Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 20/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05104 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 16/06739
APPELANTES :
S.A.S. [32] représentéee par son président, domicilié ès qualités, au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
S.C.P. [20] représentée par son liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Séverine GUYOT (VLK AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 18] (59)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 33] représenté par son syndic en exercice, la SAS [16], dont le siège social est sis
[Adresse 31]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. [13], venant aux droits de la COMPAGNIE IMMOBILIERE [27], anciennement [28], représentée par son mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 11]
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [24], prise en la personne de Me [N] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assignée le 16 janvier 2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [28], aux droits de laquelle est venue la Compagnie Immobilière [27] (ci-après [15]), puis la société [13], a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage, puis a vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 33] sis [Localité 26].
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] a, après expertise et par acte du 19 mai 2006, fait assigner la [15] en réparation.
Le 6 octobre 2006, la société [13], unique associée de la société [15], a publié dans un journal d’annonces légales sa volonté de dissoudre cette dernière, puis a déclaré, dans le cadre la procédure en cours, venir aux droits de celle-ci. La radiation de la société [15] été publiée au RCS au plus tard le 7 novembre 2006.
Par actes des 30 novembre, 1er, 4 et 11 décembre 2006, la [15] a, par l’intermédiaire de son conseil Maître [X], appelé en garantie la [34], Monsieur [C] [O], architecte, la [21], Monsieur [P] [K], menuisier-charpentier, et son assureur la société [17], le bureau [36] et son assureur, la [23].
Par ordonnance du 24 mai 2007, ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la société [13], venant aux droits de la société [15], à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et condamné Monsieur [O], la [21] et la [34] à la relever en toute ou partie de ses condamnations.
Un appel a été interjeté par la [21] et Monsieur [C] [O] contre ce jugement et la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 21 juin 2012, confirmé le premier jugement et condamné la société [13] à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que la [34], Monsieur [O] et la [21], in solidum, à la garantir de ses condamnations.
Suite à un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 mars 2014, retenu que les assignations délivrées à la requête de la société [15] les 1er et 14 décembre 2006 avaient été délivrées postérieurement à la disparition de sa personne morale intervenue suite à la publication de sa dissolution le 6 octobre 2006 dans un journal d’annonces légales.
La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 21 juin 2012 en ce qu’il avait condamné solidairement la [34], Monsieur [O] et la [21] à garantir la société [13] aux motifs que la cour d’appel avait violé les articles 1844-5 du code civil et 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 en retenant que les assignations délivrées par la société [15] entre le 1er et le 14 décembre 2006 l’avaient été avant la perte de sa personnalité morale car la disparition de la personne morale n’intervient qu’après le délai d’opposition et que la radiation a été publiée au BODACC le 16 novembre 2006 alors qu’elle avait constaté que la dissolution de la société [15] avait été publiée le 6 octobre 2006 dans un journal d’annonce légale.
Par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13].
La cour d’appel de Montpellier a statué sur renvoi prononcé par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2014.
Par arrêt du 10 mars 2016, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 1er avril 2010 en ce qu’il avait condamné Monsieur [O] et la [21] à garantir la société [13] de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 560 024,41 euros au titre des remontées d’eau et en ce qu’il avait condamné la [34], Monsieur [O] et la [21] à garantir la société [13] de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 191 807,30 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures des constructions.
La cour d’appel a également prononcé la nullité des assignations délivrées par la société [15] entre le 30 novembre et le 14 décembre 2006 à l’encontre de la [34], de Monsieur [O] et de la société [21] et a prononcé en conséquence la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 1er avril 2010 en ce qu’il avait condamné les appelés en garantie.
