Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 nov. 2025, n° 25/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04174 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUZY
N° de minute : 479/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [K]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal correctionnel de Besançon prononçant à l’encontre de M. X se disant [Z] [K] une interdiction du territoire français de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2025 par LE PREFET DU [Localité 4] à l’encontre de M. X se disant [Z] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h30;
VU la requête de M. X se disant [Z] [K] tendant à la fin immédiate de sa rétention administrative ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 15h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant la demande de M. X se disant [Z] [K] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Novembre 2025 à 15h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 6 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [C], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU [Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
VU les observations de Maître Beril MOREL et Maître Charline LHOTE
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Z] [K] formé par écrit motivé le 5 novembre 2025 à 15 h 16 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] rendue le 4 novembre 2025 et notifiée le même jour à 15 h 43 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Il convient de rappeler, en premier lieu, qu’en vertu des articles L 742-8, L 743-18 et L 743-21 alinéa 4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, et en cause d’appel, le magistrat délégué par le Premier Président, peuvent, dans le cas de saisine par requête de l’étranger en mainlevée de la rétention hors des audiences de prolongation de cette mesure statuer sans audience 's’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
Les parties ont néanmoins été mises en capacité de faire valoir leurs observations par message électronique adressé ce jour à 9 h 49.
Pour M. [K], son conseil a conclu à ce que l’appel soit déclaré recevable et ne soit pas rejeté bien qu’il ne soit pas en capacité de produire de nouvelles pièces concernant le séjour de son client en Espagne.
Pour la Préfecture, son conseil a conclu à l’irrecevabilité de l’appel dès lors que M. [K] n’établit pas avoir séjourné en Espagne sur une période continue d’au moins 5 mois.
M. [K] reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande de mise en liberté au motif que les autorités suisses ayant refusé sa reprise en charge, c’est bien l’arrêté fixant l’Algérie comme pays de destination qui demeure applicable mais sans s’être prononcé sur le moyen selon lequel l’administration n’a pas effectué de diligneces envers l’Espagne alors que la consultation de la borne EURODAC a permis de confirmer qu’il avait déposé ses empreintes le 21 septembre 2020 lors de son passage en Espagne avant son arrivée en France. Il ajoute que c’est élément caractérise une circonstance nouvelle, gage de recevabilité de sa requête.
En l’espèce, il est établi et non contesté, à ce stade, que l’administration a bien effectué une demande de reprise en charge par les autorités suisses qui l’ont rejetée, par courrier du 29 octobre 2025, en visant, expressément et notamment, l’absence de statut de réfugié de l’intéressé. S’il soutient avoir déposé une demande d’asile en Suisse, il n’en justifie pas. En effet, la date du 12 août 2024 indiquée dans la fiche EURODAC n’établit pas de manière certaine l’existence d’une demande d’asile, comme l’intéressé le soutient, dans la mesure où selon les mentions de ce fichier, cette date correspond, soit à la date à laquelle une demande a été déposée, soit à la date à laquelle l’étranger a été appréhendé. Or, l’administration, comme elle l’a indiqué dans sa requête en première prolongation, avait effectué des recherches auprès du [Adresse 2] [Localité 6] (CCPD) qui avait répondu que l’intéressé était connu des autorités suisses pour fait de vol à [Localité 1] en 2024. Dès lors, le 12 août 2024 peut tout à fait correspondre à une date d’interpellation pour fait de vol.
Dans ces conditions et sur ce point, l’arrêté fixant l’Algérie comme pays de renvoi est bien applicable, outre le fait que le juge judiciaire n’a pas compétence pour remettre en cause un tel arrêté.
Quant à l’absence de diligences en direction des autorités espagnoles, M. [K] se fonde, pour ce faire, sur l’article 13 paragraphe 2 du réglement DUBLIN qui prévoit que 'le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale'.
Or, il s’ensuit de ces dispositions que pour considérer que l’Espagne a la qualité d’Etat responsable, encore faut-il que M. [K] justifie avoir séjourné dans ce pays sur une période continue de cinq mois ce qu’il ne fait pas, la consultation de la borne EURODAC permettant seulement d’établir qu’il y est entré et y a déposé ses empreintes.
Dès lors, il ne peut être utilement reproché à l’administration de ne pas avoir effectué des diligences auprès des autorités espagnoles.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [K], le juge du siège ayant, dans son ordonnance du 15 octobre 2025, constaté que l’administration avait effectué toute diligence utile pour parvenir à l’obtention d’un laissez-passer consulaire, il ne peut remettre en cause son maintien en rétention au seul prétexte que les autorités algériennes n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration.
En conséquence, et comme l’a justement apprécié le premier juge, la demande de mise en liberté étant manifestement infondée, il convient de statuer sans audience et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [Z] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 07 Novembre 2025 à 14h15.
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. X se disant [Z] [K]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DU [Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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