Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 décembre 2023, N° 2019J00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MC35
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2019J00073)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANT :
M. [Z] [X] agissant en qualité de liquidateur de la SA IDEP suivant jugement du 24 janvier 1994 et par extension en qualité de liquidateur de Monsieur [E] [M] et Madame [C] [W] suivant jugement du 25 mai 1998
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Paul BONSIRVEN, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par jugement du 24 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire de la société SA IDEP.
2. Par jugement du 25 mai 1998, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a considéré que le caractère fictif de la société SA IDEP est établi et a donc prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la SA IDEP à l’égard de [E] [M] et à l’égard de son épouse [C] [W]. Me [P] a été désigné en qualité de liquidateur. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble le 10 mars 1999.
3. A la date du 25 mai 1998, [C] [W] possédait 9 parts sur 10 parts du capital de la Sci JMCB et 951 parts sur 1.900 parts du capital de la Sci [Adresse 3].
4. Le 28 décembre 2007, [C] [W] a cédé 165 parts de la Sci [Adresse 3] pour la somme de 40.095 euros, soit 243 euros la part, à [N] [M].
5. Par décision du 28 février 2017, Me [X] a été désigné en remplacement de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
6. Le 14 janvier 2019, Me [X], ès-qualités de liquidateur, a adressé un courrier à la Sci JMCB l’informant qu’il entendait obtenir le remboursement de la valeur des droits sociaux détenus par madame [W] à la date de la liquidation judiciaire. Le 14 janvier 2019, Me [X] a adressé un courrier à la Sci [Adresse 3] indiquant que la cession des parts sociales du 28 décembre 2007 était nulle de plein droit comme passée en violation des règles de dessaisissement frappant madame [W], placée en liquidation judiciaire par extension le 25 mai 1998. Il a entendu obtenir le remboursement de la valeur des droits sociaux détenus par madame [W] à la date de la liquidation judiciaire.
7. Le 18 mars 2019, faute d’avoir obtenu une réponse à ses demandes, Me [X] a assigné les deux Sci devant le tribunal de commerce de Vienne aux 'ns de voir désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant de la valeur unitaire et globale des parts sociales des Sci JMCB et Sci [Adresse 3].
8. Par ordonnance du 25 juillet 2019, la juridiction des référés a désigné monsieur [S] afin d’évaluer les droits sociaux de [C] [W] dans les deux Sci. En raison de son indisponibilité, cet expert a été remplacé par monsieur [K].
9. Monsieur [K] a déposé son rapport le 25 juin 2023, concluant à :
— pour la valeur unitaire d’une part sociale de la Sci JMCB : 5.394.021 euros ;
— pour la valeur unitaire d’une part sociale de Sci [Adresse 3] : 152,89 euros.
10. Par acte d’huissier régulièrement signifié le 18 mars 2019, Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SA IDEP, a assigné les Sci [Adresse 3] et JMCB devant le tribunal de commerce de Vienne, afin notamment :
— de prononcer l’annulation de la cession des 165 parts de la Sci [Adresse 3] intervenue entre [C] [W] et [N] [M],
— de condamner la Sci [Adresse 3] à lui payer ès-qualités, en remboursement de la valeur des 951 parts sociales détenues par [C] [W], la somme de 146.398 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
— de condamner la Sci JMCB à lui payer ès-qualités, en remboursement de la valeur des 9 parts sociales détenues par [C] [W], la somme de 48.546,72 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
— de prononcer l’annulation des parts sociales détenues par [C] [W] dans chacune des Sci, à compter de la date du paiement de la valeur de ces parts.
11. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— débouté la Sci [Adresse 3] de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté la Sci [Adresse 3] de sa demande relative à la prescription de l’action ;
— dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société IDEP France ;
— débouté « [C] [W] » de sa demande sur l’actualisation de l’état de créance de la procédure judiciaire de la société IDEP France car mal fondée ;
— débouté Me [X] de sa demande d’annulation de l’acte de cession de parts intervenue le 28 décembre 2007, car mal fondée ;
— débouté Me [X] de sa demande de remboursement des droits sociaux détenus par madame [W] dans ces deux Sci car mal fondée ;
— débouté la Sci [Adresse 3] de sa demande de voir clôturer la liquidation judiciaire ;
— débouté la Sci [Adresse 3] de ses demandes sur le fondement de la jurisprudence de le Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), car mal fondée ;
— débouté l’ensemble des parties de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation solidaire des Sci [Adresse 3] et JMCB au paiement des dépens de l’instance, comprenant également les frais d’expertise ;
— condamné Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEP France aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
12. Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEP, a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2024, en ce qu’elle a :
— débouté Me [X] de sa demande d’annulation de l’acte de cession de parts intervenue le 28 décembre 2007, car mal fondée ;
— débouté Me [X] de sa demande de remboursement des droits sociaux détenus par madame [W] dans ces deux Sci car mal fondée ;
— débouté Me [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation solidaire des Sci [Adresse 3] et JMCB au paiement des dépens de l’instance, comprenant également les frais d’expertise ;
— condamné Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEP France aux dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens de Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEP France, et par extension, de [E] [M] et [C] [W] :
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1860 et 1869 du code civil, de l’article L.641-9 du code de commerce :
— de réformer le jugement entrepris ;
— à titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la cession des 165 parts de la Sci [Adresse 3] intervenue entre [C] [W] et [N] [M] le 28 décembre 2007 ;
— de condamner la Sci [Adresse 3], pour les causes sus exposées, à payer au concluant ès-qualités, en remboursement de la valeur des 951 parts sociales détenues par [C] [W], la somme de 146.398 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
— à titre subsidiaire, de condamner la Sci [Adresse 3], pour les causes sus exposées, à payer au concluant ès-qualités, en remboursement de la valeur des 786 parts sociales détenues par [C] [W], la somme de 120.172 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
— en tout état de cause, de condamner la Sci [Adresse 3] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sci [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise arrêtés à 10.300 euros.
L’appelant expose :
14. – que l’article 1860 du code civil dispose que s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ; qu’il est constant que les statuts ne prévoient pas la dissolution en cas de liquidation judiciaire d’un associé, de sorte que la valeur des droits sociaux de [C] [W] doit être remboursée au concluant ;
15. – que l’article 1869 du code civil prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, ce retrait pouvant également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ;
16. – qu’en l’espèce, il existe également un juste motif au retrait de [C] [W] des Sci, dans la mesure où aucun compte n’a jamais été communiqué, ni aucune assemblée d’associé convoquée par la gérance ;
17. – que l’article 1843-4 du code civil prévoit, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020, que le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, afin qu’un expert soit désigné pour fixer la valeur des droits sociaux ;
18. – que cependant, le tribunal de commerce a considéré que nonobstant le rapport d’expertise judiciaire intervenu, l’article 1843-4 du code civil aurait exigé que le concluant justifie d’une contestation sur la valeur des titres de la société avant de le saisir ; que le tribunal a estimé que le concluant aurait dû avant de saisir le président du tribunal de commerce, constater un double échec vis-à-vis des associés des Sci, à savoir : recueillir dans un premier temps l’accord des associés pour déterminer la valeur des droits et s’il n’y a pas d’accord sur l’évaluation, de recueillir dans un second temps l’accord des parties pour désigner un expert ;
19. – que le tribunal a ainsi remis en cause ses propres décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, puisque l’assignation du 18 mars 2019 n’est pas une demande en référé, mais une assignation en la forme des référés et au fond, de sorte que l’ordonnance du 25 juillet 2019 déclarant recevable et fondée la demande en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1844-3 du code civil, en désignant un expert, improprement qualifiée de décision de référé, a en réalité été rendue en la forme des référés ; qu’il est constant qu’une décision prise en la forme des référés est une décision au fond, insusceptible de recours, sauf si le président refuse de désigner un expert ;
