Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 mai 2025, n° 22/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 avril 2022, N° F20/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05736 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF27O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F20/00222
APPELANTE
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS), prise en la personne de son représentant légal
N0 RCS de Paris : 334 175 221
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832, avocat postulant et par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [I] [Z]
Né le 08 mars 1989, à [Localité 5] (TURQUIE)
Chez monsieur [J] [Z] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne ROUGE, présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Mme Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [Z] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er août 2019 par la société Unitel Parcel Service France (SAS), en qualité d’agent de quai, avec reprise d’ancienneté au 1er février 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 20 novembre 2019, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre notifiée le 22 novembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2019.
M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 11 décembre 2019, pour insubordination et violence.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 274 '.
La société Unitel Parcel Service France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Z] a saisi le 13 mai 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
«- Indemnité de préavis : 4 548 '
— Congés payés afférents : 454,80 '
— Indemnité de licenciement : 588,97 '
— Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 ' Net
— Dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et des circonstances vexatoires de la rupture : 3 000 '
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 '
— Exécution provisoire
— Entiers dépens »
Par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la S.A.S. UNITEL PARCEL SERVICE France (UPS), en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes suivantes :
— 4 548 ' au titre de l’indemnité de préavis
— 454,80 ' au titre des congés payés afférents
— 588,97 ' au titre de l’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juin 2020 ;
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] du surplus de ses demandes.
MET les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. »
La société Unitel Parcel Service France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mai 2022.
La constitution d’intimée de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Unitel Parcel Service France demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur [Z] mal fondé en l’intégralité de ses demandes,
Ce faisant,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’EVRY rendu le 19 avril 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble des demandes formulées au titre de son appel incident ;
DECLARER la société UPS recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
Ce faisant,
CONDAMNER Monsieur [Z] au versement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil des Prud’hommes d’EVRY COURCOURONNES, qui a condamné la société UPS France à verser à Monsieur [Z] les sommes de :
— 4 548 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 454,80 ' de congés payés y afférents
— 588,97 ' à titre d’indemnité de licenciement
— 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC
L’infirmer en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau, juger le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société UPS FRANCE à lui verser à ce titre la somme de 7 000 ' à ce titre
Condamner la société UPS FRANCE à lui verser la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires de la rupture
La condamner à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 4 décembre dernier auquel vous vous êtes présenté.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et
avons recueilli vos explications. A l’issue de cet entretien, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons rappelées ci-après.
Le 20 novembre 2019, votre Responsable, Monsieur [E] [T] [T], Chef d’équipe, vous a demandé, compte tenu du volume important, et à la demande de Monsieur [O], Chef d’équipe d’aller l’aider sur la zone PD5-2.
Monsieur [W] [O] vous a demandé d’apporter votre aide au chargement de la porte 144 avec l’un des collègues de travail.
Cependant, vous n’avez pas tenu compte de la consigne de Monsieur [W] [O], responsable de cette zone et avez préféré scanner les colis irréguliers.
Monsieur [W] [O], Chef d’équipe, vous a dès lors indiqué qu’il vous avait été demandé votre support au chargement.
Vous avez persisté à refuser d’exécuter cette tâche.
Ainsi, en dépit des sollicitations répétées de votre hiérarchie, vous n’avez pas observé leurs instructions.
Votre attitude non coopérative constitue une insubordination et démontre votre manque certain de professionnalisme.
Nous vous rappelons qu’il appartient à votre hiérarchie de définir vos tâches quotidiennes et que, selon les besoins opérationnels, vous pouvez être amené, dans le cadre de votre fonction d’Agent de quai, à effectuer différentes missions.
Vous vous êtes par la suite emporté avec virulence à l’encontre de Monsieur [W]
[O]. Vous lui avez notamment tenu les propos suivants : « Si t’es un homme, on va dehors, sinon moi je t’attends à la sortie pour te casser la gueule ».
De telles menaces sont inacceptables.
Hors de vous, vous avez tapé un colis qui passait sur la chaine de tri, puis jeté au sol une longue perche métallique, ce qui aurait pu blesser quelqu’un.
