Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3711
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/02886 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILG4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [Z] épouse [K]
C/
Société CAPEB ADOUR PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société CAPEB ADOUR PYRENEES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00176
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [F] [Z] épouse [K] a été salariée de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule, devenue CAPEB Adour Pyrénées, du 1er mars 1984 au 10 juillet 2020, date de rupture du contrat de travail par rupture conventionnelle souscrite le 4 juin 2020.
Elle a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 35.582,30 € correspondant à l’indemnité légale de licenciement.
Le 1er juin 2021, Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale au fond en paiement d’une somme de 1.499,87 € au titre d’une prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents, et d’une somme de 16.482,46 € à titre de part complémentaire d’indemnité de rupture due en application de dispositions conventionnelles, et subsidiairement, d’une somme de 16.482,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral suite à une discrimination liée à l’âge.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— débouté Mme [F] [Z] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [F] [Z] épouse [K] à verser à la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 24 octobre 2022, Mme [F] [Z] épouse [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon ordonnance du 16 novembre 2022, le président de chambre de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. La médiation a échoué.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique 12 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [F] [Z] épouse [K] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. débouté Mme [F] [Z] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [F] [Z] épouse [K] à verser à la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— Débouter la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule devenue CAPEB Adour Pyrénées de l’intégralité de ses demandes,
> A titre principal,
— Condamner la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule devenue CAPEB Adour Pyrénées à verser à Mme [Z] épouse [K] [F], une somme de 16 482,46 euros nette au titre de la part complémentaire d’indemnité de rupture due en application des dispositions conventionnelles applicables et du principe d’égalité de traitement entre salariés,
> A titre subsidiaire,
— Condamner la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule devenue CAPEB Adour Pyrénées à verser à Mme [Z] épouse [K] [F], une somme de 16 482,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi suite à la discrimination liée à son âge,
> En tout état de cause,
— Condamner la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule devenue CAPEB Adour Pyrénées à verser à Mme [Z] épouse [K] [F], les sommes suivantes :
. 1 499,87 euros brut au titre de la prime de 13 ème mois,
.149,99 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— Condamner la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Béarn et Soule devenue CAPEB Adour Pyrénées à verser à Mme [Z] épouse [K] [F], une somme de 2 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Chartier William, membre de la Selurl d’avocat Lexatlantic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 5 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) Adour Pyrénées demande à la cour de':
— Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Mme [K],
— L’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur la base de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première Instance et d’appel et octroyer à la Selarl Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de complément d’indemnité de rupture
Mme [K] invoque l’application de la convention collective des cadres du bâtiment et le principe d’égalité de traitement.
1° Sur l’application de la convention collective des cadres du bâtiment
En application de l’article L.1237-13 du code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9 du même code, soit l’indemnité légale de licenciement. Selon l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 26 novembre 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L.1237-13 du code du travail ne peut pas être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.
La stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d’une indemnité d’un montant inférieur n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture ; le salarié peut cependant saisir le juge aux fins de voir condamner l’employeur à lui verser le complément.
L’article L.2261-2, alinéa 1, du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur.
Suivant l’article 1.1 de la convention collective des cadres du bâtiment, elle régit les relations de travail entre les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées à son article 1.2 et les cadres qu’ils emploient à une activité de travaux publics, sur le territoire de la France métropolitaine.
La CAPEB Adour Pyrénées est un syndicat patronal qui n’exerce aucune des activités listées par l’article 1.2 de la convention collective des cadres du bâtiment.
La jurisprudence admet que l’employeur peut décider d’appliquer volontairement une convention collective ou certaines des dispositions d’une convention collective alors qu’il ne relève pas de son champ d’application. Cette application volontaire peut résulter d’un usage, d’un engagement unilatéral ou encore d’une mention figurant dans le contrat de travail. Il importe que cette volonté soit claire et non équivoque.
