Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 8 décembre 2022, N° 2021J00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVCA
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J00012)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
Société TOTAL SECURITE PROTECTION immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 513.923.805, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORELL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [H] [Z] [F] [P] exerçant sous l’enseigne DD AUTO
né le 16 octobre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310.880.315, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORELL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en
leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Faits et procédure
Pour les besoins de son activité professionnelle, en vue de sécuriser ses locaux, M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne DD Auto, a fait appel à la société All Tech qui lui a établi un devis le 21 novembre 2019 comprenant un pack Visio protection en abonnement comprenant une alarme, une vidéosurveillance, une garantie service pendant 5 ans et une télémaintenance à distance. Il a passé commande le 3 décembre 2019 d’un pack Visioprotection auprès de la société Alltech. Il a conclu le 3 décembre 2019 avec la société Locam un contrat de location portant sur un pack Visioprotection (alarme et vidéo) fourni par la société Alltech moyennant un loyer mensuel de 144 euros Ttc pendant 60 mois.
Le 16 décembre 2019, le système de vidéosurveillance et le système d’alarme ont été livrés par la société Alltech et M. [H] [P] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
Par courrier du 10 février 2020, la société Total Sécurité Protection a indiqué à M. [H] [P] que la société Alltech lui avait cédé l’intégralité de son parc clientèle et qu’elle devenait donc son interlocuteur.
Par courrier du 24 février 2020, M. [H] [P], prenant acte que la société Total Sécurité protection était désormais son interlocuteur, la sollicitait pour finir le travail commencé par la société Altech, à savoir la connexion de la vidéosurveillance et de l’alarme sur les téléphones mobiles de l’entreprise afin d’être alerté en cas d’intrusion.
Par courrier du 28 février 2020, M. [H] [P] a informé la société Total Sécurité Protection qu’elle résiliait son abonnement à compter du 28 février 2020 dès lors que la société Total Sécurité Protection n’a pas voulu connecter sans frais supplémentaires la vidéosurveillance et l’alarme aux téléphones mobiles de l’entreprise alors qu’une telle prestation était comprise dans le contrat et qu’en outre, alors que l’alarme s’est déclenchée à plusieurs reprises le 26 février, ni le personnel de la société Total Sécurité Protection, ni les forces de l’ordre ne se sont déplacés. Ensuite de sa résiliation, M. [H] [P] a cessé de régler les loyers.
Par courrier du 2 mars 2020, la société Total Sécurité Protection lui a répondu qu’il avait signé un procès-verbal de livraison et de conformité de l’installation le 16 décembre 2019 et qu’il n’avait pas souscrit un système d’alerte mobile ou autre, le contrat se limitant à la simple location du matériel et non à un service de télésurveillance.
Par courrier du 16 juin 2020, la société Locam a mis en demeure M. [H] [P] de payer la somme de 643,37 euros correspondant à 4 loyers impayés et à défaut de paiement, lui a indiqué que la totalité des loyers serait exigible pour un montant total de 9.196,97 euros.
Sur la requête déposée par la société Locam, le président du tribunal de commerce de Vienne a enjoint à M. [H] [P] de payer la somme de 8.352 euros en principal outre 835,20 euros au titre de la clause pénale et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire par ordonnance du 22 octobre 2020.
M. [H] [P] a formé opposition à cette ordonnance. Il a appelé en la cause la société Total Sécurité Protection.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a :
— déclaré l’opposition recevable et fondée,
— jugé que la société T.S.P. a manqué à son obligation contractuelle,
— jugé que la résolution du contrat de prestation de service conclu entre la société T.S.P. et M. [H] [P] est acquise depuis le 28 février 2020,
— jugé que le contrat de location souscrit auprès de la société Locam est caduc depuis le 28 février 2020 en raison de l’interdépendance des contrats,
— débouté en conséquence la société Locam et la société T.S.P. de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement la société Locam et la société T.S.P. à payer à M. [H] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté tous moyens, fins et conclusions contraires,
— condamné solidairement la société Locam et la société T.S.P. aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la société Total Sécurité Protection a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Prétentions et moyens de la société Total Sécurité Protection
Dans ses conclusions remises le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société TSP pour inexécution de ses prestations,
— débouter M. [H] [P] de l’intégralité de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société TSP,
— débouter M. [H] [P] de son appel incident,
— condamner M. [H] [P] à payer à la société TSP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [P] aux entiers dépens.
Elle considère que le pack Visio protection alarme et vidéo a effectivement été livré et installé, que le contrat de location du 3 décembre 2019 ne lui a pas été transféré et que la société Alltech demeure responsable vis-à-vis de ses clients pour les contrats passés par elle, que le contrat portait sur du matériel et en aucune manière sur un service d’alerte mobile ou autre service de télésurveillance, que les faits reprochés par la société Total Sécurité Protection ne relèvent pas du contrat de location de matériel mais de prestations de télésurveillance qu’elle n’assure pas, qu’elle doit être mise hors de cause.
