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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 avr. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1220
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15 avril 2025
Dossier : N° RG 24/02089 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5C3
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[V] [M]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me KHOUNI-VIÉ, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE TARBES
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— CONSTATÉ que la recevabilité de la contestation dc la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2014 est acquise en vertu d’un jugement définitif rendu le 23 mars 2015 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes,
— REJETÉ la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de 1'action de Monsieur [V] [M],
— DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l’acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
— DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande de nullité du contrat dc prêt pour non-respect des dispositions de l’article L. 3 12-7 du code de la consommation,
— DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,
— DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,
— DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande d’imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
— DEBOUTÉ la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [V] [M],
— DEBOUTÉ Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNÉ Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE l’ETANG DE BERRE EST la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
— CONDAMNÉ Monsieur [V] [M] aux dépens de 1'instance.
— RAPPELÉ que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration du 16 juillet 2024, [V] [M] a interjeté appel de la décision.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
[V] [M] par conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et responsives d’appelant 4 du 7 février 2025, sollicite :
Vu l’article 784 du code de procédure civile,
Vu l’article 2227 ancien du code civil dans sa version applicable à l’espèce,
Vu l’article 1370 du code civil,
Vu les articles 2 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
Vu les articles 2224 et 2242 du code civil,
Vu les articles L.312-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables à l’espèce,
Vu l’article L.211-2 du CPCE,
Vu l’article R.211-1-3°) du CPCE,
Vu l’article 1152 du code civil,
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à la cour de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025
INFIRMER le jugement du 1 er juillet 2024 en ce qu’il a :
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [V] [M] de ses demandes subséquentes
tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin 2011,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour
non-respect des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la consommation,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-
att1ibution du 25 août 2011,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de cantonnement de la aisie-
att1ibution du 25 août 2011,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande d’imputation des sommes
séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de garantie formée à l’encontre de Me [L],
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [V] [M],
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ci ile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance,
Et de statuer à nouveau :
PRONONCER la nullité de la procuration authentique reçue par Maitre [W] [T] le 10 février 2003 et la DISQUALIFIER en acte sous seing privé.
PRONONCER la nullité de l’acte de prêt authentique reçu par Maître [L] le 13 mai 2003 et le DISQUALIFIER en acte sous seing privé.
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société
SARL GARDEN CITY [Localité 8] le 2 septembre 2014.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de l’étang de Berre Est de fournir un décompte de créance détaillé avec imputation des sommes encaissées après la saisie attribution du 16 février 2009 entre les mains de la société LAMY RESIDENCES ;
CANTONNER la saisie attribution de 2 septembre 2014 aux sommes réellement dues après
communication d’un décompte de créance régulier sans les frais indus.
REDUIRE le montant de l’indemnité de 7 % à 1 euro.
ORDONNER l’imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurants sur le procès-
verbal de saisie.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
CONSTATE que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2014 est acquise en vertu d’un jugement définitif rendu le 23 mars 2015 par le Juge de l’ exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes,
REJETE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [V]
[M].
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [V] [M].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG BERRE de toutes ses autres demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de mainlevée.
[V] [M] a transmis le 14 février 2025 des conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture en sollicitant :
Vu l’article 914-3 alinéa 2 du code de procédure civile
révoquer l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025
déclarer recevables les conclusions N °4 de Monsieur [M] et les pièces 53 à 56.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST prise en la personne de son représentant légal conclut à :
Vu La copie exécutoire à ordre au nom de la banque et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l’actede prêt authentique du 13 mai 2003,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l’ article L. 312-7 du code de la consommation
DEBOUTE Monsieur [V] [M] do sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du U2 septembre 2014,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 02 septembre 2014,
DEBOUTE. Monsieur [V] [M] de sa demande d’ imputation dos sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie ,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 1.500 euros au titre de l’ article du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
CONSTATE que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2014 est acquise en vertu d’un jugement définitif rendu le 23 mars 2015 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes,
REJETE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [V] [M],
DEBOUTE de sa demande formée au titre d’une résistance abusive de Monsieur [V] [M]
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER IRRECEVABLE la contestation de Monsieur [V] [M] à l’encontre de la saisie attribution réalisée le 2 septembre 2014 entre les mains de la SARL GARDEN CITY [Localité 8] en vertu de l’article R211-11 du Code de Procédure Civile,
DECLARER Monsieur [V] [M] irrecevable, tardif et prescrit en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [V] [M] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 5.000' au titre de la résistance abusive dont il fait preuve,
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à 5.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB
AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
SUR CE
La société APOLLONIA, promoteur immobilier et apporteur d’affaires, a proposé à des particuliers un placement financier sous forme d’un produit « clés en main », assorti d’avantages fiscaux, comprenant l’acquisition de biens immobiliers et leur financement intégral par emprunt sous le statut de loueur en meublé professionnel.