En l’espèce, sont produits :
— les bulletins de salaire de Mme [K] de décembre 2017, décembre 2018, décembre 2019 et juillet 2020,'et ceux de [X] [L], ancien salarié, de septembre et octobre 2017, sur lesquels il n’est pas mentionné de convention collective';
— le document Cerfa de rupture conventionnelle souscrit par l’employeur et la salariée le 4 juin 2020, qui mentionne, à la rubrique «'convention collective applicable au salarié (n° IDCC et nom)'»': «'sans convention collective'»';
— les conditions particulières en date du 16 janvier 2019 d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès de la SMABTP et garantissant le paiement des indemnités de licenciement des salariés':
La salariée fait valoir que la SMABTP est une compagnie accessible uniquement aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, c’est-à-dire exerçant une activité relevant soit de la convention collective du bâtiment, soit de la convention collective des travaux publics. Tel n’est d’évidence pas le cas puisque la CAPEB Adour Pyrénées n’exerce manifestement aucune de ces activités et a contracté avec la SMABTP.
L’article 1 de ces conditions particulières, que Mme [K] invoque également, n’est pas davantage significatif puisqu’il prévoit que le contrat a pour objet «'le remboursement des engagements conventionnels dus à ses collaborateurs, dans les limites et conditions ci-après fixées, en application de la convention collective nationale en vigueur à la date de survenance du sinistre, ou à défaut des dispositions du code du travail'».
Mme [K] fait valoir également que le taux de cotisations de ce contrat est identique à celui appliqué aux entreprises du bâtiment et certaines CAPEB dont celle de Gironde relevant de la convention collective cadres et ETAM du BTP. Il s’agit là d’une allégation non étayée par aucun élément de fait.
Enfin, l’article 2 des conditions particulières, relatif aux «'collèges assurés’et garanties souscrites'», prévoit':
«'Collège': Cadres
CCN des cadres du bâtiment
Licenciement toutes causes
Collège': ETAM
CCN des employés, techniciens, agents de maîtrise du bâtiment
Licenciement toutes causes'»
Cet article détermine le risque garanti et il y est fait mention de la convention collective des cadres du bâtiment et de la convention collective des employés, techniciens, agents de maîtrise du bâtiment.
— concernant la rupture conventionnelle qui a pris effet le 30 septembre 2017 entre l’employeur et M. [X] [L], ancien secrétaire général, les bulletins de paie de septembre et octobre 2017'de ce salarié et une photocopie du recto de la quittance d’indemnité de licenciement signée par ce dernier le 17 octobre 2017 ;
Mme [K] soutient que la CAPB Adour Pyrénées a appliqué à ce salarié la convention collective nationale des cadres du bâtiment, et la CAPEB Adour Pyrénées soutient qu’elle a versé l’indemnité légale de licenciement en septembre 2017 puis que, de son propre chef et sans l’assentiment de l’employeur, Mme [K], qui était chargée de ce type de question, a sollicité un complément de remboursement à la SMABTP comme si M. [L] dépendait de la convention collective des cadres du bâtiment puis a fait verser un complément d’indemnité au salarié.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité légale de licenciement s’établissait, pour un salarié d’une ancienneté de 6 ans, à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, soit 1/4 X S [salaire de référence] X 6 = 6/4 X S = 3/2 X S = 15/10 X S.
En application de ces mêmes dispositions, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 26 septembre 2017, suivant lesquelles l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, l’indemnité légale de licenciement s’établissait à 1/5 X S [salaire de référence] X 6 = 6/5 X S = 12/10 X S.
L’article 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit': «'Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
. 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté'; ;
. 6/10 , de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification. La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).'»
Il en résultait, pour un salarié de moins de 55 ans et d’une ancienneté de 6 ans, une indemnité conventionnelle de licenciement de 3/10 X S X 6 ou 18/10 X S.