20. – qu’en tout état de cause, l’ordonnance du 25 juillet 2019 était devenue définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le tribunal ne pouvait l’anéantir par son jugement du 14 décembre 2023 en considérant que l’article 1843-4 n’avait pas été respecté, d’autant que dans son jugement avant dire droit du 27 juillet 2021, le tribunal a sursis à statuer sur le fond en l’attente du dépôt du rapport d’expertise, validant encore une fois l’expertise précédemment ordonnée ;
21. – que les statuts de la Sci [Adresse 3] eux-mêmes prévoient en leur article 8-II que la liquidation judiciaire d’un associé entraîne son retrait d’office de la société et que la valeur de ses droits sociaux sera fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil ; qu’il a ainsi été contractuellement prévu le recours à une expertise non pas en présence d’une contestation manifeste comme l’a retenu le tribunal, mais en cas de simple défaut d’accord amiable, accord dont la preuve n’est pas rapportée par l’intimée, alors qu’elle n’a pas répondu à la mise en demeure du concluant du 14 février 2019 lui demandant la copie de ses trois derniers bilans et comptes de résultat, avec une évaluation active et passive à jour, ainsi qu’une proposition de valeur des parts sociales ;
22. – que ne s’agissant pas d’une demande en cession des parts au profit des autres associés, mais d’une demande en retrait d’associé dirigée contre la société elle-même, la mise en cause des associés (dont les adresses sont toujours inconnues) n’était pas nécessaire et n’est prévue par aucun texte ;
23. – concernant l’inopposabilité de la cession des parts de la Sci [Adresse 3], effectuée par madame [W] au profit de [N] [M], que si le concluant a soutenu en première instance que cette cession est nulle de plein droit en raison de la liquidation judiciaire prononcée antérieurement de madame [W], par l’effet de l’article L.641-8 du code de commerce, puisque le débiteur est dessaisi de la disposition de ses biens, le tribunal a cependant justement relevé qu’il ne s’agit pas d’une cause de nullité, mais d’inopposabilité à la liquidation judiciaire; que le concluant reste cependant recevable à solliciter le paiement de la valeur des parts en cause d’appel, le droit servant de fondement à sa prétention et son objet étant identique, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle ;
24. – que l’expert évalue à 152,89 euros la valeur d’une part sociale et à 120.172 euros la valeur des 786 parts détenues par Madame [W] ; qu’il a cependant pris le soin de dire que dans l’hypothèse où le tribunal annulerait la cession de 165 parts intervenue le 28 décembre 2007, alors madame [W] détiendrait 951 parts pour une valeur de 146.398 euros, dont il est demandé le paiement à titre principal;
25. – que si la cession n’est pas déclarée inopposable, madame [W] reste propriétaire de 786 parts, représentant 120.172 euros, somme dont il est demandé subsidiairement le paiement ;
26. – concernant la prescription invoquée en cours de procédure, que le jugement avant dire droit du 27 juillet 2021 est devenu définitif en ce qu’il a jugé que l’action n’est pas prescrite ; que le concluant a été désigné le 28 février 2017,
de sorte que son action engagée en 2019 ne peut se heurter à la prescription quinquennale ; que concernant Me [P], l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, alors qu’aucune pièce n’indique que ce mandataire avait été informé de la cession intervenue à son insu ;
27. – s’agissant de l’absence de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, que si la Sci [Adresse 3] invoque une durée excessive de cette procédure, la cour n’est pas saisie de ce dossier ni d’une action en responsabilité contre le liquidateur, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’intimée fondée sur la Convention EDH ;
28. – que le montant du passif de la procédure collective est sans incidence sur la décision à intervenir.
Prétentions et moyens de la Sci [Adresse 3] :
29. Selon ses conclusions remises le 2 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 378 à 380-1, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile, des articles 1843-4 et 1860, 1224 et 1178 du code civil, de l’article L.641-9 du code de commerce, de l’article 6§1 de la CEDH, de confirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Me [X] de sa demande d’annulation de l’acte de cession de part intervenu le 28 décembre 2007 car mal fondée ;
— débouté Me [X] de sa demande de remboursement des droits sociaux détenus par Mme [W] dans la Sci [Adresse 3] car mal fondée ;
— débouté Me [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée Me [X] de sa demande de condamnation de la Sci [Adresse 3] au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise ;
— condamné Me [X] aux dépens.
