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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 21/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2025
NE / CT
— ----------------------
N° RG 21/00507 – N° Portalis DBVO-V-B7F-C4NZ
— ----------------------
[M] [F]
C/
S.A.S. CARL ZEISS MEDITEC SAS
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La cour d’appel d’AGEN, chambre sociale, dans l’affaire
ENTRE :
APPELANT
[M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
PORTUGAL
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat au barreau d’AGEN, postulant et par Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 31 mars 2021 cassant et annulant un arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 14 décembre 2018 sur l’appel d’un jugement du CPH de TOULOUSE en date du 04 juin 2012.
d’une part,
ET :
INTIMÉ
S.A.S. CARL ZEISS MEDITEC SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud DARRIEUX, avocat au barreau d’AGEN, postulant et par Me Eric WEIL, substitué à l’audience par Me ROYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[M] [F] a été embauché par la société Loltech par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 1999 en qualité de directeur de développement des affaires pharmaceutiques.
La société Loltech a été rachetée en 2005 par la société Carl Zeiss Meditec.
Par jugement rendu le 4 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[F] ;
— Dit et jugé que le licenciement pour faute lourde est justifié ;
— Débouté M.[F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Carl Zeiss Meditec de ses demandes ;
— Condamné M.[F] aux entiers dépens
Par arrêt rendu le 14 décembre 2018, la cour d’appel de Toulouse :
— A confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, la demande de remboursement des frais de déplacement, la demande reconventionnelle de répétition de l’indu formée par la société Carl Zeiss Meditec et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a infirmé sur le surplus,
— Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés et y ajoutant, a :
Déclaré le licenciement de M. [M] [F] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Carl Zeiss Meditec à payer à M. [F] les sommes suivantes:
*32 499, 40 € à titre de solde de rémunération variable ;
*5 620, 40 € à titre de rappel de salaire fixe de février 2010 ;
*85 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*33 697, 95 € à titre d’indemnité de préavis outre 3 369, 79 € au titre des congés payés y afférents ;
*39 875, 90 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*14 827, 09 € à titre d’indemnité de congés payés ;
*1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Carl Zeiss Meditec aux dépens de première instance et d’appel.
Par décision rendu le 31 mars 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Carl Zeiss Meditec à verser à M. [F] 5 620,40 euros à titre de rappel de salaire fixe de février 2010, 85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 697,95 euros d’indemnité de préavis et 3 369,79 euros de congés payés afférents et 39 875,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Agen.
Par déclaration du 6 mai 2021, [M] [F] a saisi la cour d’appel d’Agen.
La SAS Carl Zeiss Meditec a constitué avocat le 21 juin 2021.
Les avocats ont été avisés par RPVA le 22 juin 2021 que l’affaire serait appelée à l’audience du 7 décembre 2021 et ont reçu injonction :
— pour le demandeur au renvoi de cassation d’impérativement déposer ses conclusions écrites avant le 31 août 2021
— pour le défendeur au renvoi de cassation de conclure avant le 31 octobre 2021.
A l’audience du 7 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2022, aucune partie n’ayant conclu.
[M] [F] a déposé des conclusions le 3 juin 2022.
A l’audience du 7 juin 2022, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2022 pour que la SAS Carl Zeiss Meditec puisse conclure.
La cour a avisé les avocats par message RPVA du 26 octobre 2022 que le dossier serait, à cette audience, retenu ou radié pour défaut de diligences.
Par message RPVA du 7 novembre 2022, Me Arnaud Darrieux, avocat de la défenderesse, a sollicité que soit prononcée la radiation du dossier pour défaut de diligences. Il explique que, n’ayant pas reçu les pièces visées au bordereau de communication attaché aux conclusions de [M] [F], dont certaines lui sont inconnues, il ne lui a pas été possible de conclure.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour a prononcé la radiation administrative de cette affaire et dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de la communication des pièces du bordereau attaché aux conclusions de [M] [F] déposées au greffe le 3 juin 2022 à la SAS Carl Zeiss Meditec, diligence dont le défaut a entraîné la radiation.
Par message RPVA du 7 novembre 2024, Me Guy Narran, avocat de [M] [F], a communiqué à la cour et à l’avocat de la société intimée son bordereau de pièces.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Par message RPVA du 13 mars 2025, Me Darrieux, avocat de la société défenderesse devant la cour de renvoi, a informé la cour et l’avocat de M.[F] que, n’ayant pas été destinataire des pièces de ce dernier, elle n’était pas en mesure de conclure et présenterait une demande de radiation à l’audience du 1er avril 2025.
