Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRA3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 79
du 28 Janvier 2025
SUR CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [W] [Y] alias [Y] [D]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 6 décembre 2023 émanant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [U] [W] [Y] alias [Y] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025 de Monsieur X se disant [U] [W] [Y] alias [Y] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [U] [W] [Y] alias [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2025 à 17 H 55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [U] [W] [Y] alias [Y] [D],
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [U] [W] [Y] alias [Y] [D] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 44,
Vu les courriels adressés le 27 Janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel le 27 janvier 2025 à 17 H 58.
Vu les observations de Maître BONAFOS transmises par courriel le 27 janvier 2025 à 18 H 41.
SUR QUOI
I – Le rejet d’une déclaration d’appel irrecevable – article L. 743-23, al. 1 :
En application de l’article L. 743-23 al 1 du CESEDA, il convient de rejeter comme manifestement irrecevable la déclaration d’appel
En effet, la déclaration d’appel se borne à critiquer l’absence de production par le préfet d’une copie du registre actualisé du CRA, alors que la décision contestée statue sur une requête formée par l’étranger et non sur une requête préfectorale.
Il s’agit d’une mention stéréotypée sans lien avec le dossier
II – Le rejet sur requête du retenu ' article L. 743-23, al. 2 :
Il en est de même pour les autres moyens qui tombent sous le coup de l’alinéa 2 du texte ;
En effet, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative. Les moyens soulevés dans la déclaration d’appel ont été examinés par le premier juge qui a relevé que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, détaillant notamment la soustraction aux obligations de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence, ainsi que l’absence de garanties de représentation.
De plus, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard notamment de l’entrée irrégulière sur le territoire, de l’absence de document de voyage valide et de revenus licites, ainsi que de la soustraction à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement comme détaillé dans l’arrêté de rétention ;
Ces éléments sont également de nature à écarter toute assignation à résidence.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Janvier 2025 à 11 H 29.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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