Parallèlement à la procédure de renvoi après cassation partielle devant la cour d’appel de Montpellier, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] a, par actes d’huissier de justice des 9, 23 et 24 octobre, 20 novembre, 5 et 9 décembre 2014, fait assigner la SCP [32], la SCP [22], la SCP [25], la SELARL [37] ([35]), la SCP [14], Maître [W] [X], avocat au sein du cabinet Lebas Barbry et Associés et la SA [13] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de constater que la [15] avait perdu la personnalité morale et n’avait plus qualité pour agir et faire délivrer les assignations de décembre 2006 et de dire que les huissiers chargés de délivrer l’acte pour le compte de la société [15] et son conseil n’avaient pas vérifié l’existence légale de cette société .
Le 26 août 2016, la même assignation a été délivrée à la SELARL [35] puis, les 5,6 et 8 septembre, 18 octobre et 5 novembre 2016 aux mêmes huissiers de justice.
Par acte du 5 avril 2017, les SCP [32], [22], [25] et [30] venant aux droits de la SCP [14] ont attrait Maître [W] [X], avocat de la [15] qui avait rédigé les assignations litigieuses en garantie.
Ces instances ont été jointes et par ordonnance du 6 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a notamment :
— ordonné le sursis à statuer sur l’action en responsabilité civile à l’encontre des huissiers de justice et de Maître [X] dans l’attente de l’issue des procédures en cours à l’encontre des constructeurs ;
— dit que l’instance reprendra à l’initiative du syndicat des copropriétaires une fois les instances en cours contre les constructeurs définitivement achevées.
Suite à l’absence d’appel interjeté à l’encontre du jugement du 21 novembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a statué sur les demandes à l’encontre des constructeurs, le syndicat des copropriétaires a, par courrier enregistré le 15 mars 2019, sollicité la réinscription au rôle de la procédure qui avait fait l’objet du sursis à statuer.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure ;
— Dit que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite ;
— Dit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] sont en conséquence recevables ;
— Mis hors de cause la SCP [22], la SCP [30] et la SELARL [37] ;
— Dit que la SELARL [32] et la SCP [25] sont responsables du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— Condamné in solidum la SELARL [32] et la SCP [25] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] la somme de 751 831,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés ;
— Rejeté la demande de la SELARL [32] et de la SCP [25] aux fins de condamnation de Monsieur [W] [X] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la SELARL [32] et la SCP [25] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 33] la somme de 6 000 euros et à Monsieur [W] [X] la somme de 3 000 euros ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la SELARL [32] et la SCP [25] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2020, la SAS [32] et la SCP [20] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 octobre 2024, la SAS [32] et la SCP [19] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les études [22], [30] et la SELARL [35] et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires de 100 000 euros ;
— L’infirmer pour le reste ;
Statuant à nouveau :
— Dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] n’a pas qualité à agir ;
— Dire que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires est prescrite ;
— En conséquence, déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’aucun des éléments exigés par l’article 1382 (1240) du code civil ne sont réunis et que la responsabilités des concluants ne saurait donc être recherchée ;
— Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre les concluants ;
A titre très subsidiaire :
— Condamner Maître [X] à relever et garantir chacune des études d’huissier de justice, la SAS [32] et la SCP [19] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— Condamner Maître [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des études d’huissier de justice concluantes ;
— Débouter Maître [X] de sa demande de confirmation du jugement ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Condamner in solidum Maître [X] de toute condamnation prononcée à l’encontre des études [32] et [19] et fixer à 20 % la responsabilité des études d’huissier de justice dans ses rapports entre coobligé avec Maître [X];
En toute hypothèse :
— Constater que le tribunal a statué ultra petita ;
— Dire que la somme de 44 475,36 euros devra en toute hypothèse venir en déduction des sommes allouées par le tribunal ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive au profit des concluantes ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des études d’huissier de justice concluantes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Lasry, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevable l’action du syndicat des copropriétaires qui produit le procès-verbal de l’assemblée générale qui a habilité de le syndic à poursuivre une procédure contre les huissiers de justice de justice ;
— Dire et juger non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires ;