30. Elle demande d’infirmer ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la concluante de sa demande relative à la prescription ;
— dit que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société IDEP France ;
— rejeté dans ses attendus et non dans son dispositif le défaut d’intérêt à agir de Me [X] soulevé par la concluante et par conséquent l’irrecevabilité de l’action de ce dernier ;
— débouté « Mme [W] » de sa demande sur l’actualisation de l’état des créances de la procédure judiciaire de la société IDEP France car mal fondée ;
— débouté la concluante de sa demande de voir clôturer la liquidation judiciaire;
— débouté la concluante de ses demandes sur le fondement de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme car mal fondée ;
— débouté la concluante de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
31. Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer irrecevable Me [X] pour défaut d’intérêt à agir ;
— de déclarer prescrite les demandes de Me [X] en ce qui concerne la nullité de la cession des 165 parts de la Sci [Adresse 3] intervenue entre Mme [W] et [N] [M] le 28 décembre 2007, l’inopposabilité de ladite cession de parts de 2007, et la demande en remboursement des parts de Mme [W] dans la Sci [Adresse 3] ;
— de déclarer en conséquence Me [X] irrecevable en ses demandes concernant la nullité et l’inopposabilité de la cession de parts de 2007 et concernant sa demande de remboursement des parts de Mme [W] ;
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de Me [X] tendant à prononcer l’inopposabilité de la cession des 165 parts de la Sci [Adresse 3] intervenue entre Mme [W] et [N] [M] le 28 décembre 2007 ;
— en tout état de cause, d’ordonner l’actualisation de l’état des créances de la société IDEP ;
— de prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société IDEP et de la procédure étendue à Mme [W] au motif que sa durée excessive contrevient aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la jurisprudence citée ;
— de débouter Me [X] de toutes ses demandes et le condamner en tous les dépens y compris ceux d’expertise.
Elle énonce :
32. – concernant le rejet de la demande d’annulation de l’acte de cession des parts sociales, que le tribunal de commerce a justement dit qu’un acte accompli par le débiteur au mépris de l’article L.641-9 du code de commerce est inopposable à la procédure collective, mais qu’il n’est pas prévu de nullité ;
33. – que madame [W] n’a perçu aucune somme de cette cession, puisque le prix d’achat a été versé à la banque détentrice d’une hypothèque sur les parts de la Sci, en remboursement du prêt contracté pour l’achat de l’immeuble, ce que confirme le Crédit Agricole par courrier du 10 janvier 2008, indiquant avoir reçu 40.000 euros, permettant d’apurer le passif de la société ; que si le liquidateur ne s’est pas alors opposé à la cession, c’est parce qu’il avait intérêt à ce que l’acte soit passé pour entraîner le solde du prêt contracté par la société et la levée de l’hypothèque, et l’augmentation de la valeur des parts ; que madame [W] ne s’est pas enrichie suite à cette cession ;
34. – que l’action de l’appelant est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la concluante, puisque la cession est intervenue entre madame [W] et madame [M], et que la demande de Me [X] a ainsi été formée à l’encontre d’une personne autre que celle à l’encontre de laquelle elle pouvait être effectivement faite ; qu’il appartenait ainsi au liquidateur de former ses demandes contre madame [M], qui n’est pas partie à l’instance, et non contre la concluante ; qu’en cas d’annulation de la cession, madame [M], tenue de restituer les parts, pourrait demander la réparation de son préjudice ;
35. – que Me [X] est irrecevable à demander, en cause d’appel, de déclarer la cession inopposable, faute de l’avoir demandée en première instance, en raison du principe de la concentration des moyens ;
36. – qu’il ne peut également soutenir que sa demande n’a pas à être dirigée contre les associés de la Sci, dont madame [M] ;
37. – que sa demande est prescrite par application de l’article 2224 du code civil ;
38. – que comme relevé par le tribunal, les conditions de l’article 1843-4 du code civil n’ont pas été respectées, puisqu’il appartenait d’abord à l’appelant de recueillir l’accord des associés pour déterminer la valeur des parts, et en cas de désaccord, de solliciter l’accord des parties sur la désignation d’un expert, ne pouvant qu’en cas de double échec saisir le président du tribunal afin d’organiser une expertise ; qu’en l’espèce, le courrier du liquidateur du 14 février 2019 n’a été adressé qu’à la concluante, et non aux associés, alors qu’il ne demande pas une fixation du prix des parts, mais seulement une proposition de valeur ;
39. – que l’appelant est mal fondé à invoquer que la désignation de l’expert résulte d’une décision définitive, puisqu’il n’a pas formulé ce moyen en première instance ; en outre, que l’ordonnance désignant l’expert est une
ordonnance prise en la forme des référés, qui n’a ainsi autorité de la chose jugée que sur la contestation qu’elle tranche ; que dans cette ordonnance, le président n’a pas tranché sur l’application de l’article 1843-4 du code civil ; que seul le jugement déféré a tranché sur ce point ;
