Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 21/09435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/458
Rôle N° RG 21/09435 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCF
[H] [P]
C/
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 22 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08204.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le 14 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [N] [T] [J]
née le 23 Octobre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [J] et à M. [H] [P] ont entretenu une relation de concubinage à laquelle ils ont mis fin en 2017.
Mme [J] a procédé au versement d’une somme de 40 000 et de 10 000 euros sur le compte de M. [P], respectivement le 1er février 2017 et le 7 février 2017.
Le 4 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conciliateur de justice au sujet d’un « différend relatif au non-paiement du remboursement mensuel de la somme de 500 euros pour les mois de juillet à octobre 2018, concernant le prêt de 50 000 euros accordé et ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée le 1er février 2017 ».
A l’issue de la réunion du 08 octobre 2018, le conciliateur a dressé un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
Le 13 novembre 2019, elle a mis en demeure M. [P] d’avoir à lui régler la somme de 41 500 euros augmentée des intérêts à compter du 1er février 2017.
Par assignation du 29 novembre 2019, Mme [J] a fait citer M. [P] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir le paiement de la somme de 41 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et économique et la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. [P] à payer à Mme [J] la somme de 41 500 euros en vertu du contrat de prêt du 1er février 2017, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 22 novembre 2019,
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique,
— condamné M. [P] à régler à Me [I] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné M. [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le document du 1er février 2017 intitulé 'reconnaissance de dette', rédigé en deux exemplaires faisait preuve en ce qu’il comportait l’ensemble des dispositions visées à l’article 1376 du Code civil.
Il a considéré que M. [P] rapportait en outre la preuve de la remise effective des sommes par virement du 1er février 2017 (40 000 euros) et du 7 février 2017 (10 000 euros) effectués sur le compte de M. [P], restant débiteur de la somme de 41 500 euros à l’égard de Mme [J] en vertu du contrat de prêt du 1er février 2017.
Il a toutefois débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts au motif que la preuve du préjudice moral et économique n’était pas rapportée.
Par déclaration transmise au greffe le 24 juin 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident transmises le 15 novembre 2021 par Mme [J], a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 août 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2023, M. [H] [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 656 euros au titre de la compensation légale des deux créances,
— condamner Mme [J] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [P],
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique,
— infirmer le jugement entrepris sur ce point,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] à régler la somme de 3 000 euros à Me [I] en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et économique.
En tout état de cause,
— dire et juger recevable l’action diligentée par elle,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 41 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prêt,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et économique,
— condamner M. [P] à régler la somme de 3 000 euros à Me [I] en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande de remboursement de la somme de 41 500 euros
Moyens des parties
M. [P] fait valoir qu’il n’est pas le signataire de la reconnaissance de dette datée du 1er février 2017 et considère que cet acte, non-conforme aux dispositions légales en ce qu’il est dépourvu de mention manuscrite, ne vaut en conséquence que pour les sommes qu’il a volontairement remboursées à hauteur de 8 500 euros.
Il expose que Mme [J] lui a effectivement octroyé un prêt d’un montant de 10 000 euros, objet du virement effectué le 7 février 2017, qu’il s’est engagé à rembourser par le biais de mensualités de 500 euros. Il ne conteste pas avoir également perçu la somme de 40 000 euros par virement du 1er février 2017 mais soutient que celle-ci lui a été remise à titre d’avance et non à titre de prêt, en contrepartie des travaux qu’il a réalisés au domicile de son ex-compagne pour montant total de 44 156 euros.
Il fait ainsi valoir qu’il est à ce titre détenteur d’une créance à l’égard de Mme [J] dont le principe et le quantum sont établis par les factures, devis et les autres pièces qu’il verse aux débats et entend ainsi se prévaloir du mécanisme de compensation légale.
Mme [J] soutient pour sa part, que la preuve du contrat de prêt du 1er février 2017, pour un montant de 50 000 euros est établie par la reconnaissance de dette, les justificatifs des virements effectués sur le compte de M. [P] et les remboursements mensuels dont il s’est acquitté entre février 2017 et juin 2018 de sorte qu’elle rapporte la preuve de sa créance et de son montant correspondant au solde du prêt soit la somme de 41 500 euros ; que l’appelant ne démontre nullement que la signature figurant sur la reconnaissance de dette ne serait pas la sienne et qu’il ne peut alléguer de l’irrégularité de cet acte, tout en reconnaissant sa valeur probante dans la limite des sommes qu’il a volontairement remboursées à hauteur de 8 500 euros.
Elle s’oppose à la demande de compensation formulée en cause d’appel par M. [P] et qu’elle estime infondée en l’absence de justificatifs d’une créance liquide, certaine et exigible. Elle conteste avoir signé les devis et avoir été destinataire des factures produites, qu’elle estime établies pour les besoins de la cause et pour échapper à la prescription biennale puisqu’elles sont datées de 2019 pour des prestations prétendument effectuées en 2017. Elle ajoute qu’en l’absence de bons de commande afférents, l’appelant échoue à rapporter la preuve de la réalité de la prestation et partant, de sa créance.
Réponse de la cour
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte de ces textes qu’une reconnaissance de dette signée par celui qui s’engage à rembourser vaut preuve parfaite de cet engagement dès lors qu’elle comporte la signature de celui qui s’engage ainsi que la mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres. Il incombe ainsi à celui qui s’est engagé de prouver le remboursement ou toute autre cause d’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Mme [J] produit une reconnaissance de dette datée du 1er février 2017, non conforme aux dispositions précitées en ce qu’elle ne contient pas de mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres.
L’omission des formalités exigées par l’article 1376 du Code civil est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même. En revanche, la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve d’une part, du montant en principal de la dette litigieuse, d’autre part, de la souscription d’un engagement de la rembourser.
