Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 22/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 8 mars 2022, N° 19/00999 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOT ET GARONNE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 AVRIL 2026
DB/CH
— -------------------
N° RG 22/00234 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7L7
— -------------------
[D] [I]
C/
[V] [G],
CPAM DU LOT ET GARONNE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (57)
de nationalité française, auditeur-contrôleur,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du rendu par le tribunal judiciaire D’AGEN le 08 mars 2022, RG 19/00999
D’une part,
ET :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (97)
de nationalité française, agent technique,
domicilié :[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD , agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 5] 352 406 748
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocat membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau D’AGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal, actuellement en fonction,domicilié en cette qualité audit siège social, agissant pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 7]-PYRENES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocat membre de la SELARL AD-LEX, inscrit au au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, à l’occasion des festivités du passage à la nouvelle année, lors d’une soirée en discothèque à [Localité 9], [V] [G] a, involontairement, asséné un violent coup de coude à la mâchoire de [D] [I], lui cassant plusieurs dents.
M. [G] a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, laquelle a refusé de le prendre en charge.
Par actes des 24 et 27 mai 2019, M. [I] a fait assigner M. [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal de grande instance d’Agen afin d’être indemnisé des préjudices subis.
Il a appelé en cause son organisme de sécurité sociale, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (représentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne), laquelle a déposé un état de ses débours, sans toutefois constituer avocat, mais en en réclamant le remboursement.
M. [G] et son assureur ont contesté le principe de l’indemnisation.
Par jugement rendu le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne,
— débouté M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] [I] à payer à M. [V] [G] et à la SA ACM IARD la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [I] aux dépens,
— dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que les demandes de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne n’étaient pas recevables faute d’être présentées par avocat ; et qu’il n’existait pas de démonstration suffisante d’un geste fautif ou d’une négligence, voire d’une imprudence, commise par M. [G].
Par acte du 23 mars 2022, [D] [I] a déclaré former appel du jugement en désignant [V] [G], la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, reprises dans son acte d’appel, ainsi que celle présentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie, et prononcé condamnation à son encontre.
Par arrêt du 15 mars 2023, devenu définitif, cette Cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclaré M. [V] [G] responsable du coup de coude porté dans le visage de M. [D] [I] ayant causé à ce dernier la perte des dents 13, 14 et 15 et la dégradation du bridge allant de la 12 à la 23,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour la liquidation du préjudice corporel,
— réservé les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2024, le conseiller de la mise en état a condamné M. [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à verser à M. [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 8 000 Euros et ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au Dr [B] [P], chirurgien-dentiste.
Le Dr [P] a déposé son rapport le 4 décembre 2024.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [D] [I] sollicite les indemnités suivantes :
— dépenses de santé actuelles et frais divers restés à charge : franchise de 4,67 Euros sur les soins,
— dépenses de santé futures : 4 310 Euros correspondant à une prothèse admise par l’expert,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 7 044 Euros,
— souffrances endurées : 2 000 Euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 Euros.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— condamner solidairement M. [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 16 358,67 Euros en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne de sa demande de paiement de la somme de 1 116,06 Euros représentant la liquidation forfaitaire de ses frais futurs,
— condamner solidairement M. [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 4 000 Euros pour ceux exposés devant la Cour,
— les condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel,
— laisser les dépens de l’expertise médicale, soit 1 800 Euros, à charge de M. [G] et de son assureur.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [V] [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD proposent les indemnités suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 4,67 Euros,
— dépenses de santé futures : aucune somme l’expert ayant précisé que les soins seront pris en charge totalement par la sécurité sociale, voire par une mutuelle avec, subsidiairement, déduction de la créance forfaitaire de 1 116,06 Euros de la sécurité sociale,
— déficit fonctionnel temporaire : 225 Euros, voire 1 827,50 Euros ou tout au plus 5 872,50 Euros,
— souffrances endurées : 1 300 Euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 Euros.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— fixer l’indemnisation de M. [I] aux sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles restées à charge : 4,67 Euros,
* dépenses de santé futures : aucune somme, ou à défaut 3 193,94 Euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 225 Euros, à défaut 1 827,50, voire 5 872,50 Euros,
* souffrances endurées avant consolidation : 1 300 Euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 Euros,
— rejeter le surplus des demandes,
— déduire la provision de 8 000 Euros versées,
— réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— ------------------
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie [Localité 7]-Pyrénées, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Elle a communiqué un état de ses débours.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
En premier lieu, compte tenu que la Caisse Primaire d’assurance maladie n’a pas présenté ses demandes sous forme de conclusions notifiées par avocat, les demandes qui figurent dans son courrier du 9 juin 2023 tendant à obtenir remboursement de débours d’un montant de 102,68 Euros et de l’indemnité forfaitaire, sont irrecevables.
