Infirmation partielle 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mai 2025, N° 25/180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02858 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ55
[L] [G] [S]
c/
[U], [K], [M], [T] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] (RG : 25/180) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2025
APPELANT :
[L] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U], [K], [M], [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [H] [I], Mme [X] [W] et M. [E], étudiants en master
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2024, Mme [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S], par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncé le 13 décembre 2024.
02. Par acte en date du 9 janvier 2025, M. [S] a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
03. Par jugement du 27 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance,
— a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [R] sur les comptes bancaires de M. [S], par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncé le 13 décembre 2024,
— a débouté M. [S] de toutes ses demandes,
— a cantonné la saisie-attribution pratiquée par Mme [R] sur les comptes bancaires de M. [S], par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncé par acte du 13 décembre 2024, à la somme de 2.077,74 euros,
— a condamné M. [S] à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [S] aux dépens,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en
application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
04. M. [S] a relevé appel du jugement le 05 juin 2025.
05. Par avis du 30 juin 2025, le Président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoiries du 18 février 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 04 février 2026.
06. Par ordonnance du 21 novembre 2025, Madame le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. [S] de ses demandes tendant notamment à voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 27 mai 2025.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-2 et L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble articles 9 et 1353 du code civil, et l’article 410 du code de procédure civile, de :
— dire abusif le procès-verbal de saisie attribution du 9 décembre 2024 qui lui a été dénoncé le 13 décembre 2024,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 9 décembre 2024 qui lui a été dénoncé le 13 décembre 2024, comme étant abusif,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 décembre 2024 qui lui a été dénoncée le 13 décembre 2024,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice, pour abus de saisie,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, Mme [R] demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les articles 254, 255 et 260 du code civil, et 409, 500, 562, et 1074-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien-fondées,
par conséquent,
— confirmer le jugement du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a
cantonné la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [S], par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024 à la somme de 2.077,74 euros,
— infirmer le jugement du 27 mai 2025 en ce qu’il :
— a cantonné la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur les comptes bancaires de M. [S], par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncé par acte du 13 décembre 2024 à la somme de 2.077,74 euros,
statuant à nouveau,
— juger que la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur les comptes bancaires de M. [S], par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncé par acte du 13 décembre 2024 est bien fondée,
en tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 4 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en annulation de la saisie-attribution,
14. L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions propres à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
15. En l’espèce, M. [S] conclut à la nullité de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme [R] le 9 décembre 2024. Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme [R] a acquiescé au jugement de divorce du 4 juillet 2024 non exécutoire, qui a supprimé la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, par l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2021, conformément à l’article 410 du code de procédure civile. Il en déduit que cet acquiescement a mis fin à son obligation de versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, ce d’autant plus que s’il a interjeté appel du jugement sur le principe du divorce, il s’est désisté de ce chef par conclusions d’appelant notifiées le 22 novembre 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution. Son désistement ayant un effet rétroactif, le jugement de divorce est réputé avoir acquis force de chose jugée sur son principe, au 4 juillet 2024.
16. Mme [R] répond que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [S] en date du 9 décembre 2024 doit être confirmée. En effet, elle estime que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours est une mesure provisoire qui a vocation à s’appliquer pendant la durée de la procédure de divorce. Or, elle rappelle qu’en l’espèce, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 juillet 2023, M. [S] a été condamné par le juge aux affaires familiales à lui verser une pension alimentaire d’un montant mensuel de 450 euros au titre du devoir de secours, laquelle a vocation à s’appliquer tant que le principe du divorce n’a pas acquis force de chose jugée, c’est à dire tant que le délai d’appel n’a pas expiré ou que des actes d’acquiescement au jugement de divorce n’ont pas été régularisés. Or en l’espèce, considérant que M. [S] a interjeté appel du jugement de divorce du 4 juillet 2024 et qu’aucun acte d’acquiescement n’a été régularisé, Mme [R] estime que la pension alimentaire telle que découlant du devoir de secours lui est toujours due. Elle considère en effet que M. [S] ne peut tirer argument du fait qu’elle lui ait restitué des sommes, à sa demande, au titre du devoir de secours pour juillet et août 2024, pour en déduire qu’elle a acquiescé au jugement de divorce, d’autant plus qu’il a interjeté appel postérieurement à ce remboursement. En l’état, considérant qu’un appel est pendant sur le principe du divorce et que son prononcé n’est pas définitif, Mme [R] estime que le versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours est due et que la mesure de saisie-attribution qu’elle a diligentée est parfaitement légitime.