40. – concernant la détermination du passif de la société IDEP France, que son montant sert de base à la demande du liquidateur, de sorte qu’il est indispensable de le vérifier, afin de déterminer si le liquidateur a intérêt à agir ; que cet état du passif ne pouvait être vérifié par la concluante qu’à partir de son assignation en remboursement des parts de madame [W], puisque la concluante n’était pas créancière de la société IDEP, de sorte que l’état déposé en 2004 ne lui est pas opposable; que si le tribunal a constaté qu’il existe une certaine confusion dans l’existence du passif résiduel, il n’en a pas retiré les conséquences en retenant que l’état des créances déposé au greffe n’avait pas à être actualisé, puisque si le passif est éteint, le liquidateur n’a plus d’intérêt à agir contre la concluante ; que l’appelant est irrecevable à soutenir que le passif est sans lien avec sa demande, ce moyen n’ayant pas été présenté au tribunal et étant nouveau ; que le jugement déféré doit ainsi être réformé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’état des créances, et en ce qu’il n’a pas actualisé cet état ;
41. – concernant la prescription de l’action de l’appelant, que l’ordonnance du 25 juillet 2019 n’a statué que sur la demande d’expertise, et a débouté la concluante de sa demande de prescription de l’exécution du jugement de liquidation judiciaire ; que le jugement déféré n’a pu ainsi dire que cette ordonnance a déjà statué sur la prescription de l’action de Me [X], qui n’a été soulevée par la concluante que dans l’instance suivie au fond ;
42. – que l’action en nullité ou en inopposabilité se prescrit dans le délai de droit commun de cinq ans ; qu’en l’espèce, la cession a eu lieu le 28 décembre 2007 et a été publiée, alors que le liquidateur a engagé son action en 2019 ;
43. – que l’appelant est irrecevable à opposer que le jugement avant dire droit du 27 juillet 2021 a déjà jugé que son action n’est pas prescrite, que la prescription n’a pu courir qu’à compter de sa nomination et qu’aucune pièce ne permet d’indiquer que le liquidateur aurait été informé de la cession, puisqu’il s’agit de moyens nouveaux soulevés devant la cour ; que ce jugement avant dire droit prononçant un sursis à statuer n’a tranché que sur la prescription de l’exécution du jugement de liquidation judiciaire, et non sur la prescription de l’action en nullité de la cession des parts sociales ;
44. – qu’un changement de liquidateur n’a aucune incidence sur la procédure collective, de sorte que la prescription déjà acquise lorsque Me [P] était en fonction est opposable au nouveau liquidateur ;
45. – que madame [W] avait informé Me [P] de la cession, en lui expliquant que la société avait un passif important, et que la seule solution était la vente de quelques parts à madame [M] ; que l’acte de cession a été déposé au greffe et publié au Bodacc, de sorte que le liquidateur aurait dû connaître que la cession était intervenue au sens de l’article 2244 du code civil ;
46. – en toute hypothèse, que plus de cinq ans se sont écoulés entre le début du mandat de Me [X] et sa demande en inopposabilité ;
47. – concernant la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société IDEP France, étendue à madame [W], que l’action tardive de l’appelant et la durée de cette procédure de liquidation, doivent être considérées comme excessives et comme portant atteinte aux droits de la concluante et de madame [W]; que le liquidateur a fait durer la procédure dans l’unique but d’appréhender un actif à venir, à savoir une société civile sans charge de prêt et sans inscription de privilège ; qu’en l’espèce, aucune diligence n’a été effectuée
en 25 ans ; que la concluante, désormais créancière de la liquidation judiciaire en raison de la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, est en droit de solliciter la clôture de la liquidation ;
48. – que Me [X] est irrecevable à soutenir que la cour n’est pas saisie du dossier de liquidation, puisqu’il n’a pas avancé en première instance ce moyen.
*****
49. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant la prescription de l’action engagée par Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire :
50. Il est admis par les parties que cette action est enfermée dans le délai de droit commun de cinq ans.
51. S’agissant en premier lieu de la portée de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 25 juillet 2019, la cour constate que les parties sont alors Me [X], la Sci JMCB et la Sci [Adresse 3]. Cette ordonnance a statué sur l’absence de prescription du jugement de liquidation judiciaire de la société IDEP et de l’extension de cette procédure à Mme [W]. Elle a déclaré la demande d’expertise de la valeur des parts recevable et a désigné un expert.
52. S’agissant en second lieu de la portée du jugement du 27 juillet 2021, il a constaté que l’expertise est toujours en cours, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire est imprescriptible de sorte que l’action de Me [X] n’est pas prescrite, et il a, dans son dispositif, débouté les sociétés civiles de leur moyen visant la prescription de l’action du liquidateur, et a sursis dans l’attente du rapport d’expertise.