Monsieur [E] [T] [T] a été contraint de vous retenir physiquement alors que vous avanciez avec menace en direction de Monsieur [W] [O].
Par la suite, l’intervention de trois de vos collègues de travail, puis de Monsieur [D]
[B], responsable Hub, a été nécessaire pour vous calmer.
Lorsque vous avez été reçu par [D] [B] au sujet de cet incident, vous lui avez dit : « UPS ce n’est pas ma vie, moi j’en ai rien à foutre, vous pouvez me virer ».
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir « explosé de colère ». Vous avez justifié votre comportement par des problèmes personnels.
Vos propos et votre comportement ne sont pas acceptables et nuisent au bon fonctionnement du centre au sein duquel vous travaillez.
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 8 du Règlement intérieur, chaque salarié « est tenu de faire preuve de correction, de politesse et de courtoisie dans son comportement à l’égard de l’ensemble de ses collègues et ce, quelques que soient les circonstances. En aucun cas, l’irrespect et l’agressivité ne sont admis sur le lieu de travail.
Nous considérons en conséquence que de tels agissements, au vu de leur gravité et de leurs répercussions sur le fonctionnement des opérations rendent impossible votre maintien au sein de notre Société.
Dans ces conditions, votre licenciement prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité. »
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave.
La société Unitel Parcel Service France soutient que :
— M. [Z] a fait preuve d’insubordination en n’exécutant pas les instructions claires et concordantes de ses supérieurs hiérarchiques.
— M. [Z] a eu une attitude agressive, menaçante et provocatrice.
M. [Z] réplique que :
— les 2 chefs d’équipe lui ont donné des ordres différents et il a choisi de respecter l’ordre donné par son supérieur hiérarchique direct.
— ses propos à l’encontre de son supérieur hiérarchique étaient mesurés, respectueux et il n’a pas été agressif, il a uniquement haussé le ton et a poussé sans mauvaise intention la perche mécanique.
La cour constate que la société Unitel Parcel Service France produit les attestations de MM. [R]., [K]., [P]. [P]. et [Y]. (pièces employeur n° 4 à7).
M. [R]. atteste « Il (M. [Z]) ne me laisse pas parler et se déchaine avec des actes d’une extrême violence, retenu de force par [A], il promet de m’attendre à la sortie pour en découdre. En passant, il met un coup de pied sur une perche, il gifle des colis sur le roller » (pièce employeur n° 4 – attestation de M. [R]., chef d’équipe).
M. [K]. atteste « Quelques instants plus tard, je le revois revenir en colère en agressant notre chef d’équipe, M. [W]. Ses autres collègues sont intervenus afin de le maîtriser ce qui a duré une bonne dizaine de minutes (…) Quant à M. [W], il a su garder son sang-froid et fait appel au talkie au superviseur ». (pièce employeur n° 7 – attestation de M. [K]., agent de quai).
M. [Y]. atteste « Monsieur [Z] s’est emporté et a menacé directement Monsieur [O] et lui a dit : si tu es un homme on va dehors sinon moi je t’attends à la sortie pour te casser la gueule. »
Lorsque par la suite, M. [Z] a été reçu par M. [Y]. au sujet de cet incident, il lui a dit « UPS ce n’est pas ma vie, moi j’en ai rien à faire vous pouvez me virer ».
(pièce employeur n° 5 – attestation de M. [Y]., responsable HUB).
M. [P]. [P]. atteste « J’ai assisté à une scène d’agression verbale avec des gestes d’une extrême violence’ [I] refuse d’obtempérer et se dirige vers ce dernier avec la ferme intention de brutalité. Je m’interpose pour le calmer mais il ne veut rien entendre. Il met un violent coup sur une perche et dans un colis posé sur le roller. Ensuite il promet à Monsieur [O] de l’attendre dans un parking pour en découdre » (pièce employeur n° 6 – attestation de M. [P]. [P]., chef d’équipe).
