Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02994 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7VJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/01576
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007409 du 09/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E]en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2018, la [5] a réceptionne une demande de pension d’invalidité déposée par Mme [K] [X].
Le 06 juin 2018, le médecin conseil de la [5] a émis un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité, estimant que la réduction de la capacité de gain de l’assurée était inférieure aux deux tiers.
Par courrier du 12 juin 2018 réceptionné le 14 juin 2018, la caisse a notifié à Mme [X] un refus médical de pension d’invalidité.
Mme [X] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier le 14 septembre 2018 en contestation de cette décision.
Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, devenu compétent, a statué ainsi:
'En la forme, reçoit le recours formé par Mme [X] [K]
Au fond, dit qu’à la date de la demande rejetée Mme [X] ne subissait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme la décision de la [5]'.
Le 06 mai 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, au soutien de ses écritures, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— constater qu’elle présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain,
— dire et juger qu’elle doit bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie,
— condamner la [5] à payer à la SCP Dessalces la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La représentante de la [5], dûment munie d’un pouvoir, au soutien de ses écritures, demande à la cour de déclarer le recours de Mme [X] irrecevable en raison de la forclusion
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de l’appelante.
Mme [X] n’oppose aucun moyen à la caisse concernant la forclusion invoquée et sur le fond, soutient que son état de santé justifie qu’une pension d’invalidité lui soit octroyée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion:
L’article R.143-7 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, mentionne que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
Il ressort du courrier recommandé avec avis de réception produit aux débats que la notification de refus médical d’une pension d’invalidité a été notifiée à Mme [X] le 12 juin 2018 et que cette dernière l’a réceptionnée le 14 juin 2018.
Or, il ressort de la procédure que Mme [X] a sais le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier d’un recours contre cette décision par courrier adressé à cette juridiction le 13 septembre 2018 et réceptionné le 14 septembre 2028 soit hors du délai de deux mois prévu par l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [X] n’invoque aucun cas de force majeure permettant de la relever de la forclusion, de sorte qu’il convient de déclarer le recours irrecevable en raison de sa tardiveté, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le recours recevable en la forme et statué sur le fond de la demande.
Mme [X] sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 avril 2021 en ce qu’il a déclaré le recours recevable en la forme et statué sur le fonde de la demande.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [K] [X] le 14 septembre 2018 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier contre la décision de la [5] qui lui a été notifiée le 14 juin 2018.
Condamne Mme [K] [X] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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