[V] [M], dentiste de profession, a été démarché par un agent de la société APOLLONIA en vue d’un investissement immobilier défiscalisé.
Dans le cadre de ce démarchage, [V] [M] signait plusieurs contrats préliminaires de vente en l’état futur d’achèvement portantsur six lots d’un montant total de l 169 645 ' ainsi que plusieurs demandes de prêts. L’un de ces contrats portait sur un lot situé dans unensembleimmobilier ' Les [Adresse 11]' sur la commune de [Localité 8] (69) pour un prix de 149.950 '.
Cet investissement a été financé par un prêt souscrit par [V] [M] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE UETANG DE BERRE EST pour un montant dc 149.950 ',constaté le 13 mai 2003 par acte authentique rédigé par Maitre [L], notaire à [Localité 12] (38).
[V] [M] était représenté lors de la conclusion du contrat de prêt et de l’acte de vente en l’étude de Me [L] en vertu d’une procuration notariée dc Me [W] [T], notaire à [Localité 6] établie le 10 février 2003.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la déchéance du terme a été a été prononcée par courrier du 17 décembre 2008.
Par acte d’huissier du 16 juin 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEI. DE L’ETANG DE BERRE EST a fait procéder à la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 16 juin 2011 entre les mains dc la S.C.I ZADIAN , dénoncée le 20juin 2011 à [V] [M].
De même par acte d’ huissier en date du 25 aout 2011, la CAISSE DECREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a fait procéder à la saisie attribution des loyers entre les mains de la SA OV-CP Groupe [10].
Ces deux mesures faisaient l’objet d’une contestation par [V] [M] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes, pour la première mesure par assignation du 19 juillet 2011, et pour la seconde par assignation du 22 septembre 2011.
Par jugement rendu le 10 juin 2013, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a notamment :
— ordonné la jonction de ces procédures et des assignations en intervention forcée dc la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à l’égard de Me [L],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Me [L],
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [V] [M],
— rejeté la demande de communication de pièces de Monsieur [M],
— sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant 1e magistrat instructeur près le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Par ordonnance sur requête rendue le 09 septembre 2014, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance dc Tarbes a autorisé la mise sous séquestre de la somme dc 124 520,32 ' représentant le montant des fonds saisis- attribués au profit de la CAISSE DE CREDIT MIJTIJEL DE L’ETANG DE BERRE EST à ce jour échus outre les loyers à échoir au fur et à mesure des échéances.
En effet, le 2 septembre 201, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a fait procéder à une nouvelle saisie de créances à exécution successive auprès de la SARL GARDEN CITY [Localité 8], locataire de Monsieur [V] [M], pour paiement de la somme totale de l88.339,7l ', saisie ayant été dénoncée à l’intéressé par
acte d’huissier en date du 9 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2014, [V] [M] a fait assigner la Caisse du Crédit mutuel Etang de Berre Est devant le juge de l’exécution de Tarbes en vue d’obtenir, au visa des articles L. 213-6 du code dc l’organisation judiciaire- de l’article 1116 du Code civil, L312 du code de la consommation, L11-6, 1.111-16, L111-17 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par jugement du 23 mars 2015, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a :
— déclaré la contestation de la saisie-attribution formée par [V] [M] recevable,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de [V] [M] soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST,
— rejeté la demande dc communication de pièces dc la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST,
— sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le Tribunal de Grande Instance de Marseille, réservé les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les décisions du Juge de l’exécution béné’cient de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de jugements rendus le 05 juillet 2022 , le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire dc Tarbes a :
— révoqué le sursis a statuer respectivement ordonne,
— ordonné la remise au rôle des deux affaires,
— ordonné le renvoi des deux affaires à l’audience du 10 octobre 2022,
— réservé les demandes des parties
— réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le Juge d'1nstmction en charge du règlement de l’information judiciaire ouverte le 02 juin 2008 contre X des chefs d’escroquerie commise en bande organisée, faux et usage dc faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque . faits commis à [Localité 9] et sur le territoire national depuis courant 2006, décidait de non-lieux partiels ,de requalification et de renvoi devant le Tribunal
Correctionnel. La décision de renvoi concerne la SAS APOLLONIA et
diverses personnes physiques dont [W] [T] des chefs de
complicité d’escroquerie en bande organisée.