Il ressort de la pièce n°8 (rapport d’investigation établi par le service sûreté) et de la pièce n°27 (images de vidéosurveillance du centre UPS d'[Localité 6] en date du 20 novembre 2019 que M. [Z] :
— s’avance de manière menaçante vers M. [R], chef d’équipe, qui se trouve devant lui,
— prend un colis passant sur la chaine de tri pour le rejeter violement juste après,
— est retenu par un salarié (M. [P] . [P].) qui tente de l’éloigner de M. [R],
— attrape une longue perche puis la jette au sol, la perche frôlant alors M. [P] . [P]. – est à nouveau retenu par quatre salariés cette fois-ci pour l’empêcher de s’en prendre à M. [R].
La cour retient que les attestations et rapport sont concordantes quant à la violence du comportement de M. [Z].
C’est donc en vain que M. [Z] soutient que plusieurs de ses collègues de travail attestent du fait qu’il est « bosseur », « dynamique », « sociable », « poli », « impliqué », « aimable » (pièces salarié n° 12 à 14) et que le 20 novembre 2019, les faits ne se sont pas du tout produits comme décrits par la société Unitel Parcel Service France comme il l’a d’ailleurs contesté son licenciement par courrier du 13 décembre 2019, expliquant avec précision ce qui s’était passé (pièce salarié n° 8), qu’il n’a à aucun moment été irrespectueux ou agressif et n’a ni tapé sur un colis, ni jeté un quelconque objet sur le sol, qu’il a simplement haussé le ton, qu’il n’a pas saisi un colis pour le jeter violemment sur la chaine de tri ni n’a saisi une longue perche métallique qu’il a ensuite jetée au sol : il l’a juste poussée sans la moindre mauvaise intention. En effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’ils sont contredits par les éléments de preuve produits par la société Unitel Parcel Service France qui sont concordants entre eux étant ajouté que seuls les faits survenus le 20 novembre 2019 sont reprochés à M. [Z] et non son comportement qui par ailleurs peut effectivement être adapté comme cela ressort des attestations qu’il produit (pièces salarié n° 12 à 14).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Unitel Parcel Service France établit les comportements violents reprochés à M. [Z] dans la lettre de licenciement et dit que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En effet en se comportant ainsi M. [Z] s’est placé de lui-même en dehors de la relation de travail du fait qu’il a bafoué le droit à la sécurité des salariés au travail.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Unitel Parcel Service France apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir G2 reproché*e à M. [Z] et que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [Z] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Unitel Parcel Service France à payer à M. [Z] diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [Z] de ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires de la rupture
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires de la rupture ; il soutient le moyen de fait suivant : « l’employeur n’a pas hésité à insister sur les problèmes personnels que rencontrait Monsieur [Z] dans sa vie personnelle, alors que ceux-là n’avaient aucun rapport avec son travail.
Il sollicite à ce titre la somme de 3.000 ' de dommages et intérêts. »
En défense, la société Unitel Parcel Service France s’oppose à cette demande et soutient que :
— M. [Z] affirme que son licenciement est « vexatoire » et dénonce la « mauvaise foi de l’employeur » au motif qu’il a été reporté dans la lettre de licenciement la justification qu’il a fourni lors de son entretien préalable à son comportement violent à savoir ses problèmes personnels,
— mais c’est M. [Z], lui-même, qui après avoir reconnu les faits, a justifié son comportement par des « problèmes personnels » comme cela ressort de la pièce n°12 (rapport de l’entretien disciplinaire du 4 décembre 2019) et de la pièce n° 13 (attestation de Mme [C].),
— l’employeur s’est contenté de reporter cette information dans la lettre de licenciement, par attention à l’égard de tous les arguments invoqués par M. [Z] lors de l’entretien préalable.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé au motif qu’il ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ni que l’employeur a été déloyal ; de surcroît M. [Z] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon lui, de l’exécution déloyale du contrat de travail et des circonstances vexatoires de la rupture alléguées ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires de la rupture.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [Z] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [Z] à payer à la société Unitel Parcel Service France la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires de la rupture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] est justifié par une faute grave ;
Déboute M. [Z] de ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement ;
Condamne M. [Z] à payer à la société Unitel Parcel Service France la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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