Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 janvier 2024, N° 21/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00238 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4N
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00589, en date du 11 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 8] (54)
domicilié [Adresse 6] [Adresse 5]
Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de donation-partage du 21 septembre 2004, Monsieur [W] [I] a reçu de son père, [N] [I], la nue-propriété d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) à charge pour lui de payer une soulte d’un montant de 100 000 euros à sa soeur [O] [I].
Par acte du 13 janvier 2021, Monsieur [N] [I] a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin d’obtenir la révocation pour cause d’ingratitude de cette donation.
Par jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action aux fins de révocation de la donation-partage du 21 septembre 2004, engagée par Monsieur [N] [I] à l’encontre de son fils, Monsieur [W] [I],
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande visant à voir enjoindre à Monsieur [N] [I] de produire divers documents,
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Monsieur [N] [I] aux dépens,
— condamné Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [W] [I], le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et s’est prononcé en ces termes : « toutefois, le demandeur n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir soumise au tribunal, et celle-ci ne pouvant être relevée d’office, il y a lieu de statuer sur ce point ».
Après avoir cité les dispositions de l’article 957 du code civil, le tribunal a relevé que le point de départ de la prescription devait être fixé à la première demande d’aide financière adressée à Monsieur [W] [I], soit le 10 novembre 2018. Ayant constaté que l’acte introductif d’instance avait été signifié le 13 janvier 2021, il en a déduit que l’action engagée par Monsieur [N] [I] était irrecevable.
Le tribunal a ensuite considéré qu’en l’absence de toute demande reconventionnelle, il n’y avait pas lieu d’enjoindre à Monsieur [N] [I] de produire des pièces comme le sollicite Monsieur [W] [I].
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [W] [I] au motif qu’il n’était pas établi l’existence d’une faute commise par Monsieur [N] [I] ayant généré un préjudice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 février 2024, Monsieur [N] [I] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [I] demande à la cour de :
— voir infirmer le jugement prononcé le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— dire et juger l’action de Monsieur [N] [I] recevable comme n’étant pas prescrite,
— dire et juger Monsieur [N] [I] recevable régulier et bien fondé,
— voir annuler la donation effectuée selon acte notarié de Maître [T] du 21 septembre 2004,
— condamner Monsieur [W] [I] à verser à Monsieur [N] [I] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [W] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action aux fins de révocation de la donation-partage du 21 septembre 2024 engagée par Monsieur [N] [I] à l’encontre de son fils, Monsieur [W] [I],
— recevoir l’appel de Monsieur [N] [I] et le dire irrecevable et mal fondé,
En conséquence,
— constater l’irrecevabilité de la demande par application de l’article 957 du code civil,
— constater que la demande de Monsieur [N] [I] est mal fondée,
Subsidiairement,
— débouter purement et simplement Monsieur [N] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— recevoir l’appel incident formé par Monsieur [W] [I],
— le dire recevable et bien fondé,
— condamner Monsieur [N] [I] à verser une somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive à Monsieur [W] [I],
— condamner Monsieur [N] [I] à verser à Monsieur [W] [I] une somme de 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [I] le 7 mai 2024 et par Monsieur [W] [I] le 20 juin 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de ce texte, il appartenait à Monsieur [W] [I] de soulever devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l’accomplissement du délai préfix prévu à l’article 957 du code civil.
C’est donc à bon droit que Monsieur [N] [I] soutient que Monsieur [W] [I] n’était pas recevable à invoquer cette fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire.
Partant, le jugement attaqué doit être infimé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [I].
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur le fond du litige.
Sur la demande en révocation pour cause d’ingratitude de la donation
Au soutien de cette demande, Monsieur [N] [I] fait valoir qu’il ne peut subvenir seul à ses besoins et qu’il est obligé de faire appel à sa belle famille.
