Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT4U
O R D O N N A N C E N° 2025 – 277
du 16 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [S]
né le 6 Novembre 1991 à [Localité 3] ( ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [F] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [T] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 9 juin 2024 émanant du Préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre Monsieur [D] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2025 de Monsieur [D] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [D] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2025 ;
Vu la requête du Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 13 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 14 Avril 2025 à 15 H 40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [S],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Avril 2025 par Monsieur [D] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 29,
Vu les télécopies adressées le 15 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales , à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Avril 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [F] [X], interprète, Monsieur [D] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis 2019, je suis arrivé sans papier par l’Espagne, je fais des démarches pour avoir des papiers. Je suis à [Localité 4], j’ai ma soeur et de la famille là-bas, toute ma famille. Non je ne suis pas d’accord pour retourner en Algérie, j’aime vivre ici, j’ai mon fils, ma maison, mon travail. Je suis coiffeur et je fais les livraisons Uber à [Localité 4]. Je ne fais pas des mauvaises choses, je ne vole pas, je ne fais rien je n’ai jamais fait de la prison. Je me suis fait arrêter en Espagne et on m’a ramené ici. J’ai voulu aller en Espagne pour faire une demande de régularisation, tout le monde fait ça. '
L’avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Je soutiens tous les moyens de la déclaration d’appel. Je vous demande de placer Monsieur sous assignation à résidence. '
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet Des Pyrenees-orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' L’irrégularité n’a pas porté atteinte à Monsieur, elle ne fait pas grief. Sur la menace à l’ordre public, Monsieur a été interpellé plusieurs fois ces dernières années. Les risques de soustraction sont élevés, il refuse la mesure d’éloignement et s’est soustrait deux fois à ces mesures. Il ne présente pas de résidence effective et stable. Les garanties de représentation ont donc été rejetées par l’administration. Je vous demande de refuser cette demande d’assignation à résidence.'
Assisté de Madame [F] [X], interprète, Monsieur [D] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Laissez-moi une chance. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande du retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Avril 2025, à 11 H 29, Monsieur [D] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Avril 2025 notifiée à 15 H 40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité tirée d’un numéro de télécopie qui n’est plus en service':
Le conseil de l’appelant fait valoir que les mentions portées à la notification de l’arrêté portant placement en rétention de l’intéressé font état d’un délai de 48 h pour contester ledit arrêté et précisent uniquement l’adresse postale et le numéro de télécopie du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan. Il relève en outre que depuis le 1er septembre 2024, le juge des libertés et de la détention n’est plus compétent pour statuer en matière de rétention administrative. Il n’est pas contesté que le numéro de télécopie indiqué n’est plus en service.
Mais c’est par une juste appréciation du droit et des éléments de l’espèce, que le premier juge au visa des articles L 743-12 du CESEDA et 802 du code de procédure civile, a relevé que M. [S] a pu contester la régularité de l’arrêté en formant une requête et que dès lors il n’a pas été porté atteinte à ses droits.
En conséquence, cette exception doit être rejetée.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté s’agissant de la menace pour l’ordre public
Le conseil de l’appelant considère que le premier juge a prolongé la rétention en méconnaissance des dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il estime avoir remis son passeport en cours de validité, avoir justifié être domicilié chez sa s’ur sans que le juge n’en tire les conséquences.
Le premier juge a parfaitement retenu à la lecture la procédure que 'M. [D] [S] a été signalisé à 5 reprises entre le 9 novembre 2022 et le 28 janvier 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de vente à la sauvette, de violation de domicile et des délits routiers divers, et ce sous divers alias, que la nature des faits et leur gravité, leur caractère récent et leur fréquence sur une période relativement courte de l’ordre de deux ans caractérisent que la présence de l’intéressé sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public.'
Ainsi, le premier juge a, sans erreur d’appréciation, et de manière parfaitement motivée ni insuffisance de motivation, considéré que le placement de M. [D] [S] en rétention administrative était justifié retenant notamment la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente.
Par ailleurs, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, il a également relevé que M. [D] [S], bien que muni d’un passeport algérien n°197366412, valable jusqu’au 10 septembre 2029, se trouve en situation irrégulière sur le territoire francais et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais. Il a souligné que M. [S] a expressément déclaré qu’il s’opposerait à son retour dans son pays d’origine, outre que, préalablement à son placement en rétention administrative, il n’a justifié d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a d’ailleurs été mentionné par la suite que M. [S] disposait avant que l’administration ne prenne sa décision de le placer en rétention du droit de prévenir un proche et qu’il n’a pas souhaité en faire usage, se privant ainsi de la possibilité de justifier de sa rédidence. Ainsi, le premier juge a parfaitement pris en considération les documents produits par l’intéressé le jour de l’audience mais a considéré qu’ils n’étaient pas suffisants car non produit préalablement au placement en rétention.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [S] soutient vouloir attendre son éloignement chez sa soeur dont il produit la carte de séjour, le justificatif de domicile et une attestation d’hébergement, que les services de police sont en possession de son passeport en cours de validité jusqu’en 2029.
Mais, il doit être mentionné que M. [S] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 9 juin 2024 par le Préfet de la Seine Saint Denis dûment notifié à l’intéressé le même jour et que c’est en exécution de cette mesure d’éloignement que l’arrêté du 10 avril 2025 a été pris par le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention administrative. Il est par ailleurs justifié que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mensure d’éloignement puisque les autorités consulaires algériennes ont été avisées le 11 avril 2025 et qu’il a été sollicité un routing d’éloignement auprès de la division nationale de l’éloignement dès le 10 avril 2025. Ainsi l’administration est en attente de la programmation d’un vol à destination de l’Algérie, pays dont M. [S] se déclare ressortissant.
Les conditions pour répondre favorablement la demande d’assignation à résidence ne sont pas remplies dans la mesure où M. [S] s’est précédemment soustrait à la mesure d’éloignement correspondant à l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par M. Le préfet de police de [Localité 4] le 24 décembre 2022 dont il a eu connaissance le même jour. Il s’est en outre également soustrait à l’arrêté du 9 juin 2024 précité. Ainsi, ses garanties de représentation sont insuffisantes. Il doit être enfin rappelé que M. [S] est entré sur le territoire national de manière irrégulière, qu’il n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour, qu’à l’audience, il a déclaré ne pas consentir à quitter volontairement le territoire, propos confortés par ses déclarations tenus devant le service de police aux frontières du [Localité 6] devant lequel il a indiqué ne pas vouloir retourner au pays et vouloir aller en Espagne.
Ainsi, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 du ceseda.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exception et moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Avril 2025 à 11 H 56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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