Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 24 juin 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 28 janvier 2025, N° 24/02306 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/01727 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCPG
AFFAIRE :
Monsieur [H], [N], [C] [M]
C/
[Adresse 9] 9002, prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A. à Conseil d’Administration A2BCD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 10]
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 24/02306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE,
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H], [N], [C] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 et Me Philippe DESRUELLES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS, vestiaire : 50
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8] 9002, prise en la personne de son syndic en exercice, la S.A. à Conseil d’Administration A2BCD, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis l’année 2003, M. [M] est propriétaire d’un appartement (lot n° 104) au 6ème étage de la copropriété Résidence [8] 9002, sise [Adresse 5] (78). Le litige a trait au critère de répartition des charges liées au chauffage collectif, à savoir les surfaces de chauffe, les radiateurs (selon l’article 18 du règlement de copropriété applicable) ou bien, les surfaces chauffées évaluées en 1/10000èmes, à savoir la superficie des appartements (critère souhaité par M. [M]).
M. [M] a introduit deux procédures devant le Tribunal judiciaire de Versailles, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] 9002, ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires » : une instance en référé par assignation du 13 avril 2021 (qui sera rejetée par ordonnance du 12 octobre 2021) puis une procédure au fond par assignation du 24 février 2022.
Par un jugement au fond rendu le 22 février 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes et notamment, au principal, de celle à fin de voir juger non écrite la grille de répartition des charges de chauffage, utilisée par la copropriété.
M. [M] en a relevé appel le 10 avril 2024.
Entre-temps, la copropriété a voté l’individualisation des charges liées au chauffage collectif et l’a mise en oeuvre (installation de bi-sondes) : c’est chose faite depuis l’année 2022.
Le syndicat des copropriétaires, intimé, a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident, et, par ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 décembre 2024, lui a demandé de :
— dire l’appel de M. [M] irrecevable faute d’intérêt à agir ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
M. [M], défendeur à l’incident, a demandé au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2024 de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit l’appel de M. [M] irrecevable ;
— condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, il a relevé que :
— M. [M] n’a pas d’intérêt à agir aux fins d’obtenir une modification des critères de répartition des charges en présence d’une individualisation des charges de chauffage collectif, car le syndicat des copropriétaires faisait valoir, sans être contesté, que la régularisation annuelle se faisait bien en fonction des consommations individualisées, et produisait les justificatifs individuels émis par le prestataire OCEA pour chaque copropriétaire pour les exercices 2021/2022 et 2022/2023, si bien que les charges dues par M. [M] au titre du chauffage collectif étaient calculées au regard de sa consommation réelle ;
— M. [M] n’avait pas non plus intérêt à agir aux fins d’obtenir le paiement d’une somme au titre des charges de chauffage collectif, car le bien étant loué, c’est son locataire, à qui il les reportait, qui payait ces charges de chauffage.
Le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance, faisant valoir que les deux derniers syndics ignoraient les modalités d’élaboration de la grille des charges, que ladite grille est toujours utilisée à ce jour, et qu’il a lui-même été destinataire d’appels de charges, tandis que le règlement de copropriété n’a jamais été modifié pour introduire l’utilisation des répartiteurs pour ces charges. Il demande en conséquence à la Cour de réformer l’ordonnance du 28 janvier 2025, de débouter l’intimé de sa fin de non-recevoir, et de renvoyer le dossier à la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions le 28 mars 2025, dans lesquelles il fait valoir :
— que M. [M] vise dans sa requête l’article 57 du code de procédure civile alors que le principe de la contradiction n’a nullement à être exclu ;
— que le présent déféré a été formé au delà du délai de 15 jours édicté à l’article 906-3 du code de procédure civile et à l’article 913-8 du même code ;
— que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré M. [M] irrecevable en son appel, car les frais de chauffage privatifs sont bien individualisés en fonction de la consommation réelle, par les répartiteurs qui sont installés dans les appartements, ce qui permet d’opérer une régularisation annuelle en fonction des consommations individualisées ;
— que l’individualisation des charges devient obligatoire pour tout appareil installé postérieurement au 25 octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
— déclarer le déféré irrecevable ;
— subsidiairement, déclarer M. [M] mal fondé à contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— le débouter de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
MOTIFS
Selon l’article 916 du code de procédure civile en sa version alors applicable,
les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Il suffit de constater que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 28 janvier 2025 et que le présent déféré a été formé le 11 mars 2025, soit plus de 15 jours plus tard, pour conclure qu’il est irrecevable.
L’équité commande de condamner M. [M] à payer une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
M. [M] sera condamné aux dépens d’incident, et également aux dépens d’appel vu que la présente décision met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE irrecevable le déféré formé par M. [H] [M] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 janvier 2025 ;
— CONDAMNE M. [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] 9002 la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens d’incident, de déféré et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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