[V] [M] sollicite à titre principal à la disqualification en actes sous seing privé des actes authentiques servant de fondement aux poursuites. En effet les mesures d’exécution forcée réalisées par la CMEB se fondent sur un acte de prêt avec affectation hypothécaire reçu en la forme authentique par Maître [L] le 13 mai 2003 sur procuration établie en la forme authentique par Maître [W] [T] le 10 février 2003 alors que ce dernier a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a par ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant ordonnance du 15 avril 1022 pour complicité d’escroquerie en bande organisée notamment pour avoir eu recours systématiquement à la signature massive de procurations notariales. De ce fait il était intéressé personnellement à la rédaction de l’acte en tant qu’associé aux affaires du promoteur dans les ventes et il retirait un avantage financier de cette association puisque la réalisation des opérations immobilières de cette société représentait une proportion particulièrement importante de son activité notariale.
Du fait du parallélisme des formes, l’acte authentique de prêt doit également être disqualifié.
Cette argumentation est contestée par la banque estimant que l’acte authentique doit produire tous ses effets alors même que Maître [L] n’est pas poursuivi dans le cadre du procès pénal, que l’acte de prêt ne fait l’objet d’aucune procédure d’inscription de faux et que Maître [T] n’a retiré aucun intérêt personnel de l’opération.
' Sur la procédure :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
[V] [M] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 et déclarer recevables ses conclusions N° 4 ainsi que les pièces 53 et 56 qu’il a communiquées.
Il fait valoir que les dernières écritures de la banque contiennent des modifications substantielles auxquelles il doit répondre au regard du principe du contradictoire.
En outre il fait état d’un élément nouveau intervenu après la clôture à savoir que le bien immobilier financé par le CMEB a été vendu le 21 janvier après l’ordonnance de clôture et la banque a perçu la somme de 82 401,92 euros suivant attestation de vente du 21 janvier 2025.
La banque ne pouvait ignorer cet élément puisqu’elle a donné mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur le bien et perçu les fonds provenant de la vente.
La CMEB s’oppose à cette demande et sollicite l’irrecevabilité des conclusions N°4 de [V] [M] ainsi que des pièces 53 à 55 car signifiées après la clôture.
Aux termes de l’article 803 alinéa un du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée « s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
Concrètement, il doit s’agir d’un événement qui s’est produit et n’a pu être connu des parties qu’après que l’ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l’issue du procès.
Le juge apprécie souverainement l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture même s’il doit caractériser celle-ci.
La révocation de l’ordonnance de clôture motivée par une cause grave, si elle intervient après la clôture des débats, doit s’accompagner d’une réouverture des débats.
En l’espèce un élément nouveau est survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture susceptible de modifier l’issue du procès.
En effet le bien objet du contrat de prêt financé par le concours de la caisse de Crédit Mutuel de l’étang de Berre Est, à savoir un lot faisant partie d’ un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « LES [Adresse 11] » situé à [Localité 8], composé d’ une maison de type T3 duplex et d’ un emplacement de parking, a été vendu par acte notarié du 21 janvier 2025 par [V] [M] moyennant le prix de 93 396 '.
Comme l’indique le relevé de compte communiqué avec les conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, la banque a perçu la somme de 82 401,92 euros et a donné mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur le bien.
En conséquence, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, de déclarer recevables les conclusions n° 4 de [V] [M] ainsi que les pièces 53 à 56 communiquées après l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats à l’audience du afin de permettre l’échange contradictoire des pièces et conclusions des parties .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 803 alinéa un du code de procédure civile.
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025.
Déclare recevables les conclusions N°4 de [V] [M] ainsi que les pièces 53 à 56 communiquées
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures et fixe la clôture au 10 septembre 2025, afin de permettre l’échange contradictoire des pièces et conclusions des parties.
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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