Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02754 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJPW
Madame [K] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3] 2023 001259 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 (R.G. n°21/00160) par le Pôle social du TJ d'[Localité 4], suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023.
APPELANTE :
Madame [K] [S]
née le 06 Novembre 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Stéphanie BERLAND substituant Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistée de Mme [X] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail à la cour d’appel
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Madame [K] [S] a bénéficié à compter du 22 février 2006 d’une pension d’incapacité partielle au métier, versée par le [13]. Le 13 décembre 2017, Mme [S] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la [7] (la [9]). Par une décision notifiée le 10 janvier 2019, la [9] a attribué à Mme [S] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1 er novembre 2018. Par un courrier du 11 février 2021, la [9] a informé Mme [S] de la suppression de sa pension d’invalidité au titre des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2020 et de l’existence d’un indu d’un montant de 5 501,85 euros. Le 16 mars 2021, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
2 – Le 1 er septembre 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00160. Par une décision du 14 octobre 2021, notifiée le 15 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [S]. Le 13 décembre 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester cette décision; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00225. Les deux recours de Mme [S] ont été joints sous le numéro RG 21/00160.
Par un jugement en date du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a dit les recours formés par Mme [S] recevables mais mal fondés; en conséquence, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 14 octobre 2021 supprimant la pension d’invalidité au titre des travailleurs indépendants de Mme [S] à compter du 1er janvier 2020, dit que la [9] est créancière envers Mme [S] de la somme de de 5 501,85 euros pour la période courant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, accordé à Mme [S] une remise de dette d’un montant de 2 750,92 euros, condamné Mme [S] à verser la somme de 2 750,93 euros à la [9] relative à l’indu de pension d’invalidité au titre des travailleurs indépendants versée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] aux dépens, prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
3 – Mme [S] en a relevé appel le 9 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême; statuant de nouveau,
— infirmer la décision rendue le 11 février 2021 par la [9] et dire que sa pension d’incapacité au métier doit être rétablie avec effet rétroactif au mois de janvier 2020,
— subsidiairement, lui accorder la remise totale de l’indu réclamé par la [9] à hauteur de la somme de 5 501,85 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, si la remise de dette devait rester cantonnée à la moitié de la somme due ou moins, juger qu’elle s’acquittera de la somme de 2 750, 93 euros, ou de toute autre, par mensualité de 50 euros par mois durant 24 mois, le solde étant dû au 25 ème mois,
— en tout état de cause, condamner la [9] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel qui a résulté des manquements de la caisse à son devoir d’information et de la légèreté blâmable dont elle a fait preuve et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 12 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer sur la forme la régularité de l’indu et le jugement déféré dans ses dispositions tenant à la suppression de la pension d’invalidité attribuée à l’assurée sociale au titre des travailleurs indépendants, à dater du 1er novembre 2018, à l’existence d’un indu pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, au rejet de la demande de dommages et intérêts de l’intéressée;
— l’infirmer pour le surplus; statuant à nouveau, ' juger que le tribunal judiciaire d’Angoulême a relevé à tort qu’elle a été négligente en ce qu’elle ne s’est aperçue de son erreur qu’en février 2021, dire, si en raison d’une éventuelle situation de précarité, la requérante pouvait se voir accorder une remise partielle, et pour quel montant ' ;
— à titre subsidiaire, si la cour venait à juger qu’il y a lieu d’accorder des dommages et intérêts à Mme [S], dire qu’une compensation sera opérée entre le montant de l’indu et les sommes susceptibles d’être accordées;
— condamner Mme [S] aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non des décisions de la commission de recours amiable , de sorte qu’il n’a n’y à confirmer ni à annuler la décision de ladite commission mais uniquement à juger du bien-fondé du recours de l’allocataire contre la décision prise par la [9].
Sur la demande d’annulation de la décision du 11 février 2021
Moyens des parties
6 – Mme [S] fait valoir que la décision du 11 février 2021 encourt la nullité en l’absence d’une quelconque motivation et/ou explication.
7 – La [9] objecte qu’il résulte de son libellé que la décision querellée a été prise en application du principe du non cumul des pensions d’invalidité servies par le [13] avec celles servies par le service général de la Sécurité Sociale posé par l’article R.172-21-II du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
8 – En l’espèce, la décision litigieuse est ainsi motivée : ' Vous percevez une pension d’invalidité versée par la [9] depuis le 01/11/2018. Votre pension d’invalidité au titre des travailleurs indépendants est supprimée à compter du 01/01/2020.Vous avez un indu de 5 501,85 euros '.
9 – La motivation reproduite ci-dessus n’explique aucunement en quoi le versement de la pension d’invalidité servie par le service général de la sécurité sociale depuis le 1 er novembre 2018 entraîne la suppression de la pension d’invalidité servie au titre des travailleurs indépendants, de plus fort à compter du 1 er janvier 2020.
10 – Le caractère insuffisant de la motivation de la décision litigieuse permet toutefois à Mme [S] seulement d’en contester le bien-fondé. Elle est en conséquence déboutée de sa demande d’annulation.
Sur le bien-fondé et sur le montant de l’indu
Moyens des parties
11 – Mme [S] ne conclut pas expressément de ces chefs.
12 – La [9] fait valoir que les pensions servies à Mme [S], qui a relevé alternativement du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime général, entrent dans le champ de la coordination de l’article R.172-16 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
13 – Selon l’article L.172-3 du code de la sécurité sociale, il est institué une coordination entre les régimes d’assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d’un régime de salariés et d’un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
Il ressort des dispositions de l’article R.172-21 II du code de la sécurité sociale, en cas de nouvelle invalidité, que pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes et titulaires d’une pension d’invalidité dans l’un ou plusieurs de ces régimes, la nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d’invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause ; que son montant, servi par le régime dont l’assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l’assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.