Les bulletins de paie et le recto de la quittance d’indemnité de licenciement établissent qu’il a été versé à M. [L] une indemnité de rupture conventionnelle’de 7.131,11 € dont 4.630 €'en septembre 2017 et 2.501,11 € en octobre 2017, et Mme [K] observe que M. [L] avait un salaire de base de 3.442,86 €, qui détermine d’une part une indemnité légale de licenciement de 5.164,29 € (et de 4.131,43 € antérieurement au 27 septembre 2017), d’autre part une indemnité conventionnelle de licenciement de 6.197,15 €, et que ce dernier montant avoisine celui de l’indemnité versée. Pour autant, les éléments produits ne permettent pas de connaître ni le salaire de référence ni les modalités exactes de détermination de l’indemnité de rupture conventionnelle, étant observé sur ce point que la salariée s’est abstenue de produire la photocopie du verso de la quittance d’indemnité de licenciement sur lequel elles figurent,'d’après une mention portée au recto. De même, il n’existe sur les bulletins de paie et sur le verso de la quittance d’indemnité de licenciement aucune mention faisant référence à l’application de la convention collective des cadres du bâtiment, et, en l’absence de production de la convention de rupture et du document Cerfa de rupture conventionnelle, il n’est pas permis de déterminer une volonté claire et non équivoque de l’employeur en ce sens, étant en outre à observer que l’employeur justifie par la production d’une attestation du directeur du cabinet d’expertise comptable chargé de l’établissement des bulletins de paie’que Mme [K] lui transmettait à cette fin les éléments de paie nécessaires ;
— une réponse par mail du 18 mai 2020 de la SMABTP à Mme [K] relativement au montant de la garantie de la SMABTP, précisant les cas de limitation prévus au contrat d’assurance de l’indemnité de rupture conventionnelle et indiquant': «'En l’espèce, et selon les éléments transmis (date de naissance, date prévue de rupture) ce ne sera pas le cas. Nous réglerons donc le montant de l’indemnité conventionnelle calculée.'»';
Il en résulte que la salariée a échangé directement avec la SMABTP relativement au montant de l’indemnité d’assurance à intervenir.
— un échange de courriers entre Mme [K] et le président de la CAPEB Adour Pyrénées':
. La salariée écrit le 17 décembre 2020': «'Pour mon indemnité de rupture conventionnelle, la SMABTP devait régler l’indemnité correspondant à l’indemnité conventionnelle des cadres du bâtiment, soit un montant de 50.000 €. A la demande de la CAPEB, la SMABTP a uniquement réglé l’indemnité légale, soit 35.582,30 €. Je demande à la CAPEB de bien vouloir me verser la différence entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle, soit la somme de 14.500 €.'»
. Le président de la CAPEB Adour Pyrénées lui répond le 15 février 2021': «'Dans votre courrier du 17 décembre dernier, vous nous demandez d’examiner la possibilité de demander à la SMABTP, auprès de laquelle nous avons souscrit une assurance licenciement, si elle était prête à rembourser le montant de la rupture conventionnelle que nous vous avons accordée à hauteur de la convention des cadres du bâtiment. Nous avons contacté notre conseiller en assurance entreprises, [S] [G], qui a été formel sur ce sujet': les salariés de la CAPEB Béarn et Soule ne sont pas affiliés à la convention collective des cadres du bâtiment, et il ne saurait être question, pour l’assurance, de régler des montants qui correspondent à la situation de salariés d’entreprises exerçant dans le cadre de la convention collective des cadres du bâtiment. Ainsi, l’indemnité de rupture conventionnelle à prendre en compte est bien l’indemnité légale, comme nous en avions convenu ensemble, lors de l’établissement de la convention de rupture conventionnelle que nous avons signée le 4 juin 2020.'»
. La salariée écrit le 15 mars 2021': «'En réponse à votre lettre du 15 février 2021, je me permets de vous rappeler que M. [X] [L], à qui vous avez accordé une rupture conventionnelle en 2017, a perçu l’indemnité conventionnelle versée par la SMABTP, et non l’indemnité légale. De plus, dans un mail du 18 mai 2020, la SMABTP précise qu’elle versera l’indemnité conventionnelle. Le fait de ne pas appliquer le même calcul d’indemnité conventionnelle pour une rupture conventionnelle entre deux salariés, est considéré comme une mesure discriminatoire.'»';
Il résulte de cet échange que':
. la salariée sait avoir accepté une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité d’un montant égal à l’indemnité légale de licenciement en l’état de l’absence de convention collective applicable, et revendique le paiement d’un complément en considération d’une indemnisation possible de l’employeur par l’assureur sur la base de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. l’échange porte, non sur l’application de la convention collective des cadres du bâtiment, mais sur les indemnités d’assurance demandées à la SMABTP et versées par celle-ci concernant M. [L] et la salariée.