53. Il résulte ainsi de la dernière de ces deux décisions, qui est le préalable au jugement déféré, qu’il a été déjà statué sur le fond sur la recevabilité de l’action du liquidateur au regard de la prescription. Au sens de l’article 482 du code de procédure civile, ce jugement avant dire droit a autorité de la chose jugée, tranchant une question de fond. Par application de l’article 544 du code de procédure civile, ce jugement est également passé en force de chose jugée concernant la recevabilité de l’action du liquidateur au regard de la prescription, puisqu’il n’a pas été frappé d’un appel immédiat. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande relative à la prescription de l’action du liquidateur judiciaire.
2) Sur l’intérêt à agir de Me [X] ès-qualités et l’actualisation de l’état des créances :
54. La cour constate que la liquidation judiciaire de la société IDEP France, et par extension celle de Mme [W], est toujours en cours. Au regard de l’article L.640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. La mission du liquidateur, mandataire judiciaire, est ainsi notamment de réaliser le patrimoine du débiteur, afin d’en affecter le produit au paiement du passif. Selon l’article L641-4, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances.
55. En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours, et il appartient ainsi à Me [X] de poursuivre la réalisation des actifs tant de la société IDEP France que de Mme [W], au rang de laquelle figurent les parts qu’elle détient au sein de la Sci [Adresse 3]. Il s’agit d’un mandat judiciaire, conférant ainsi nécessairement au liquidateur un intérêt à agir dans les actions visant le recouvrement des actifs. En conséquence, l’appelant n’a pas à produire un état actualisé du passif pour justifier de cet intérêt. Son action est ainsi recevable à ce titre. La cour déboutera ainsi la Sci [Adresse 3] de sa demande tendant à voir déclarer cette action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté « Mme [W] » de cette demande d’actualisation, puisqu’il est constant que cette personne n’a pas été partie à l’instance, et qu’elle n’a ainsi pu former de demande.
3) Concernant la recevabilité de l’action de Me [X] formée contre la Sci [Adresse 3] seule :
56. La cour constate que cette action n’a été engagée que contre la Sci [Adresse 3] et la Sci JMCB, et non notamment contre les associés de la première. Il en a été de même dans le cadre de la procédure engagée devant le président du tribunal de commerce et ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 juillet 2019 désignant un expert afin d’évaluer la valeur des parts sociales.
57. Selon l’article 1860 du code civil concernant la société civile, s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé.
58. L’article 1843-4 prévoit ainsi :
I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible (disposition modifiée compter du 1er janvier 2020. Antérieurement : désignation de l’expert par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible).
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
59. Il résulte de l’articulation de ces textes que le retrait de l’associé en déconfiture aboutit au remboursement de ses droits sociaux, soit par une cession, soit par le rachat effectué par la société. Or, en la cause, la demande formée par le liquidateur judiciaire n’a pas tendu à une cession des droits de Mme [W] dans la Sci [Adresse 3], mais au rachat de ses parts par cette société. Il en résulte que Me [X] n’avait pas, à peine d’irrecevabilité, à assigner les autres associés de cette société civile.
60. Concernant l’absence d’appel en cause de [N] [M], cessionnaire d’une partie des parts, l’action du liquidateur judiciaire intentée en première instance n’est pas une action en nullité de cette cession dirigée contre le cessionnaire afin qu’il soit condamné à restituer ces parts, mais une action tendant à voir déclarée nulle cette cession, afin de voir ensuite ces parts réintégrer le patrimoine de Mme [W] pour ainsi exercer le rachat de l’intégralité de ses parts détenues dans la Sci [Adresse 3]. Il en est de même concernant la demande d’inopposabilité de la cession formée devant la cour. La cour ne peut ainsi en retirer l’irrecevabilité de l’action du liquidateur judiciaire.
4) S’agissant de la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la cession formée en cause d’appel :
61. Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
62. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Me [X] demande, pour la première fois devant la cour, de voir déclarer la cession des parts sociales inopposable à la liquidation judiciaire, l’objet de son action reste le même, à savoir la réintégration des parts dans le patrimoine de Mme [W], afin qu’elles soient rachetées dans leur intégralité par la Sci [Adresse 3] conformément à l’article 1860 du code civil. Cette demande tend donc aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et se trouve recevable ainsi devant la cour.
