Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/06085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/06085 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPA5
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Commune D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 08 avril 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 4 décembre 2024, la commune d'[Localité 2], représentée en la personne de son maire a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2024 par laquelle le juge des référés avait :
— Dit n’y avoir lieu à référé (à propos d’une demande d’expertise) ;
— Condamné la commune d'[Localité 2], représentée en la personne de son maire, au paiement des dépens de l’instance ;
— Condamné la commune d'[Localité 2], représentée en la personne de son maire, à payer à Monsieur [K] [X], défendeur, la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par requête du 11 mars 2025, Monsieur [X] soutient que l’appel interjeté par la commune d'[Localité 2] est irrecevable faute pour la commune d’avoir justifié de la délibération du conseil municipal donnant qualité au maire de la commune d’agir en justice et formaliser un appel.
Il demande ainsi à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé contre l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béziers du 15 novembre 2024 ;
— Condamner la commune d'[Localité 2] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune d'[Localité 2] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2025, la commune d'[Localité 2] a fourni une délibération du conseil municipal du 31 mars 2025 donnant mandat au maire d’interjeter appel de l’ordonnance du 15 novembre 2024 et indiquant que la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour de l’audience.
Par ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [X] demande à la cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Béziers du 15 novembre 2024 ;
— Condamner la commune d'[Localité 2] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la commune d'[Localité 2] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe le 4 avril 2025, la commune d’Olonzac représentée par son maire, demande à la cour d’appel de :
— Débouter Monsieur [X] de sa demande ;
— Constater la recevabilité de l’appel ;
— Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le commune d’Olonzac produit aux débats une délibération du conseil municipal du 31 mars 2025 qui donne mandat au Maire de la commune d’Olonzac d’interjeter appel de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Béziers du 15 novembre 2024.
Il sera relevé que la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour de l’audience.
En conséquence, la recevabilité de l’appel de la commune d'[Localité 2] sera constatée, M. [X] débouté de son exception d’irrecevabilité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [X], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’irrecevabilité de Monsieur [K] [X] ,
Constatons la recevabilité de l’appel de la commune d'[Localité 2],
Condamnons Monsieur [K] [X] à payer la somme de 500 ' à la commune d'[Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [K] [X] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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