Prétentions et moyens de M. [H] [P]
Dans ses conclusions remises le 16 mai 2024, M. [H] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
— dire et juger que la société Total Sécurité Protection a manqué à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que la résolution du contrat de prestation de service conclu entre la société Total Sécurité Protection et M. [H] [P] est acquise depuis le 28 février 2020,
— dire et juger que la caducité du contrat de location conclu entre la société Locam et M. [H] [P] est acquise depuis le 28 février 2020 en raison de l’interdépendance des contrats,
— débouter en conséquence la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Total Sécurité Protection à payer à M. [H] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement la société Total Sécurité Protection et la société Locam à payer à M. [H] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner solidairement la société Total Sécurité Protection et la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du constat à hauteur de 369,20 euros.
Il expose que :
— la société Total Sécurité Protection a racheté le 10 février 2020 une branche complète et autonome d’activité de vente, location, entretien de solution de visiomobilité, alarme et vidéosurveillance et non un simple fichier client de la société Alltech, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2020 avec une clôture des opérations le 26 janvier 2021,
— elle est donc de mauvaise foi lorsqu’elle prétend ne pas être concernée par le contrat et qu’elle invite M. [H] [P] à s’adresser à la société Alltech qui n’a plus d’existence,
— la société Total Sécurité Protection se fonde à tort sur les dispositions de l’article 1333 du code civil relatives à la novation de créancier puisqu’elle est débitrice et non pas créancière d’une prestation à l’égard de M. [H] [P], l’accord de celui-ci n’était donc pas nécessaire,
— elle ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité.
Sur la résolution du contrat, il fait observer que :
— la société Total Sécurité Protection n’a jamais finalisé l’installation telle que prévue au contrat,
— la vidéosurveillance et l’alarme n’ont pas été connectés sur les mobiles de l’entreprise,
— en cas d’intrusion, aucune intervention n’est mise en oeuvre ainsi qu’il en résulte du constat d’huissier dressé par la Selarl Evoluis,
— le devis et le bon de commande prévoient expressément la télémaintenance à distance comprenant la mise en service application smartphone/IPhone,
— la société Total Sécurité Protection est un prestataire de service spécialisé dans le secteur des activités liées au système de sécurité, développant des solutions personnalisées pour répondre à l’ensemble des besoins de ses clients,
— celle-ci avait bien en charge la protection et la sécurisation du site,
— prétendre le contraire revient à vider le contrat de sa substance et de sa cause,
— les engagements pris par la société Total Sécurité Protection n’ont pas été remplie à son égard, le constat d’huissier fait apparaître que lorsque l’alarme se déclenche, le détecteur photographique ne se déclenche pas et M. [H] [P] ne reçoit aucune notification ni appel sur son téléphone portable,
— le procès-verbal de livraison et de conformité permet d’attester de la réception du matériel et de sa conformité mais non de son bon fonctionnement,
— la société Total Sécurité Protection venant aux droits de la société Alltech n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne finalisant pas l’installation.
Sur la résolution subséquente du contrat de location, il fait remarquer que :
— le contrat de location est interdépendant du contrat de prestation de service signé avec la société Total Sécurité Protection,
— la résolution du contrat de prestation de service entraîne la caducité du contrat de location,
— le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé cette caducité.
Prétentions et moyens de la société Locam
Dans ses conclusions remises le 20 février 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a débouté M. [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi formulée à l’encontre de la société Total Sécurité Protection,
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a :
*jugé que la société Total Sécurité Protection a manqué à son obligation contractuelle
*jugé que la résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société Total Sécurité Protection est acquise depuis le 28 février 2020,
* jugé que le contrat de location souscrit auprès de la société Locam est caduc depuis le 28 février 2020, en raison de l’interdépendance des contrats,
* débouté en conséquence la société Locam et la société Total Sécurité Protection de l’intégralité de leurs demandes,
* condamné solidairement la société Locam et la société Total Sécurité Protection à payer à M. [H] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté tous moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* condamné solidairement la société Locam et la société Total Sécurité Protection aux entiers dépens, prévus à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d’huissier à hauteur de 369,20 euros, et les liquide conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Total Sécurité Protection n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [H] [P],
— juger que la société Locam ne peut pas être tenue pour responsable d’éventuels manquements contractuels dans les prestations incombant au prestataire quel qu’il soit (société Alltech ou société Total Sécurité Protection) si par extraordinaire la cour venait à en caractériser, la société Locam étant simplement en charge du financement du matériel,
— juger que la société Locam a parfaitement rempli ses obligations au titre du contrat de location financière du 3 décembre 2019,
— juger que la société Locam n’avait pas connaissance de l’engagement du prestataire de services (société Alltech ou société Total Sécurité Protection) d’assurer envers M. [H] [P] une prestation d’alerte mobile ou toute autre prestation de télésurveillance, parallèlement à la signature du contrat de location financière,
— juger que M. [H] [P] a réceptionné le matériel suivant le procès-verbal de livraison et de conformité du 16 décembre 2019,
— juger que M. [H] [P] a cessé de payer les loyers à compter du mois de mars 2020, à la société Locam, au titre des échéances mensuelles telles que prévues au contrat,
— juger que le contrat liant la société Locam et M. [H] [P] a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée infructueuse, soit le 27 juin 2020,
En conséquence,
— débouter M. [H] [P] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins,
— condamner M. [H] [P] à payer à la société Locam les sommes suivantes telles qu’elles ont été fixées dans l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du 22 octobre 2020, à savoir :
* 8.352 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
* 835,20 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* les entiers dépens,
— condamner M. [H] [P] à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [P] aux entiers dépens.