— Débouter la SCP [32] et la SCP [19] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur le principe de la responsabilité des huissiers de justice :
— Confirmer la décision déférée en date du 30 octobre 2020 ;
— Condamner la SCP [32] et la SCP [19] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 560 024,41 + 191 807,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2006, à défaut, date de signification de l’assignation introductive d’instance au titre de la perte de chance consécutive à l’annulation des assignations introductives d’instance diligentées pour le compte de [13] à l’encontre des intervenants à la construction ;
Sur le montant des sommes en principal :
— Confirmer la décision déférée, sauf à déduire le montant des sommes allouées dans le cadre de l’autre instance à l’encontre de [21], [34], sous réserve de l’encaissement ;
— Condamner la SCP [32] et la SCP [19] à payer la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du préjudice financier ;
Sur les intérêts :
— Infirmer la décision déférée ;
— Dire que les sommes allouées au syndicat par le tribunal, déduction faite des acomptes dus par [21] et [34] à compter du 12 juin 2012, à défaut de la date à laquelle les actes à l’encontre des SCP d’huissier de justice ont été diligentés pour engager leur responsabilité devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Sur l’article 700 :
— Confirmer la décision déférée, sauf à ajouter la somme de 6 000 euros supplémentaire au titre des frais d’honoraires non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
— Confirmer la décision de première instance ;
— Condamner la SCP [32] et la SCP [19] aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 novembre 2024, Maître [X] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 octobre 2020 en ce qu’il a débouté la SELARL [32] et la SCP [19] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
En conséquence :
— Débouter la SELARL [32] et la SCP [19] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
— Les condamner in solidum à verser au bénéfice de Maître [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens de la cause.
Malgré la signification de la déclaration d’appel par la SAS [32] et la SCP [19] le 13 janvier 2021 à Maître [R] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [13], celle-ci n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] :
Le tribunal a justement rappelé les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n° 67-223 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, disposant que si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, une telle autorisation n’étant en outre pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être rejetée, étant enfin relevé qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été dûment autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 16 mai 2015 (résolution n° 18) pour engager la présente procédure, le procès-verbal de séance étant signé par le président, les assesseurs et le secrétaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur (19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Toutefois, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.
Dès lors, il convient d’appliquer l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être déterminé conformément aux dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, à savoir à compter de la manifestation du dommage, un nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
La manifestation du dommage résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2014 qui a donné naissance à l’action en responsabilité engagée à l’encontre des études d’huissiers par actes délivrés les 9, 23 et 24 octobre, 20 novembre, 5 et 9 décembre 2014, le 26 août 2015, puis les 5, 6, 8 septembre, 18 octobre et 5 novembre 2016, de sorte que cette action, effectivement engagée dans le délai de cinq ans, n’est pas prescrite.
L’action du syndicat des copropriétaires sera donc déclarée recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des huissiers de justice :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui vause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 2 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 dispose que les huissiers sont responsables de leurs actes sauf, lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier.
Il résulte de ces dispositions que l’huissier, officier public et ministériel, rédige des actes dont il doit assurer le caractère régulier et l’efficacité et doit personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l’identification des parties.
En l’espèce, le tribunal a justement relevé que la SELARL [32] a délivré le 14 décembre 2006 l’assignation en appel à garantie à la [21] et à la [34], et la SCP [29], devenue la SCP [25], a délivré le 1er décembre 2006 l’assignation en appel en garantie à Monsieur [C] [O], ces assignations ayant été délivrées à la requête de la [15].
Or, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2014 et aux termes de l’arrêt de renvoi rendu le 10 mars 2016 par la cour d’appel de Montpellier, ces assignations ont été déclarées nulles au motif que la [15], qui avait été dissoute et dont la personnalité morale avait disparu depuis le 7 novembre 2006, était dépourvue du droit d’agir et d’émettre des prétentions à l’encontre de Monsieur [O], de la société [21] et de la [34].