En second lieu, il convient de prendre acte de l’accord de M. [I] et de M. [G] et de son assureur sur la fixation des dépenses de santé restées à charge du premier, après prise en charge par la sécurité sociale, à la somme de 4,67 Euros et de condamner in solidum, et non pas solidairement, M. [G] et son assureur à verser cette somme à M. [I].
2) Sur les blessures subies par M. [I] :
Selon l’expertise judiciaire, lors de l’accident survenu dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, M. [I], né le [Date naissance 1] 1988, a présenté des dégâts aux dents n° 13, 12, 21, 22, 23.
Il a dû consulter en urgence un dentiste.
Aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit.
Son état dentaire, préalable à l’accident, était mauvais et s’est aggravé depuis au point que de très nombreuses dents doivent être extraites.
Ses blessures sont consolidées à la date du 6 juin 2024.
M. [I] n’a suivi aucun soins dentaires depuis l’accident.
Les soins suivants sont à prévoir :
— inlay-core sur les dents n° 13,12, 21, 22 et 23,
— des couronnes provisoires sur les dents n° 13, 12, 21, 22, 23,
— un bridge sur les dents n° 12 à 21,
— des couronnes sur les dents n° 13, 22 et 23.
Compte tenu du mauvais état général de la dentition, il n’est pas possible de prendre en charge les plans de traitement parodontal et implantaire.
Les blessures n’ont pas de retentissement sur sa vie professionnelle ou personnelle.
3) Sur les l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] :
— Dépenses de santé futures :
Ce poste indemnise la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques, même occasionnels, médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime, après la consolidation.
L’expert a indiqué que les soins en cause, d’un coût total de 4 310 Euros, 'font partie du Rac Zéro 100 % santé’ entré en vigueur le 1er janvier 2020, et seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté par M. [I].
En application de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dès lors qu’il est établi que M. [I] n’exposera pas ces frais, il ne peut les réclamer.
Ce poste de demande doit être rejeté.
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Dr [P] a retenu une période de déficit temporaire partiel de classe I, soit 10 %.
L’expert a indiqué que M. [I] aurait dû faire effectuer des soins beaucoup plus tôt et qu’ils auraient alors été d’une durée de 3 mois.
Toutefois, dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Civ2 19 juin 2003 n° 00-22302), et en l’absence totale d’offre amiable de la part de M. [G] et de son assureur permettant de pré-financer les soins avant toute décision judiciaire, M. [I] est bien fondé à solliciter une indemnisation de ce poste de préjudice, du 1er janvier 2018 (date de l’accident) jusqu’au 6 juin 2024 (date de consolidation).
L’indemnité sera ainsi fixée sur la base d’une somme mensuelle de 750 Euros : 750 Euros x 77 mois (= de janvier 2018 à mai 2024) + 150 Euros (= 6 premiers jours de juin soit 750/30 x 6) = 57 900 Euros ; soit 5 790 Euros (10 % de 57 900).
— Souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste indemnise les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Selon l’expertise médicale, ce poste de préjudice recouvre le traumatisme et les douleurs dentaires.
L’expert a coté ce poste à 1/7.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 1 800 Euros sera allouée.
— Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert a coté ce posté à 1,5/7.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 2 000 Euros sera allouée.
Enfin, l’équité permet d’allouer à M. [G] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Vu l’arrêt rendu le 15 mars 2023,
— DECLARE les demandes présentées par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance Maladie [Localité 10] irrecevables ;
— CONDAMNE in solidum [V] [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à [D] [I], provisions non déduites, les indemnités suivantes:
1) 4,67 Euros en indemnisation des dépenses de santé actuelles,
2) 5 790 Euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
3) 1 800 Euros en indemnisation des souffrances physiques et morales endurées,
4) 2 000 Euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— REJETTE la demande d’indemnisation des dépenses de santé futures ;
— CONDAMNE in solidum [V] [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à [D] [I] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum [V] [G] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens de 1ère instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise médicale effectuée par le Dr [P] ;
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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