Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/05352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 octobre 2025, N° 25/30139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05352 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2WH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 OCTOBRE 2025
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 25/30139
APPELANTE :
S.A.S.U CONSTRUCTION METALLIQUE LANGUEDOCIENNE prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. [J] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [J] et Fils est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à Frontignan, destiné à la location de boxes et de garages.
Selon devis daté du 25 mars 2024, la SCI [J] et Fils a confié notamment à la SAS Construction Métallique Languedocienne la fourniture, la réalisation et la pose de couvertures métalliques de l’immeuble précité.
Faisant état de diverses malfaçons rendant les locaux impropres à leur destination et compromettant la solidité de l’immeuble qui auraient été constatées avant réception des travaux, la SCI [J] et Fils a sollicité la réalisation d’une expertise amiable confiée à la société Protegis, laquelle a relevé les désordres suivants :
— L’absence de calage des platines
— La présence de plusieurs platines excentrées
— Des interrogations non élucidées sur le mode de liaison des platines aux appuis
— L’absence de contreventements longitudinaux
— L’absence d’une croix de [Localité 3] entre les poteaux de la dernière travée
— L’absence d’une poutre au vent de toiture longitudinale
— La fixation de la majorité des pannes sur les traverses par un unique boulon
— Un écartement entre les pannes non conforme
— L’absence de closoir entre les plaques ondulées et la partie supérieure plane du chéneau.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025, la SCI [J] et Fils a fait assigner la SAS Construction Métallique Languedocienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 544 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1233 du code civil :
— Ordonner une expertise et désigner tel expert avec mission précisée à l’assignation
— Autoriser la SCI [J] et Fils à faire reprendre les travaux par tout entrepreneur de son choix après avis de l’expert judiciaire désigné
— Suspendre tout paiement de la SCI [J] et Fils envers la SAS Construction Métallique Languedocienne
— Statuer ce que de droit sur la consignation des frais d’expertise
— Renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond
— Réserver les dépens
Lors de l’audience, en défense, le conseil de la SAS Construction Métallique Languedocienne a sollicité que soient ordonnées les mesures suivantes sur le fondement des articles 1103 et 1342 du code civil, et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— Ordonner le paiement de la somme de 20 400 euros par la SCI [J] et Fils à la SAS Construction Métallique Languedocienne
— Condamner la SCI [J] et Fils à lui payer la somme de 1 584 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI [J] et Fils à payer les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé contradictoire du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble appartenant à la SCI [J] et Fils et situé [Adresse 3] à Frontignan, tous droits et moyens des parties demeurant réservés et commis pour y procéder en qualité d’expert : Madame [M] [B], experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 3 novembre 2025, la SAS Construction Métallique Languedocienne a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2025, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé et demande notamment à la cour de :
— Ordonner le paiement de la somme de 20 400 euros par la SCI [J]
— Condamner la SCI [J] à lui payer la somme de 1 584 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI [J] à payer les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2025, la SCI [J] & Fils demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande notamment à la cour de :
— Débouter la SAS Construction Métallique Languedocienne de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la SAS Construction Métallique Languedocienneau paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS Construction Métallique Languedocienne au paiement de l’intégralité des dépens d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Il sera constaté que l’appel est limité à titre principal à la demande de paiement de la somme de 20 400 euros par la SCI [J].
Le premier juge a débouté la SAS Construction Métallique Languedocienne sur le fondement des articles 835 du Code de Procédure Civile et 1342 du Code Civil tout en ordonnant une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS Construction Métallique Languedocienne produit en pièce 2 un rapport d’expertise privée contradictoire qui après de multiples constats de malfaçons et de non conformités conclut à un risque d’effondrement en chaîne de la structure en cas de surcharge climatique (vent) notamment en page 9.
Si l’article l’article 835 du Code de procédure civile prévoit la possibilité d’octroyer un paiement ou une provision dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable tandis que l’article 1342 du Code Civil, impose le paiement dès lors que la dette est exigible, il sera constaté que la structure livrée par la SAS Construction Métallique Languedocienne n’est pas conforme, et est susceptible de présenter un danger pour les personnes et les biens.
Cette situation est l’illustration parfaite de contestations sérieuses et de ce fait de l’absence de réception de l’ouvrage et fait obstacle à l’octroi du paiement d’une provision dans le cadre des référés.
L’ordonnance sera confirmée.
La SAS Construction Métallique Languedocienne , succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 16 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Construction Métallique Languedocienne à payer à la SCI [J] & Fils la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS Construction Métallique Languedocienne aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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