14 – En l’espèce, Mme [S] a été affiliée au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au régime général ; elle bénéficiait déjà d’une pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles lorsqu’elle a fait une demande de pension d’invalidité au titre du régime général. La pension d’invalidité versée par la caisse est donc venue se substituer à celle versée par le [13], de sorte que c’est à juste titre que la [9] a mis fin au versement de la pension d’invalidité servie au titre des travailleurs indépendants et chiffré un indu s’établissant à la somme, non discutée dans son montant, de 5 501,85 euros.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent la [9] créancière de Mme [S] pour la somme de 5 501,85 euros au titre d’un indu de pension d’invalidité pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Sur la demande de remise de dette
Moyens des parties
15 – Mme [S] fait valoir que le fait pour la [9] de ne l’avoir informée de la situation, pourtant connue d’elle depuis le mois d’octobre 2018, que le 11 février 2021, caractérise une négligence, que les informations dont la [9] soutient qu’elle lui a fallu les réclamer au [13] lui ont été communiquées sans délai, qu’aucune des déclarations qu’elle a faites n’a suscité de remarques de l’organisme pourtant tenu à un contrôle annuel, que sa situation ne lui permet pas d’assumer le paiement de la somme réclamée.
16 – La [9] ne conclut pas expressément de ce chef sauf à exposer qu’il appartient à Mme [S] de fournir les justificatifs de ses charges et de ses dépenses pour permettre d’apprécier le bien fondé de sa demande.
Réponse de la cour
17 – L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge,dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2 eme, 28 mai 2020, n°18-26.512).
Une personne est en situation de précarité si elle a peu de ressources, des charges importantes, qu’elle ne peut pas rembourser sa dette sans affecter ses besoins de base.
18 – La cour relève que la [9], qui se contente de conclure à la nécessité pour Mme [S] de justifier de ses revenus et de ses charges, ne discute pas que la commission de recours amiable a été saisie également d’une demande de remise de dette. C’est par une juste appréciation des éléments produits que les premiers juges ont décidé d’une remise de dette à hauteur de la moitité de la créance, à savoir 2 750,92 euros et jugé que Mme [S] reste redevable envers la [9] au titre de l’indu de pension d’invalidité pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 de la somme de 2 750,92 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
19 – Mme [S] fait valoir que le fait pour la [9], à laquelle elle avait pourtant communiqué tous les éléments relatifs à sa situation dès le 24 octobre 2018, de ne l’avoir informée de la situation litigieuse que le 11 février 2021 caractérise de la part de l’organisme un manquement à son devoir d’information et une négligence blâmable de nature à engager sa responsabilité, dont il est nécessairement résulté un préjudice à la fois moral et financier en ce qu’elle aidait sa fille à financer ses études, dont elle est fondée à demander la réparation.
20 – La [9] soutient à titre principal, qu’elle n’a fait preuve d’aucune légèreté blâmable ou négligence ni commis d’erreur en ce que le [13], auquel elle avait demandé par l’intermédiaire de la la [8] [Localité 5] de suspendre le versement de la pension d’invalidité artisanale et qui avait répondu s’exécuter, a en réalité poursuivi ses versements jusqu’à 1er janvier 2020, date à laquelle il a été supprimé, en ce que la [10], venue à la suite du [13], a poursuivi les versements et repris le paiement automatique de la pension en cause en l’état, qu’elle n’a découvert la difficulté qu’à l’occasion du contrôle annuel qu’elle a mené en 2021; à titre subsidiaire, que Mme [S], à l’inverse de la collectivité, n’a subi aucun préjudice moral ou financier en ce que la somme de 6 356,84 euros que le [13] lui a versée entre le du 1 er novembre 2018 et le 31 décembre 2019 lui a permis de financer entièrement le coût de la formation professionnelle de sa fille.
Réponse de la cour
21 – L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de cleui-ci, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
22 – En l’espèce, par un courriel du 2 octobre 2018 Mme [W], Technicien Invalidité de la [8] [Localité 5], a informé le service de la coordination invalidité du [14] de l’admission de Mme [S] au bénéfice d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 1 er novembre 2018 et lui a demandé la confirmation de la suspension du paiement de la pension au titre du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; par un courriel du 24 octobre 2018 Mme [G], Chargée de gestion des dossiers invalidité de l’agence [12] du [13], a informé la [9] de la suppression du service de ladite pension d’invalidité artisanale à effet du 31 octobre 2018 ; il s’est écoulé moins de trois mois entre la réception de la déclaration de situation et de ressources pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 renseignée par Mme [S] et la décision 11 février 2021. Il en ressort l’absence de faute de la part de la [9]. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre d’un échéancier
23 – Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
24 – La cour dispose des éléments suffisants pour accorder à Mme [S] un échéancier, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les frais du procès
25 – Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles compte-tenu de l’issue du litige.
26 – Mme [S], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que la [9] dispose d’une créance d’un montant de 5 501,85 euros au titre d’un indu de pension d’invalidité pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, qui accordent à Mme [S] une remise de dette d’un montant de 2 750,92 euros, qui condamnent Mme [S] à payer à la [9] la somme de 2 750,92 euros, qui déboutent Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts, qui condamnent Mme [S] aux dépens, qui jugent n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [S] s’acquittera de la somme de 2 750,92 euros par mensualités de 50 euros pendant 23 mois, le solde étant dû au 24 ème mois ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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