Elle prend acte que M. [H] [P] fait état de l’absence de connexion de l’alarme et de la vidéosurveillance sur les mobiles de l’entreprise et de l’absence d’intervention en cas d’intrusion mais indique qu’elle n’est pas partie au contrat de prestation de services puisqu’elle est une société de location financière intervenant uniquement pour financer le matériel, qu’elle ne connaît pas d’autre contrat que le contrat de location, que les griefs allégués par M. [H] [P] ne justifie en aucun cas l’arrêt du paiement des loyers à la société Locam.
Elle relève que le contrat portait sur du matériel qui a été livré comme l’atteste le procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve par M. [H] [P] et dans lequel il reconnaît son état de bon fonctionnement, que les faits reprochés à la société Total Sécurité Protection par M. [H] [P] se rapportent à l’exécution d’une prestation de télésurveillance qui n’a jamais été prévue au contrat conclu avec la société Alltech, qu’il ne peut donc être reproché un manquement contractuel à la société Total Sécurité Protection.
Elle indique qu’en tout état de cause, si le contrat de prestation de service était résolu, cette résolution ne saurait impacter le contrat de location financière et entraîner sa caducité, qu’en l’absence du paiement des loyers par M. [H] [P] à compter du mois de mars 2020, la résiliation du contrat a été faite le 27 juin 2020 après mise en demeure, qu’elle est bien fondée en ses demandes.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la résolution du contrat de prestation de service
M. [H] [P] justifie par la production d’un relevé Bodacc que par acte du 10 février 2020, la société Total Sécurité Protection a acquis de la société Alltech une branche complète et autonome d’activité de vente, location, entretien de solutions de visiomobilité, alarme et vidéosurveillance.
Dès lors, contrairement à ce qu’elle prétend, la société Total Sécurité Protection n’a pas acquis le seul fichier client de la société Alltech mais une branche d’activité, étant précisé que la société Alltech a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 2020.
La société Total Sécurité Protection vient donc aux droits et obligations de la société Alltech au titre des contrats cédés.
Comme le relève M. [H] [P], l’article 1333 du code civil disposant que la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur n’est pas applicable en l’espèce puisque la société Total Sécurité Protection est ici débitrice d’obligations envers M. [H] [P] et non créancière.
Le 21 novembre 2019, la société Alltech a établi un devis à l’adresse de M. [H] [P] exerçant sous l’enseigne DD Auto pour un Pack Visioprotection en abonnement. Ce pack est décrit comme comportant une alarme, une vidéosurveillance, une garantie/service de 5 ans, une télémaintenance à distance comprenant notamment une mise en service application smartphone/Iphone, un support assistance technique téléphonique, une intervention sur site par ses techniciens, la durée du contrat étant de 30 mois.
Le 3 décembre 2019, M. [H] [P] a commandé auprès de la société Alltech un Pack Visioprotection comprenant une garantie/service 5 ans (pièces et main d’oeuvre) et incluant l’installation et la mise en service.
Il résulte de ces éléments que la société Total Sécurité Protection venant aux droits de la société Alltech était bien débitrice d’une prestation de service.
Le constat d’huissier établi le 2 mars 2020 par Me [G] fait apparaître que le détecteur photographique ne fonctionne pas et que M. [H] [P] n’a reçu aucune notification, ni appel sur son téléphone portable malgré le déclenchement de l’alarme.
Dans le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 16 décembre 2019, M. [H] [P] a reconnu la livraison et la conformité d’un système de surveillance et d’un système d’alarme ainsi que leur état de fonctionnement. Néanmoins, il n’a pas attesté de la mise en service de l’application smartphone/Iphone. En outre, le bon fonctionnement du système doit être assuré tout au long du contrat.
Le constat d’huissier établit le dysfonctionnement du système anti-intrusion. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de prestation de service au 2 février 2020.
2) Sur la caducité du contrat de location
Selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Cour de cassation, com. 10 janvier 2024 n° 22-20.466).
En l’espèce, la société Locam reconnaît qu’elle est intervenue à l’opération en tant que société de location financière. Elle avait donc nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement.
Les contrats étant interdépendants, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la caducité du contrat de location en raison de la résolution du contrat liant la société Total Sécurité Protection à M. [H] [P].
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Locam de ses demandes.
3) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [P]
M. [H] [P] ne justifie pas du préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur les mesures accessoires
La société Total Sécurité Protection qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens et à payer à M. [H] [P] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Total Sécurité Protection et la société Locam seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Vienne.
Ajoutant,
Condamne la société Total Sécurité Protection aux dépens d’appel.
Condamne la société Total Sécurité Protection à payer à M. [H] [P] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Total Sécurité Protection et la société Locam de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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