Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 28 janv. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEDIF, La S.A.S. CEDIF au capital social de 1 754 680 euros c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWYR-16
S.A.S. CEDIF
c/
Madame [I] [S] [O] [R]
Madame [C] [K] [O] [R],
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
la SELARL HBS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 28 janvier,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [T] [X], greffière stagiaire
Vu l’assignation délivrée par Maître [Z], Commissaire de Justice à [Localité 9], en date du 08 Décembre 2025,
A la requête de :
La S.A.S. CEDIF au capital social de 1 754 680 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 433 940 061,venant aux droit de société CEDILON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Madame [I] [S] [O] [R], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], de nationalité française, Notaire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Madame [C] [K] [O] [R], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], de nationalité française, Pharmacien, demeurant, [Adresse 2],
représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée.
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 10 décembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de ce jour.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [T] [X], greffière stagiaire a rendu sur le siège, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
condamné la société par actions simplifiée CEDIF à verser à Mme [C] [R] et Mme [I] [R] la somme de 70 421,82 euros au titre de son préjudice matériel, actualisée suivant l’indice du bâtiment BT01 publié au jour du jugement à intervenir,
condamné la société par actions simplifiée CEDIF à verser à Mme [C] [R] et Mme [I] [R] la somme de 127 575 euros au titre de son préjudice de perte de chance de louer,
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société par actions simplifiée CEDIF à l’encontre de Mme [C] [R], Mme [I] [R] et la société par actions MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES,
rejeté la demande de compensation formulée par la société par actions simplifiée CEDIF,
rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 22 mai 2024 formulée par la société par actions simplifiée CEDIF,
constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [C] [R] et Mme [I] [R] et la société par actions simplifiée CEDIF le 31 mai 2013 à compter du 23 juin 2024,
rejeté la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire formulée par la société par actions simplifié CEDIF,
ordonné la libération des locaux occupés par la société par actions simplifiée CEDIF et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,
ordonné, à défaut de libération des locaux occupés par la société par actions simplifiée CEDIF et de remise des clés spontanées, l’expulsion de la société par actions simplifiée CEDIF et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les locaux occupés en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée CEDIF,
condamné la société par actions simplifiée CEDIF à verser à Mme [C] [R] et Mme [I] [R] la somme de 72 793,48 euros au titre des loyers et charges impayés, somme majorée de 15% outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de l’assignation,
ordonné la conservation par Mme [C] [R] et Mme [I] [R] du dépôt de garantie,
condamné la société par actions simplifiée CEDIF à verser à Mme [C] [R] et Mme [I] [R], chaque mois, à compter du 23 juin 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant juin 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, soit 5 267,95 euros au jour de l’audience, révisable selon les clauses contractuelles jusqu’à complète libération des lieux,
condamné la société par actions MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société par actions simplifiée CEDIF de ses condamnations au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice de perte de chance de louer subis par Mme [C] [R] et Mme [I] [R] à hauteur de 50%,
condamné la société par actions simplifiée CEDIF et la société par actions MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire et les frais de délivrance du commandement de payer du 22 mai 2024,
autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître HÜBSCH, à recouvrer directement contre la société par actions simplifiée CEDIF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu par provision,
condamné la société par actions simplifiée CEDIF et la société par actions MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Mme [C] [R] et Mme [I] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société par actions simplifiée CEDIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société par actions simplifiée MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
rappelé en conséquence que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, la société CEDIF sollicite de l’autoriser à consigner le montant des sommes dues au titre du préjudice matériel et de perte de chance soit 70 421, 82 euros actualisée soit 85 781,80 euros et 127 575 euros sur le compte CARPA de son avocat, ou sur un tel compte qu’il plaira de désigner et de condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 2 000 euros outres les entiers dépens.
Par conclusions régulièrement communiquées le 07 janvier 2026, la société CEDIF a demandé qu’il soit donné acte de son désistement de l’instance introduite devant le premier président, qu’il soit constaté le dessaisissement du premier président et qu’il soit statué sur les dépens.
A l’audience, les consorts [R] ont déclaré ne pas s’opposer au désistement de la société CEDIF et ne sollicitent pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il convient donc de constater le désistement de la société CEDIF de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement de la société CEDIF,
CONSTATONS notre dessaisissement,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le premier président
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