Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 23/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 avril 2023, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02237
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00096)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2023
APPELANTE :
Mme [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [L] ([1] – Service conseil et défense) régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUÉ GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE LA DRÔME
[Adresse 3]
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [F] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [G] a été embauchée le 1er septembre 2017 par l’association [3] ([4]) [5], chargée de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Suite à la reprise du marché par la société par actions simplifiées (SAS) [2] (la société [6]), Mme [G], dont le contrat initial avait fait l’objet d’une rupture conventionnelle, a été à nouveau engagée le 30 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, en qualité d’agent d’accueil et d’entretien sur l’aire d’accueil de [Localité 4].
Par arrêté du 12 août 2019, la communauté d’agglomération de [Localité 4] a nommé Mme [G] régisseur titulaire à la régie de recettes et d’avances de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Le 7 octobre 2019, Mme [G] était convoquée pour un entretien préalable le 16 octobre 2019, en vue d’une rupture anticipée de son contrat de travail.
Le 21 octobre 2019, Mme [G] a fait un malaise à l’occasion d’un entretien avec son employeur. La déclaration d’accident du travail établie le 24 octobre 2019 faisait état d’une « crise de tachycardie lors de l’entretien de fin de période d’essai avec l’employeur ».
Elle était placée en arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2019.
L’accident était pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [G] était déclaré consolidé le 31 mai 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, pour séquelles modérées à sévères d’un syndrome dépressif réactionnel chez une femme de 44 ans, lui étant attribué.
Suite à la saisine de la CPAM en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 21 octobre 2019, un procès-verbal de non conciliation était établi le 14 septembre 2021, la société [6] contestant toute faute inexcusable de sa part. Par requête déposée le 28 février 2022, Mme [G] saisissait le tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Le 13 juin 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a infirmé ce jugement du 18 avril 2023 et, statuant à nouveau, a :
— dit que l’accident de travail survenu à Mme [G] le 21 octobre 2019 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la société [6],
— ordonné la majoration de la rente servie à Mme [G] à son maximum,
— débouté Mme [G] de sa demande de provision,
— condamné la société [6] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant les frais d’expertise,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G], ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [K] [A], (')
— condamné la société [6] aux dépens de première instance et d’appel, (')
— débouté la société [6] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamné la société [6] à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juin 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 8 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
o 3 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 4 000 euros au titre des souffrances endurées
o 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
o 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
o 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
o 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 49 525 euros en réparation de ses préjudices et dire que la CPAM fera l’avance d’une telle somme, déduction faite de la provision versée,
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
La société [6], par ses conclusions d’intimée transmises par RPVA le 16 février 2026, déposées le 24 février 2026 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— allouer à Mme [G] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :
o souffrances endurées : 2 000 euros
o déficit fonctionnel temporaire : 348 euros
o déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros
— débouter Mme [G] de ses demandes d’indemnisation des préjudices esthétiques temporaires et définitifs, de son préjudice d’agrément, de la perte de possibilités de promotion professionnelle et de son préjudice sexuel,
— la débouter également de sa demande de versement d’une indemnité en réparation des préjudices personnels de la victime,
— la condamner aux entiers dépens.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 24 février 2026 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant les conséquences de la faute inexcusable et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L’article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme [G], âgée de 43 ans au moment des faits, avait été victime de harcèlement de la part de son employeur, ce qui a été à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel. L’expert a rappelé que la date de consolidation avait été fixée au 30 mai 2021, étant précisé que le médecin conseil de la caisse a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle 30 %.
L’expert a exclu tout état antérieur et indiqué qu’au jour de l’examen, il persistait une fluctuation émotionnelle et thymique sans état dépressif caractérisé, avec des éléments modérés de la lignée de stress post-traumatique, avec une fois par semaine, des ruminations, des réviviscences et quelques cauchemars.
I- Sur les préjudices avant consolidation
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire a toujours été partiel à hauteur de 15 % du 21 octobre 2019 jusqu’à la date de consolidation.
Mme [G] conteste le taux attribué en indiquant qu’elle présente des troubles justifiant un suivi dans deux centres médico-psychologiques différents permettant de retenir que le taux attribué par l’expert correspond dans la nomenclature Dinthillac à la classe 2, soit à un taux de 25 %. Elle sollicite donc sur la base de 25 euros par jour la somme de 3 625 euros et, à titre subsidiaire sur la base d’un taux de 15 %, la somme de 2 175 euros.
La société [6] propose de verser la somme de 348 euros en retenant une valeur journalière à hauteur de 4 euros.
Au regard de la situation de Mme [G] qui a bénéficié de suivi dans deux centres médico-psychologiques où elle voyait une infirmière psychiatrique, une psychologue et parfois un psychiatre et qui également dû prendre des traitements antidépresseurs dès le mois de décembre 2019, la cour retient l’évaluation arrêtée par l’expert judiciaire saisi en matière d’accident du travail, soit une somme de 25 euros/jour. Il lui sera donc alloué la somme de 2 193 euros (585 jours x 25 euros x 15 %).
2 – Sur les souffrances endurées
L’expert a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 2/7 sans détails des éléments lui permettant de retenir cette évaluation.
Mme [G] sollicite, la somme de 4 000 euros en rappelant la violence des faits subis de la part de son employeur.
La société [6] demande, de son côté, que l’indemnisation de ce préjudice soit fixée à la somme de 2 000 euros.