Par arrêt du 6 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties fassent valoir leurs explications sur le moyen de la péremption d’instance soulevé d’office et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025 à 14h00, dit que la notification de la présente décision valait convocation pour ladite audience, réservé les droits des parties et les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2025, M.[F] demande à la cour de dire et juger n’y avoir lieu à péremption et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’arrêt du 6 décembre 2022 ne lui a jamais été notifié, or il résulte d’un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 mai 2008 qu’en matière de procédure orale le délai de péremption ne court, à défaut de délai imparti pour accomplir ces diligences, que de la notification de la décision qui les ordonne,
— dans l’arrêt de cassation du 14 novembre 2024 invoqué par la société adverse, il avait été déduit que les parties avaient eu connaissance de la décision de radiation du fait qu’il ressortait de la note d’audience que les parties étaient présentes à cette audience. Or,la société adverse ne produit aucune note d’audience de nature à démontrer qu’il aurait eu connaissance effective de cet arrêt,
— le fait que l’arrêt mentionne que les parties aient été avisées de la date de mise à disposition au greffe de la cour ne saurait suffire à démontrer la connaissance effective exigée par la jurisprudence citée faute de note d’audience indiquant la présence du conseil à l’audience pour la lecture du délibéré
— il en est de même pour la mention que la grosse aurait été transmise aux avocats le 6 décembre 2022, car elle ne résulte que d’un tampon apposé par le greffe, qui au surplus ne précise nullement que la grosse ait été délivrée aux deux parties
— subsidiairement, il justifie avoir communiqué le 7 novembre 2024 par RPVA sous forme de bordereau la liste des 279 pièces versées aux débats et l’adresse du lien We Transfert le même jour pour avoir accès à celles-ci
— aucun texte ne précise le mode de communication de pièces, qui doit être utilisé, chacun étant libre de choisir le lien de téléchargement, qu’il préfère
— il ne lui appartient pas, comme le prétend l’adversaire, de démontrer que sa communication de pièces était régulière mais au contraire il appartient à la société adverse de démontrer que la communication de pièces n’est pas régulière du fait qu’elle n’a pas pu ouvrir les fichiers de We Transfert.
Par conclusions enregis
trées au greffe le 29 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la Sas Carl Zeiss Meditec demande à la cour de
dire et juger que la communication électronique des pièces listées dans le bordereau de communication de pièces n’est pas intervenue régulièrement
constater l’absence de diligence interruptive entre le 6 décembre 2022 et le 6 décembre 2024
prononcer la péremption et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°21/00507
en tout état de cause
condamner M.[F] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[F] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’arrêt de la cour a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et la grosse a été transmise aux avocats le 6 décembre 2022 , selon mention apposée en marge; l’appelant a donc bien eu connaissance effective de la diligence mise à sa charge dès cette date,
— l’appelant lui a adressé à plusieurs reprises en 2024 puis 2025 le bordereau de pièces et le lien , ce qui démontre sa connaissance effective de la diligence mise à sa charge,
— le délai de péremption a donc bien commencé à courir à compter du 6 décembre 2022,
— M.[F] avait la charge de justifier de la communication des pièces du bordereau attaché à ses conclusions signifiées le 3 juin 2022 pour pouvoir demander à la cour le rétablissement de l’affaire radiée, or cette diligence n’a pas été accomplie,
— M.[F] n’a adressé via message RPVA que le bordereau de pièces à la cour , et non un accusé réception de la communication effective des pièces,
— l’appelant ne peut se contenter de verser le message RPVA d’un lien We Transfert pour justifier de la communication effective des pièces, seul un accusé de réception aurait permis de justifier d’une communication effective,
— la jurisprudence constante établit que la communication des pièces doit permettre à la partie adverse de les consulter de manière effective, une transmission défectueuse, comme un lien We Transfert inutilisable ou des fichiers inaccessibles, ne garantit pas le principe du contradictoire et entraîne l’irrecevabilité des pièces, en l’espèce le lien envoyé dont les derniers chiffres sont invisibles ne permettait pas de télécharger les pièces
— M.[F] a fait preuve d’une négligence manifeste tout au long de la procédure caractérisant une attitude désinvolte qui l’a contrainte à exposer des frais conséquents pour sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, "la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
Il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En matière prud’homale et selon les dispositions de l’article R 1452-8 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er août 2016, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 précité, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ces dispositions particulières au contentieux prud’homal ont été certes abrogées par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 mais, par l’effet de l’article 45 du même texte, demeurent applicables aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, comme c’est le cas en l’espèce.
Par décision du 6 décembre 2022, la cour a prononcé la radiation administrative de cette affaire et dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de la communication des pièces du bordereau attaché aux conclusions de [M] [F] déposées au greffe le 3 juin 2022 à la SAS Carl Zeiss Meditec.
Sur le point de départ du délai de péremption
Le délai de péremption ne court qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge.
Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l’expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Mars 2023 ' n° 21-14.341)
Lorsque la décision de radiation mettant des diligences à la charge d’une partie a été prononcée à une audience publique à laquelle les parties étaient présentes, il s’en déduit que ces dernières ont eu connaissance de la décision de radiation dès son prononcé, de sorte que le point de départ du délai de péremption doit être fixé à cette date et non à celle de la notification de la décision de radiation (Cass. 2ème, 14 novembre 2024, n°22-23.185).
L’instance est éteinte si les parties n’ont pas accompli toutes les diligences mises à leur charge, sauf à établir que la diligence non accomplie était impossible à exécuter.
Au cas d’espèce, il convient de retenir que le délai de péremption a commencé à courir le 6 décembre 2022, date à laquelle l’arrêt de la cour prononçant la radiation administrative de cette affaire et disant qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de la communication des pièces du bordereau attaché aux conclusions de [M] [F] déposées au greffe le 3 juin 2022 à la SAS Carl Zeiss Meditec :
— a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées de cette date par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
— a été porté à la connaissance de l’avocat de l’appelant par délivrance de la grosse selon mention apposée en marge par le greffier.
Sur l’absence de diligence interruptive
Par message RPVA du 7 novembre 2024, Me Guy Narran, avocat de [M] [F], a communiqué à la cour et à l’avocat de la société intimée son bordereau de pièces.
Par message RPVA du 13 mars 2025, Me Darrieux, avocat de la société défenderesse devant la cour de renvoi, a informé la cour et l’avocat de M.[F] qu’elle n’avait pas été destinataire des pièces de ce dernier : « en effet en date du 8/11/2024, ces pièces ont été communiquées par le conseil de Monsieur [F] au moyen d’un lien WeTransfert défectueux. Ni moi même, ni Me Weil, avocat plaidant, n’avons pu prendre connaissance des pièces. Ce problème a été signalé à Me Lasserre, avocat plaidant de l’appelant, par mail en date du 21/11/2024, de Me Weil. Il n’y a eu aucune réponse à ce jour. La société Car Zeiss Meditec n’ayant pas été destinataire des pièces est dans l’incapacité de conclure »
Il n’est pas contesté, et il est même soutenu par l’appelant, qu’il a adressé par courriel à l’intimée un lien We Transfert le 7 novembre 2024 afin que cette dernière ait accès aux pièces communiquées selon bordereau du même jour.
Il est cependant rappelé que si une partie fait le choix de communiquer ses pièces par voie électronique, cette communication doit s’effectuer conformément aux dispositions prévues par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
L’article 748-1 du code de procédure civile prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication. »
L’article 748-2 du même code ajoute « le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l’arrêté pris en application de l’article 748-6. »
Aux termes de l’article 748-6 du code de procédure civile : «les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. »
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit notamment que :
— article 2
Lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
— article 4
Lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
S’agissant de la voie électronique utilisée, en l’espèce hors RPVA, l’article 748-2 du code de procédure civile exige que le destinataire consente expressément à l’utilisation de la voie électronique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, il est observé que la transmission opérée en l’espèce ne garantit pas la conservation des fichiers à télécharger au-delà de quelques jours.
Enfin, si l’avocat de l’intimée n’a pu procéder au téléchargement des documents qui lui étaient transmis dans le temps imparti par le service We Transfer, ceci ne peut lui être reproché.
La transmission par voie électronique en date du 7 novembre 2024 de documents accessibles pendant une durée limitée adressée par l’avocat de l’appelant par le biais de sa messagerie électronique, à l’adresse mail de l’avocat de l’intimée, ne constitue pas une notification valable de pièces d’avocat à avocat.
Au delà même de l’irrégularité du mode de transmission, le destinataire ne pouvait avoir accès au contenu des fichiers qu’indirectement par une opération de téléchargement et de façon temporaire et celui-ci n’en a pas pris connaissance.
L’envoi du lien WeTransfert du 7 novembre 2024 ne saurait donc valoir communication régulière et effective des pièces et en conséquence ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption.
Dès lors, la cour constate que dans le délai de deux ans à compter de l’arrêt 6 décembre 2022, dont l’appelant a eu connaissance effective le jour même par la délivrance de la grosse, ce dernier n’a pas accompli la diligence mise à sa charge.
La cour constate en conséquence la péremption de l’instance.
Sur les demandes annexes
L’intimée a été contraint de conclure devant la cour à plusieurs reprises, il est en conséquence équitable de condamner M.[F] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[F] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Constate la péremption de l’instance et, en conséquence, son extinction ;
Condamne [M] [F] à verser à la SAS Carl Zeiss Meditec une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [F] aux dépens.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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