Il affirme que son fils ne peut prétendre qu’il a voulu acheter les droits en usufruit de la maison faisant l’objet de la donation-partage. A cet effet, il prétend que Monsieur [W] [I] n’a jamais voulu faire estimer ce bien, en sorte que le montant de l’usufruit ne peut être évalué. Il ajoute qu’il justifie de sa bonne volonté et de la réalité de la situation.
Il en déduit qu’il est fondé à solliciter la révocation de la donation-partage consentie le 21 septembre 2004.
Pour sa part, Monsieur [W] [I] soutient que Monsieur [N] [I] n’établit pas qu’il serait dans une situation de besoin, que sa demande ne porte pas sur le paiement d’aliments et que l’action en révocation engagée par son père ne tend qu’à remettre en cause la donation-partage.
* * *
Aux termes de l’article 955 du code civil, « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments. »
Pour l’application de cet article, la caractérisation du refus d’aliments implique de vérifier, d’une part que le donateur a réclamé des aliments au donataire qui les lui a refusés, d’autre part que le donateur se trouve dans une situation de besoin et que le donataire dispose des ressources lui permettant de le secourir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2011, Monsieur [N] [I] a reproché à son fils de ne pas respecter les termes de la donation-partage du 21 septembre 2004 en occupant une partie de la maison ayant fait l’objet de cet acte.
Par convention du 23 novembre 2012, Monsieur [N] [I] a autorisé son fils à stocker, à titre précaire, des objets mobiliers dans cette partie de la maison, Monsieur [W] [I] s’engageant en contrepartie à régler une somme provisionnelle de 170 euros correspondant à la taxe foncière de l’immeuble et la taxe d’habitation.
Par lettres adressées en 2013, 2014 et 2016, Monsieur [N] [I] a affirmé que son fils ne respectait pas les termes de cette convention et lui a réclamé le paiement de sommes liées à son occupation de la maison d’habitation.
Faisant valoir qu’il était contraint en raison de son âge et de son handicap de rechercher un logement adapté que sa pension de retraite ne lui permettait pas de payer, Monsieur [N] [I] a, par lettre du 21 janvier 2019, proposé à son fils de lui laisser la jouissance de ce bien moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 800 euros.
Cette proposition a été réitérée par lettre d’avocat du 7 février 2019.
Selon constat d’accord du 27 juin 2019, Monsieur [N] [I] et Monsieur [W] [I] se sont engagés à contacter leur notaire pour envisager le rachat de l’usufruit.
Par lettre du 27 janvier 2020, le conseil de Monsieur [N] [I] a invité Monsieur [W] [I] à payer rétroactivement un loyer d’un montant de 800 euros ou, à défaut, de libérer les lieux.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la demande en loyers réclamés en 2018 et 2019 par Monsieur [N] [I], qui s’inscrit dans le cadre d’un conflit ancien, est essentiellement liée au respect par Monsieur [W] [I] des termes de la donation-partage.
Par ailleurs, pour justifier de sa situation de besoin, Monsieur [N] [I] se borne à produire son avis d’impôt de l’année 2019 dont il ressort qu’en 2018, il a perçu des pensions et rentes à hauteur de 19 689 euros et n’était pas redevable de l’impôt sur le revenu.
En l’absence de toute explication précise et circonstanciée, ce seul document ne permet pas de vérifier que Monsieur [N] [I] se trouve dans une situation de besoin nécessitant le versement d’aliments par son fils.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en révocation pour cause d’ingratitude de la donation-partage consentie le 21 septembre 2004.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Monsieur [W] [I] ne démontre pas que la procédure engagée contre lui par Monsieur [N] [I] revêt un caractère abusif. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [I] aux dépens et à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [N] [I] doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action aux fins de révocation de la donation-partage du 21 septembre 2004 engagée par Monsieur [N] [I] à l’encontre de Monsieur [W] [I],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [I] sur le fondement de l’article 957 du code civil,
Rejette la demande en révocation pour cause d’ingratitude de la donation-partage consentie le 21 septembre 2004 par Monsieur [N] [I] ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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