Par conséquent, les huissiers n’ont pas satisfait à leur obligation de vérification de l’existence juridique de la société [15] alors même que la levée d’un extrait Kbis de cette société aurait permis de constater la perte de sa personnalité morale, les huissiers ne pouvant s’exonérer de leurs obligations en invoquant le mandat extrêment précis qui leur avait été transmis par l’avocat de la société [15].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute commise par la SELARL [32] et la SCP [25].
Sur le lien de causalité entre la faute des huissiers et le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a perdu, en raison de l’annulation des assignations litigieuses, le bénéfice des appels en garantie formulés par le promoteur, la société [13], à l’encontre de la [34], de Monsieur [O] et de la [21] alors que la mise en cause de ces intervenants avait pour objet, selon lui, de permettre de réparer son préjudice et de récupérer sur les entreprises le montant des travaux nécessaires pour réparer les désordres.
Or, il n’est pas contesté que dans le cadre du contentieux principal, le syndicat des copropriétaires n’a jamais exercé de recours directs à l’encontre de l’assureur du promoteur, la [34], des sous-traitants et de leurs assureurs, le syndicat assignant le 19 mai 2006 exclusivement la société [15].
Force est de constater que le syndicat, qui avait également la possibilité de présenter des recours directs à l’encontre des différents intervenants, soit devant le tribunal après la jonction intervenue le 24 mai 2007, soit postérieurement devant la cour d’appel, a persisté à ne former de demandes qu’à l’encontre du promoteur constructeur, attendant septembre 2016 pour assigner la [34], la [21] et Monsieur [O], architecte et solliciter leur condamnation, le jugement définitif du tribunal de grande instance de Montpellier du 21 novembre 2018 déclarant prescrite toute action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En tout état de cause, il est constant que l’appel en garantie diligenté en 2006 par le promoteur, la société [15], à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire, ne conférait aucun droit ni aucun titre exécutoire au syndicat à l’encontre de ces derniers et de leurs assureurs, cet appel en garantie concernant exclusivement le promoteur et les différents intervenants, et ayant uniquement pour objet de permettre à la société [15], en cas de condamnation de cette dernière au paiement de sommes et d’indemnités au syndicat, de solliciter la garantie des constructeurs et de leurs assureurs.
Par conséquent, en l’absence d’une action directe du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la [34], de Monsieur [O] et de la [21] et d’une condamnation de ces derniers à son égard, il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice résultant de l’insolvabilité de la société [13], en liquidation judiciaire, et l’irrégularité des assignations d’appel en garantie, le syndicat des copropriétaires ne pouvant en aucun cas récupérer sur les entreprises et les assureurs appelés en garantie par le promoteur le montant des travaux nécessaires pour réparer les désordres, et ce, même dans l’hypothèse d’une absence d’irrégularité des assignations d’appel en garantie.
En l’absence d’un lien de causalité entre la faute des huissiers et le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS [32] et de la SCP [20].
Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée à titre très subsidiaire par les huissiers aux fins d’être relevés et garantis par Maître [X] de toute condamnation prononcée à leur encontre, étant relevé qu’aucune demande n’était formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En l’espèce, la SAS [32] et la SCP [19] ne caractérisent pas en quoi l’appel et la procédure diligentés par le syndicat des copropriétaires seraient abusifs.
Leur demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Dit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure ;
— Dit que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite ;
— Dit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] sont en conséquence recevables ;
— Mis hors de cause la SCP [22], la SCP [30] et la SELARL [37] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS [32] et de la SCP [20] ;
Dit en conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée à titre très subsidiaire par les huissiers aux fins d’être relevés et garantis par Maître [X] de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Déboute la SAS [32] et de la SCP [20] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] à payer à la SAS [32] et à la SCP [20], la somme de 6000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [W] [X] à l’encontre de la SAS [32] et à la SCP [20] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Lasry.
le greffier le président
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