Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 23/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juillet 2023, N° 22/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/03199 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF4M
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01414
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [X]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 383646 substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 – N° du dossier 383646
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-005636 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] (l’assuré) a été en arrêt de travail à compter du 25 mars 2016. Il a perçu des indemnités journalières, versées par la [5] (la caisse), à compter du 28 mars 2016.
Par courrier du 8 mars 2019, la caisse a informé l’assuré que son arrêt de travail atteindra la durée maximale de trois ans le 24 mars 2019, et qu’après cette date, elle ne pourra plus poursuivre le versement des indemnités journalières.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 7 juillet 2023 a :
— débouté l’assuré de toutes ses demandes ;
— dit que le droit à indemnités journalières de l’assuré pour la pathologie ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 25 mars 2016, a pris fin le 24 mars 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à confirmation ou infirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 décembre 2019 ;
— condamné l’assuré aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Il expose, en substance, qu’il a été placé en arrêt de travail du 25 mars au 4 avril 2016 en raison d’un état pathologique temporaire, en revanche, à compter de septembre 2016, il a été arrêté pour un syndrome polypathologique évolutif, invalidant à long terme, dont les pathologies sont différentes de celles mentionnées dans le premier arrêt de travail. En conséquence, il considère que ces nouvelles pathologies ont ouvert un droit à une nouvelle période d’indemnisation à compter du 16 septembre 2016. Il sollicite donc le paiement des indemnités journalières du 25 mars au 31 août 2019, soit la somme de 5 307,42 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que conformément aux dispositions des articles L. 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de versement des indemnités journalières étant de trois ans, l’assuré devait justifier d’une reprise de son activité pendant au moins un an continu entre deux arrêts en rapport avec son affection pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle période de trois ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La caisse expose que le point de départ du délai de trois ans est la date du premier arrêt de travail, soit le 25 mars 2016, et non le 16 septembre 2016, cet arrêt étant en lien avec les pathologie initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, "l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé".
Selon l’article R. 323-1 dudit code, " pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1:
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360".
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré a été arrêté à compter du 25 mars 2016. L’arrêt de travail n’étant pas produit aux débats, la cour ne peut pas vérifier le motif médical de cet arrêt, néanmoins, il résulte des conclusions des parties, que l’assuré a été arrêté pour « diabète déséquilibré, hypertension artérielle, apnée du sommeil et infarctus du myocarde ».
En outre, il résulte des relevés d’indemnités journalières produits par la caisse, que l’assuré a perçu des indemnités, dans le cadre d’une affection de longue durée, sur les périodes suivantes :
— du 25 au 27 mars 2016 : 3 jours de carence ;
— du 28 mars au 4 avril 2016 ;
— du 7 avril au 3 mai 2016 ;
— du 16 septembre 2016 au 9 novembre 2016 ;
— du 10 novembre au 31 décembre 2016 ;
— du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
— du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— du 1er janvier au 24 mars 2019.
Il résulte des bulletins de paie, versés aux débats par l’assuré, que ce dernier a travaillé du 4 mai au 15 septembre 2016 et qu’il a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2016. L’assuré produit le volet du certicat d’arrêt de travail sur lequel le motif médical n’est pas mentionné.
Il est également soumis à la cour des prolongations d’arrêt de travail, du 2 avril 2019 et 3 mai 2019 mentionnant : « diabète , HTA, apnée du sommeil », « diabète déséquilibré », soit des pathologiques identiques à l’arrêt de travail du 25 mars 2016.
L’assuré ne saurait donc soutenir que le délai de trois ans précité débuterait à compter du 16 septembre 2016 et que l’arrêt du 25 mars 2016 concernerait un état temporaire, alors même que cet arrêt a été prescrit dans le cadre d’une affection de longue durée et que les arrêts de travail soumis à la cour évoquent des pathologies identiques.
Il n’est en conséquence pas démontré que l’arrêt de travail du 16 septembre 2016 a été prescrit pour une nouvelle pathologie et ce d’autant que conformément à ce qu’a retenu le premier juge, la caisse n’a pas appliqué un nouveau délai de carence de trois jours pour cet arrêt de travail, considérant qu’il s’agissait de la même pathologie.
Il n’est pas plus démontré que l’assuré ait, par l’intermédiaire de son médecin traitant, effectué la moindre démarche pour faire prendre en charge une autre de ses pathologies au titre d’une affection longue durée.
Il s’en déduit que l’assuré a bénéficié du versement des indemnités journalières sur une période de trois ans du 25 mars 2016 au 24 mars 2019. Dès lors qu’il n’a repris le travail que du 4 mai au 15 septembre 2016, soit pendant une période inférieure à un an, la caisse a, à juste titre, cessé le versement des indemnités journalières le 24 mars 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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