Au regard du taux retenu par l’expert qui tient compte de la douleur morale de la victime, le préjudice de souffrances temporaires endurées par celle-ci sera fixé à la somme de 3 000 euros.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
L’expertise médicale n’a retenu aucun préjudice esthétique, ni temporaire ni permanent, en estimant que les lésions erythémato-squameuses sur les avant-bras qui pouvaient évoquer un psoriasis ne pouvaient être attribuées de manière certaine avec les faits au regard de l’origine multi factorielle de cette pathologie.
Mme [G] n’a pas distingué les deux types de préjudices et elle sollicite la somme globale de 4 000 euros à ce titre en contestant l’analyse de l’expert alors que ce dernier a relevé qu’elle était sortie de l’hôpital avec une attelle et qu’elle justifie d’un suivi dermatologique depuis 2018, date à laquelle elle a été embauchée par la société [6].
La société [6] conclut au débouté de ce poste de préjudice, en s’appuyant sur le rapport d’expertise.
Au regard des explications médicales de l’expert sur les origines multifactorielles du psoriasis, il n’est pas possible d’établir un lien direct entre celui-ci et l’accident du travail dont a été victime Mme [G]. Par ailleurs, si l’expert a effectivement relevé le port d’une attelle par cette dernière à la sortie de l’hôpital, c’était manifestement pour s’en étonner face à l’absence de lien entre les lésions initiales (« tachycardie ») et l’absence d’explications de Mme [G] sur ce point.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif.
II- Sur les préjudices après consolidation
1 – Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Mme [G] sollicite la somme de 5 000 euros en expliquant qu’elle a cessé de pratiquer la randonnée, le syndrome dépressif l’ayant amenée à s’isoler.
La société [6] conteste le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que Mme [G] n’apporte aucun élément justifiant d’activités de loisirs spécifiques.
La cour relève que l’expert a simplement noté les déclarations de Mme [G] qui indiquait ne plus pratiquer la randonnée. Elle produit plusieurs attestations justifiant d’une pratique sportive par l’activité régulière de randonnées et la fréquentation des salles de sport, qu’elle a arrêtées à la suite de l’accident du travail, notamment en raison de sa fatigabilité (pièces 2, 3, 5 et 6 de Mme [G]).
Mme [G] justifie donc bien de l’existence de ce préjudice, qui sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
2 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert a exclu l’existence de ce préjudice en indiquant qu’en l’absence d’état dépressif caractérisé, il n’y avait pas d’impact sur la libido, Mme [G] n’en ayant d’ailleurs pas fait état devant lui.
Mme [G] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice, en expliquant qu’elle n’a plus de relation affective depuis 2020.
La société [6] conteste le principe même de ce poste de préjudice en relevant que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions des articles 202 et 203 du code de procédure civile.
La cour retient que Mme [G] était âgée de 43 ans au moment de l’accident du travail et, contrairement à ce qu’affirme une des attestations (pièce 2 de Mme [G]), elle avait déclaré en début d’expertise n’avoir été en couple en 2017 que pendant quelques mois, soit avant l’accident du travail, ses déclarations ayant fluctué par la suite. Par ailleurs, elle n’a jamais évoqué auprès de l’expert avant le dire de son conseil une perte de la libido qui, en tout état de cause, a été exclue par ce dernier au regard des troubles légers présentés lors de l’expertise. Enfin, la difficulté d’entrer en relation avec autrui qui est relevée par ses amis (pièces 5 et 7 de Mme [G]) n’apparaît pas relever de ce poste de préjudice tel qu’il a été précisé par la Cour de cassation.
Mme [G] sera donc déboutée de cette demande d’indemnisation.
3 – Sur la perte de chance professionnelle
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de faute inexcusable, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (') résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
L’expert a exclu ce poste de préjudice en retenant que Mme [G] pourrait exercer les mêmes responsabilités au sein d’autres associations.
Mme [G] estime qu’au regard de sa promotion initiale, elle pouvait légitimement espérer une promotion au sein de la société [6] ou d’une autre entreprise et qu’à la suite de l’accident du travail, elle a été placée en invalidité catégorie 2. Elle sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société [6] relève que Mme [G] n’a travaillé que 3 mois au sein de sa structure et que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
La cour constate que Mme [G] n’apporte aucun élément permettant de déterminer qu’elle allait bénéficier d’une promotion professionnelle quelconque. Par ailleurs, il sera rappelé que Mme [G] bénéficie d’une rente qui répare non seulement les pertes de gains professionnels et mais également l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle ne peut donc pas demander une indemnisation de l’incidence professionnelle de son accident du travail qui est déjà indemnisée par la rente.
Elle sera donc déboutée de la demande formée au titre de ce préjudice.
4 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, Mme [G] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 5 % par la somme de 7 900 euros.
La société [6] ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent et propose de verser la somme de 5 100 euros.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de Mme [G] au moment de sa consolidation (44 ans), le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par la somme de 7 900 euros.
Succombant à l’instance, la société [6] sera condamnée au dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt mixte de notre chambre en date du 16 janvier 2025 ayant infirmé le jugement RG n° 22/0096 rendu le 18 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
FIXE l’indemnisation de Mme [Q] [G], dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devra lui faire l’avance, aux sommes suivantes :
2 193 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
3 000 euros au titre des souffrances endurées
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE Mme [Q] [G] de ses demandes formées au titre des préjudices esthétique, sexuel, et de perte de chance professionnelle,
RAPPELLE la condamnation par l’arrêt du 16 janvier 2025 de la SAS [2] à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes dont elle aura fait l’avance, comprenant les frais d’expertise,
CONDAMNE la SAS [2] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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