5) Sur le fond :
63. La liquidation judiciaire de Mme [W] ayant été prononcée le 25 mai 1998 lors de l’extension de la procédure concernant initialement la SA IDEP, il résulte de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
64. La cession d’une partie de ses parts dans la Sci [Adresse 3] par Mme [W] à sa fille [N] [M] est intervenue le 28 décembre 2007, alors que la procédure de liquidation judiciaire suivait son cours. Il en résulte que cette cession est de plein droit inopposable à la procédure collective représentée par Me [X]. Ce dernier est ainsi bien fondé à diriger son action sur l’intégralité des parts détenues par Mme [W] avant cette cession. Peu importe à cet égard le prix de la cession, ou le fait que Mme [W] n’en ait retiré aucun bénéfice, en raison du privilège de prêteur de deniers bénéficiant au Crédit Agricole, puisqu’il résulte de la lettre du Crédit Agricole du 31 août 2007 qu’il rejette le prix initial de 36.000 euros et conditionne son acceptation de la cession à 40.000 euros, confirmant ensuite au notaire la réception des 40.000 euros le 10 janvier 2008 et ainsi le solde du prêt.
65. En tout état de cause, l’acte notarié de cession de parts de la Sci [Adresse 3] du 28 décembre 2007 entre madame [W] et sa fille [N] [M], mentionnant un prêt consenti à la Sci en 1991 par le Crédit Agricole qui donne mainlevée de son privilège de prêteur de deniers, indiquant que le prix est de 40.095 euros et que le cessionnaire fera son affaire du solde du prêt, n’aurait jamais dû être dressé, en raison de l’incapacité frappant Mme [W] du fait de son placement en liquidation judiciaire en 1998. La cour déboutera en conséquence la Sci [Adresse 3] de sa demande subsidiaire tendant à rejeter la demande du liquidateur de voir cette cession être déclarée inopposable, et constatera l’inopposabilité de cet acte à la liquidation judiciaire.
66. S’agissant ensuite du rachat des parts sociales par la Sci [Adresse 3], la cour a rappelé plus haut le processus de rachat lorsque l’un des associés de la société civile se retrouve sous le coup d’une liquidation judiciaire. En raison de la liquidation judiciaire de Mme [W], la Sci [Adresse 3] est tenue de procéder au rachat de l’intégralité de ses parts, les statuts n’ayant pas prévu que la liquidation judiciaire d’un associé est une cause de dissolution de la société.
67. Concernant la détermination de cette valeur, par courrier de l’avocat de Me [X] adressé à la Sci [Adresse 3] le 14 janvier 2019, il a été demandé l’annulation de la cession des parts sociales au profit de [N] [M], en raison de la liquidation judiciaire de madame [W], et le remboursement de la valeur de ses droits sociaux à la date de la liquidation, soit le remboursement de 951 parts sur 1.900. Le liquidateur a demandé en conséquence la communication des trois derniers bilans et comptes de résultat avec une évaluation active et passive, et une proposition de valeur des parts, et à défaut, a indiqué qu’il engagera une action. La cour constate que ce courrier recommandé avec AR n’a pas été retiré par la Sci, et qu’elle n’a jamais présenté une évaluation du montant des parts. Il en résulte que Me [X] a été contraint de solliciter l’organisation d’une expertise, ce qui a donné lieu à l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 25 juillet 2019.
68. En conséquence, le tribunal de commerce, statuant au fond, n’a pu retenir que les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil n’ont pas été respectées, au motif qu’il appartenait à l’appelant de recueillir l’accord des associés pour déterminer la valeur des parts, avant de solliciter la désignation d’un expert. La cour indique que ce rachat ne s’exerce en effet pas contre les associés, mais contre la société elle-même. Or, la Sci [Adresse 3] n’a jamais daigné émettre une proposition concernant la valeur des parts de Mme [W] bien que sollicitée par le liquidateur judiciaire.
69. En outre, l’ordonnance du 25 juillet 2019 a autorité de la chose jugée au regard de la mission confiée à l’expert, aboutissant au dépôt du rapport [K] du 26 juillet 2022, autorité méconnue dans le jugement rendu au fond qui a déclaré que la saisine du président du tribunal n’aurait pas dû être faite. Il ne s’agit en outre pas d’une décision provisoire rendue en référé, mais d’une décision rendue au fond, selon la forme du référé. Enfin, Me [X] est recevable à invoquer ce moyen, au regard de l’article 563 du code de procédure civile précité.