Il appartient dès lors à Mme [J] qui en réclame le remboursement, de compléter ce commencement de preuve tant en ce qui concerne l’obligation de rembourser que le montant de la somme due, par des éléments extrinsèques à celui-ci.
Mme [J] produit aux débats les justificatifs des virements effectués vers le compte de M. [P] le 1er et 7 février 2017 à hauteur de 40 000 et 10 000 euros ainsi que courrier de mise en demeure adressé par son avocat à celui-ci et le constat d’échec de la tentative de conciliation réalisée entre les parties le 08 octobre 2018. Elle verse également les relevés de compte attestant du remboursement partiel de ce prêt par le biais de versement mensuels de 500 euros pour un total de 8 500 euros.
Ces éléments corroborant la reconnaissance de dette rédigée le 1er février 2017 suffisent à établir l’existence du prêt consenti le 1er février 2017 pour un montant de 50 000 euros et partant, le bien-fondé de l’action en paiement introduite par Mme [J] à hauteur du solde restant dû, soit la somme de 41 500 euros.
M. [P] soutient que sa signature aurait été usurpée mais ne produit aucun élément de nature à démontrer cette usurpation. En outre, il ne saurait se contredire au détriment d’autrui et prétendre à la fois que la reconnaissance de dette serait dépourvue de valeur probante tout en soutenant que cet acte traduirait son engagement dans la limite des sommes qu’il a volontairement remboursées tout en considérant que ces éléments caractériseraient l’existent d’un prêt limité seulement à la somme de 10 000 euros, hypothèse contredite par les éléments de preuve produit par l’intimés.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions notamment pour opposer compensation, il incombe à M. [P], sollicitant la mise en 'uvre de ce mécanisme, de rapporter la preuve d’obligations réciproques, fongibles, certaines liquides et exigibles, conformément aux dispositions de l’article 1347 et suivants du Code civil.
Au regard du montant demandé, les dispositions de l’article 1359 du Code civil imposent que la preuve de la créance alléguée soir rapportée par un écrit.
Pour démontrer l’existence des travaux dont il sollicite le paiement, M. [P] produit :
— onze factures toutes datées du 04 octobre 2019 pour un montant total de 44 156 euros, non signées,
— onze devis établis entre le 12 novembre 2014 et le 08 août 2015 pour un montant total de 44 156 euros,
— un courrier adressé à Mme [J] le 24 novembre 2019 dans lequel il met en demeure son ex-compagne de s’acquitter de la somme de 44 156 euros au titre des travaux réalisés chez elle,
— une attestation de témoin.
Les devis versés aux débats ne permettent pas de retenir l’existence d’une acceptation expresse émanant de Mme [J] en ce qu’ils comportent seulement la mention de la date de la prétendue acceptation dans l’encadré « bon pour accord » et contiennent une signature dont la paternité n’est pas établie et est contestée par l’intimée.
Les factures, dépourvues de toute signature et exemptes de mention relative à la livraison, ne permettent pas non plus de caractériser l’exécution des travaux, leur réception par l’intimée et partant, l’obligation de paiement incombant à cette dernière.
En outre, l’appelant ne saurait se constituer preuve à lui-même en produisant des factures et des devis qu’il a lui-même établis sans autre bon de commande ou élément attestant de l’achat des matériaux auprès de fournisseurs.
Enfin, l’attestation de témoin constatant la présence de M. [P] sur le chantier en sa qualité de sous-traitant, sans préciser les dates de son intervention ni les conditions de sa rémunération et le courrier rédigé par l’appelant après qu’il a été mis en demeure de rembourser le prêt, ne suffisent pas démontrer l’existence de la créance au titre des travaux que M. [P] prétend avoir réalisés, ni son montant.
M. [P], défaillant dans l’administration de la preuve d’une créance fongible, certaine, liquide et exigible sera débouté de sa demande de compensation.
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a dit que M. [P] restait devoir à Mme [J], la somme de 41 500 euros en vertu du contrat de prêt du 1er février 2017 et en ce qu’il a dit que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2019, en l’absence de clause de déchéance du terme.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Mme [J] soutient que le comportement de M. [P] lui a causé un important préjudice moral et économique du fait de la rupture intervenue après le versement des sommes au titre du prêt, ce qui l’a contrainte à le poursuivre afin d’obtenir remboursement des sommes prêtées. Elle ajoute qu’en l’absence de paiement, il la prive de sommes importantes alors qu’elle est sans emploi, ce qui lui cause un préjudice certain.
Réponse de la cour
L’intimée, ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts et ne détermine pas dans quelle proportion, l’allocation de la somme de 10 000 euros a vocation à indemniser le préjudice moral d’une part, et le préjudice économique d’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour de statuer au-delà de ce qui lui est demandé, notamment de chiffrer une demande de dommages et intérêts indéterminée.
Le seul relevé de situation Pôle Emploi du 4 novembre 2019 produit au soutien de sa demande, démontre que Mme [J] est effectivement sans emploi mais ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice économique imputable au non-remboursement du prêt par M. [P].
Par ailleurs, le contexte de conflit relationnel entre les concubins, ne permet pas à la cour de caractériser un préjudice moral en lien avec le non remboursement du prêt, et il n’est pas démontré par Mme [J] de préjudice distinct de celui d’avoir dû agir en justice et indemnisé par l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déboutée Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts, infondée en faits et en droit.
3- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmée.
M. [P] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin Maître [I] ne peut demander qu’il soit fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [J] ne bénéfiçiant pas de l’aide juridictionnelle. Sa demande sera examinée aut titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] à supporter la charge des dépens d’appel et le déboute de sa demande sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [P] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros aux titres des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière, La présidente.
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