— un mail adressé le 18 juin 2021 par M. [G], de la SMABTP, à M. [P], secrétaire général de la CAPEB Adour Pyrénées': «'Vous nous avez interrogé sur les bases de calcul de nos indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle. Notre contrat couvre effectivement la rupture conventionnelle sur une base d’un licenciement simple limitée soit à l’indemnité conventionnelle soit à l’indemnité légale. Dans ces conditions, si vous n’adhérez pas à une convention collective, notre indemnité se limitera à l’indemnité légale'».
Il ne résulte pas de ces éléments une volonté claire et non équivoque de l’employeur d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiments relatives à l’indemnité de licenciement.
2° Sur le principe d’égalité de traitement
Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'», que l’employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La rupture conventionnelle est un mode de rupture négociée et encadrée du contrat de travail. Il est établi que la salariée a bénéficié de l’indemnité minimale à laquelle elle pouvait prétendre, à savoir l’indemnité légale de licenciement puisque l’article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment n’était pas applicable, et elle ne fournit pas d’élément caractérisant que l’employeur et M. [L] ont souscrit une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Dès lors, il n’y a pas d’inégalité de traitement.
En conséquence de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de complément d’indemnité de rupture conventionnelle.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Mme [K] invoque une discrimination liée à l’âge et au sexe au motif que l’employeur lui a versé, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, l’indemnité légale de licenciement alors qu’il a versé à M. [L] et à d’autres salariés l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son sexe et/ou de son âge.
Suivant l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il a été retenu que les éléments produits par la salariée ne permettent pas de caractériser que l’employeur et M. [L] ont souscrit une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, et Mme [K] ne produit aucun élément relativement à d’autres salariés.
Il n’existe donc pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation d’une discrimination.
III Sur la prime de 13ème mois
Le premier juge a rejeté cette demande pour avoir été formée plus de 6 mois après la signature le 10 juillet 2020 d’un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans ce même délai. Il convient donc d’examiner la recevabilité de la demande puis, le cas échéant, son bien-fondé.
En application de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il en résulte que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte fait état d’une somme globale de 39.524,92 € «'en paiement des salaires et de toutes indemnités, quels qu’en soient la nature ou le montant'», sans inventaire des sommes versées, de sorte qu’il n’a pas d’effet libératoire. La demande de la salariée est donc recevable.
Sur le fond, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La salariée justifie, par la production de ses bulletins de paie de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019, qu’elle a perçu, chaque année, une prime de 13ème correspondant à un mois de salaire, et, par la production du bulletin de salaire de septembre 2017 de M. [X] [L], dont le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2017, du versement à ce dernier d’une prime de 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l’entreprise, et donc de la proratisation de la prime de 13ème mois en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
Ainsi, la salariée, dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 juillet 2020, établit son droit à une prime de 13ème mois, pour 192 jours de présence sur 366, de 1.493,35 € (2.846,69 X 192 / 366). L’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme. Dès lors, la CAPEB Adour Pyrénées sera condamnée à payer cette somme à Mme [K] outre celle de 149,34 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV Sur les demandes accessoires
Il est fait droit à l’une des demandes de la salariée. Le jugement sera infirmé relativement aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la CAPEB Adour Pyrénées sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la salariée, ainsi qu’à payer à cette dernière une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 26 septembre 2022 hormis sur la prime de 13ème mois, les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement d’une prime de 13ème mois,
Condamne la CAPEB Adour Pyrénées à payer à Mme [F] [Z] épouse [K] la somme de 1.493,35 € à titre de prime de 13ème mois, outre celle de 149,34 € au titre des congés payés afférents,
Condamne la CAPEB Adour Pyrénées à payer à Mme [F] [Z] épouse [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef,
Condamne la CAPEB Adour Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître William Chartier, membre de la Selurl d’avocat Lexatlantic, à procéder contre elle au recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Huissier ·
- Opposabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Construction ·
- Action ·
- Participation financière ·
- Délai de prescription ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Robotique ·
- Ordinateur ·
- Image ·
- Fichier ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Copie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Libération ·
- Titre ·
- Demande ·
- Stagiaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Avarie commune ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Incendie ·
- Navire ·
- Cargaison ·
- Transporteur ·
- Connaissement ·
- Eau de mer ·
- Assureur
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Crédit ·
- Lot ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Poste
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.