70. Le rapport de M.[K] a retenu que la valeur de la Sci [Adresse 3] est de 290.500 euros, et que la valeur unitaire des parts de la Sci est de 152,89 euros, soit pour 951 parts, un total de 145.398 euros. Cette estimation n’est pas contestée devant la cour.
71. Il résulte ainsi de ces motifs que le tribunal de commerce n’a pu débouter Me [X] de sa demande de remboursement des droits sociaux détenus par Mme [W] dans la Sci [Adresse 3]. Si le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Me [X] de sa demande d’annulation de cette cession, puisque cet acte est en effet inopposable et non nul, il appartenait cependant au tribunal de solliciter des parties des explications sur cette difficulté, afin d’apprécier l’objet de la demande du liquidateur tendant au paiement de la valeur de ces parts au regard de l’inopposabilité de la cession. Statuant à nouveau, la cour condamnera en conséquence la Sci [Adresse 3] à payer à Me [X] ès-qualités la somme de 145.398 euros, outre intérêts.
6) Concernant l’appel incident de la Sci [Adresse 3] au titre de la clôture de la liquidation judiciaire :
72. La cour rappelle que selon l’article L.643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne
peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
73. Il résulte ainsi de ce texte que la demande de clôture de la procédure doit être présentée au tribunal qui a ouvert cette procédure, et non à l’occasion d’une procédure distincte. En outre, le débiteur doit être entendu ou dûment appelé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la SA IDEP, [E] [M] et [C] [W] n’ont pas été attraits.
74. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sci [Adresse 3] de sa demande de voir clôturer la liquidation judiciaire, et de ses demandes fondées sur la Convention EDH.
*****
75. La Sci [Adresse 3] succombant devant l’appel de Me [X], le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions concernant les frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La Sci [Adresse 3] sera condamnée à payer à Me [X] ès-qualités la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sci [Adresse 3] sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1860, 1869, 1843-4 du code civil ; les articles L.640-1, L.641-4 et L.643-9 du code de commerce ; l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; les articles 482, 544 et 563 du code de procédure civile;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté « [C] [W] » de sa demande sur l’actualisation de l’état de créance de la procédure judiciaire de la société IDEP France car mal fondée ;
— débouté Me [X] de sa demande de remboursement des droits sociaux détenus par madame [W] dans la Sci [Adresse 3] car mal fondée ;
— débouté l’ensemble des parties de leur demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation solidaire de la Sci [Adresse 3] au paiement des dépens de l’instance, comprenant également les frais d’expertise ;
— condamné Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEP France aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau :
Déboute la Sci [Adresse 3] de sa demande tendant à voir déclarer Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEP France, et par extension de [E] [M] et [C] [W], irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ainsi que pour défaut d’appel en cause des associés de la Sci [Adresse 3] dont [N] [M] et pour prescription de son action ;
Déclare en conséquence Me [X] ès-qualités recevable à agir ainsi qu’à solliciter l’inopposabilité de la cession des parts de la Sci [Adresse 3] intervenue entre [C] [W] et [N] [M] ;
Déboute la Sci [Adresse 3] de sa demande formée à titre subsidiaire de rejeter la demande de Me [X] tendant à prononcer l’inopposabilité de la cession des 165 parts de la Sci [Adresse 3] intervenue entre Mme [W] et [N] [M] le 28 décembre 2007 ;
Déclare en conséquence inopposable la cession des 165 parts de la Sci [Adresse 3] intervenue entre Mme [W] et [N] [M] le 28 décembre 2007 ;
Déboute la Sci [Adresse 3] de sa demande tendant à voir ordonner l’actualisation de l’état des créances de la SA IDEP ;
Condamne la Sci [Adresse 3] à payer Me [X] ès-qualités de liquidateur de la SA IDEP, et par extension, de [E] [M] et [C] [W], en remboursement de la valeur des 951 parts sociales détenues par [C] [W], la somme de 145.398 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière ;
Condamne la Sci [Adresse 3] à payer à Me [X] ès-qualités de liquidateur de la SA IDEP, et par extension, de [E] [M] et [C] [W], la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés par application de l’article 700 en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la Sci [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel, qui incluront le coût de l’expertise déposée par M.[K] ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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