17. En l’espèce, il est constant que le 26 août 2024, M. [S] a interjeté appel du jugement de divorce en date du 4 juillet 2024 l’opposant à Mme [R]. Il ressort de la déclaration d’appel produite par l’intimée en sa pièce n°7 que M. [S] a contesté non seulement le principe du divorce prononcé à ses torts exclusifs, mais également celui de la prestation compensatoire mise à sa charge, des dommages et intérêts lui incombant, ainsi que de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
18. Même s’il est exact que dans le dispositif de ses conclusions subséquentes du 22 novembre 2024, M. [S] s’est contenté de critiquer les dispositions financières du divorce, sans en référer au principe même de ce dernier, il appert néanmoins que le principe du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux n’est pas en l’état acquis.
19. Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu par l’appelant que Mme [R] a acquiescé, en application de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure civile, au jugement du 4 juillet 2024 non exécutoire. En effet, nonobstant le fait qu’elle ait remboursé à la date du 20 août 2024, soit avant l’appel de M. [S], la somme de 863, 92 euros correspondant à un reliquat de pension alimentaire pour juillet et août 2024 et qu’elle ait demandé la mainlevée de la saisie sur salaire pratiquée au préjudice de son adversaire, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ait exécuté sans réserve le jugement du 4 juillet 2024. En effet, à cette époque, elle n’était nullement avisée de l’appel qui a été interjeté par la suite par M. [S] le 26 août 2024. Les arrêts invoqués par M. [S] aux fins de conclure à l’acquiescement de Mme [R] ne sont nullement applicables au cas d’espèce car concernant l’hypothèse de personnes qui ont exécuté un jugement non assorti de l’exécution provisoire et qui avaient préalablement interjeté appel.
20. Il s’ensuit que jusqu’à ce qu’il ait été effectivement statué sur les termes de son appel, M. [S] reste débiteur de la pension alimentaire lui incombant au titre du devoir de secours. Il s’ensuit que la saisie-attribution diligentée par Mme [R] à l’encontre de M. [S] en règlement de cette pension alimentaire est parfaitement valable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
21. Pour ce qui est du cantonnement de la créance à la somme de 2077, 74 euros, c’est à dire jusqu’aux conclusions du 22 novembre 2024, prises par M. [S], la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré sur ce point. En effet, si le dispositif desdites conclusions ne porte que sur des demandes financières, il ne comporte aucune disposition expresse sur le principe même du divorce qui n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que la pension alimentaire résultant du devoir de secours reste intégralement due, même passées les conclusions du 22 novembre 2024.
22. Il en résulte que la mesure de saisie-attribution litigieuse sera validée pour l’intégralité des sommes réclamées et non cantonnée à 2077, 74 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de M. [S],
23. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie'.
24. M. [N] [J] conclut ainsi à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande indemnitaire. Il estime que Mme [R] doit être condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie, précisant qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, le versement de dommages et intérêts au titre d’une saisie abusive n’est pas subordonné à l’existence d’une faute du saisissant. En outre, il précise que cette saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2024 lui a généré des frais bancaires,
25. Mme [R] estime pour sa part que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée à son encontre par M. [S]. En effet, selon elle, aucune faute ne peut lui être reprochée concernant la saisie-attribution pratiquée, puisque c’est M. [S] qui a délibérément refusé de s’acquitter spontanément du devoir de secours qui lui incombe.
26. Sur ce point, la cour ne pourra que considérer que la mesure de saisie-attribution exercée par Mme [R] à l’encontre de M. [S] a été intégralement validée de sorte qu’elle ne présente nullement un caractère abusif. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes,
27. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
28. M. [S] qui succombe en cause d’appel, sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a cantonné la mesure de saisie-attribution à la somme de 2077, 74 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la saisie-attribution litigieuse pour l’intégralité des sommes demandées,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [S] à payer à Mme [U] [R] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Diabète ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Point de départ ·
- Incapacité de travail ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Employeur ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dégât des eaux ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Animaux ·
- Dispositif ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Charges
- Directive ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public ·
- Peine complémentaire ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Prime ·
- Homme ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Date ·
- Appel ·
- Régie ·
- Syndic ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation de chauffage ·
- Énergie ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Création ·
- Pièces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Incident ·
- Charges ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur non salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Dette ·
- Titre ·
- Commission ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Électronique ·
- Diligences ·
- Communication des pièces ·
- Message ·
- Radiation ·
- Fichier ·
- Connaissance ·
- Avocat ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.