Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 mars 2025, N° F23/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 105
du 19/02/2026
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUFJ
AP
Formule exécutoire le :
19/02/2026
à :
— [H]
— [Y]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 février 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 14 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F23/00587)
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [T] [I] a été embauché par la société [1] à compter du 3 janvier 2011 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent polyvalent de magasinage.
A compter de juillet 2021, il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour raison de santé.
Le 5 mai 2022, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 1er juin 2022, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au mois de décembre 2022.
Le 13 décembre 2022, il a été déclaré apte à la reprise, avec restrictions, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 17 mai 2023, il a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 juin 2023, il a été licencié pour faute grave pour avoir refusé, le 12 mai 2023, de travailler sur un poste de contrôle.
Le 27 novembre 2023, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir juger son licenciement, à titre principal, nul comme fondé sur son état de santé et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le conseil de prud’hommes a:
— débouté M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [T] [I] a versé la somme de 100 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [I] aux entiers dépens.
Le 15 avril 2025, M. [T] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 2 décembre 2025, M. [T] [I] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger que son licenciement est fondé sur son état de santé ;
— de juger que son licenciement est discriminatoire ;
En conséquence,
— de juger que son licenciement est nul ;
— de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
' 5 811,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 401,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 340,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 30 614,58 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' 10 204,86 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
A titre subsidiaire,
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 5 811,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 401,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 340,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 20 409,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 204,86 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
En tout état de cause,
— de condamner la société [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— de se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
— de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 2 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [T] [I] ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [T] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [I] aux entiers frais et dépens.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [T] [I] demande à la cour de juger son licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, il affirme que la société [1] n’a jamais tenu compte des préconisations de la médecine du travail ce qui a généré de vifs désaccords entre eux et que son licenciement a été monté de toutes pièces afin de se débarrasser d’un salarié souvent arrêté pour raisons de santé et ne pouvant être affecté à un certain nombre de postes de travail en raison des restrictions préconisées par la médecine du travail. Il soutient ainsi que son licenciement est fondé sur son état de santé donc discriminatoire et donc nul, affirmant pour l’essentiel avoir été licencié en raison de son refus d’occuper un poste incompatible avec son état de santé. Il estime, en effet, avoir valablement refusé le poste de contrôleur de douane auquel l’employeur voulait l’affecter du jour au lendemain et ce, sans que le médecin du travail n’ait été consulté et alors qu’il supportait depuis des mois la négligence de son employeur quant à son état de santé.
La société [1] réplique que la faute grave est fondée. Elle affirme que l’affectation de M. [T] [I] était conforme à son état de santé et à ses restrictions médicales et que son refus de se conformer aux directives de son employeur était illégitime. Elle conteste toute discrimination de sa part et soutient qu’en réalité, M. [T] [I] souhaitait quitter l’entreprise et n’a pas apprécié que sa demande de rupture conventionnelle soit refusée et a provoqué lui-même son licenciement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
En application de l’article L.1134-1 du même code, le salarié qui invoque la discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence directe ou indirecte telle que définie à l’article premier de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est constant que la direction a souhaité affecter M. [T] [I] à un poste de contrôleur le 12 mai 2023.
Pour soutenir que cette décision revêt un caractère discriminatoire lié à son état de santé, M. [T] [I] fait valoir que l’employeur ne démontre pas avoir interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste nouvellement proposé avec ses restrictions médicales et que selon le descriptif du poste, figurant au sein de la convention collective, celui-ci impliquait des mouvements répétitifs et des positions statiques incompatibles avec les restrictions médicales.
A l’appui de ses affirmations, il verse aux débats :
— une décision de reconnaissance de travailleur handicapé valable du 5 mai 2022 au 30 avril 2027 ;
— cinq avis d’aptitude émis par le médecin du travail entre le 13 décembre 2022 et le 9 mai 2023, sensiblement identiques quelques précisions étant apportées à chaque consultation, et dont le dernier avis est rédigé en ces termes :
« Poursuite en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% du temps de travail habituel (50%/jour) jusqu’au 26 mai inclus avec les préconisations suivantes:
— alterner les tâches pour éviter les mouvements répétitifs,
— pas de poste statique,
— pas de mouvement de rotation du tronc répétés.
Missions possibles
— réception de colis
— préparation de commandes
— conduite de chariot
— rangement et organisation dans le stock
— filmage de palette
— vérifier la conformité de la commande
— expédition des palettes
— respecter et faire respecter les règles de sécurité
Varier les postes, limiter le poste de rouleur à deux heures par jour maximum
A revoir dans un mois après la reprise temps plein."
— sa lettre de licenciement pour faute grave du 7 juin 2023 motivée par son refus de travailler, le 12 mai 2023, au poste de contrôle comme le lui demandait son supérieur hiérarchique ;
— deux attestations de salariés, dont une datée du 16 février 2022, affirmant que M. [T] [I] a été maintenu à son poste et dans les mêmes conditions à son retour d’arrêt maladie ; (pièces 16 et 18)
— l’attestation d’un salarié expliquant avoir pu constater que le poste occupé par M. [T] [I] ne convenait pas aux restrictions médicales émises par le médecin du travail ; (pièce 17)
— l’attestation d’un autre salarié indiquant que M. [T] [I] travaillait toute la journée en position « debout statique » en contradiction avec les recommandations médicales ; (pièce 19)
— l’attestation d’un salarié occupé au poste de contrôle de palettes qui explique que son activité consiste à attendre debout que les préparateurs de commandes viennent déposer leurs palettes en zone de contrôle et que de ce fait il « piétine quotidiennement » ; (pièce 20)
— l’attestation d’un salarié qui explique avoir occupé le poste de contrôle de palettes en dépannage et que celui-ci implique, d’une part, des gestes répétitifs puisqu’il s’agit de « compter les colis sur les palettes de haut en bas » et de répéter cette tâche toute la journée et d’autre part de « rester beaucoup debout » ; (pièce 21)
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination subie par M. [T] [I] dès lors qu’ils tendent à démontrer que les préconisations médicales n’auraient pas été respectées et que la société [1] a souhaité affecter M. [T] [I] sur un poste non compatible avec son état de santé.
Par conséquent, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
Celui-ci explique qu’en qualité d’agent polyvalent de magasinage, M. [T] [I] avait pour mission notamment le contrôle de marchandises de sorte que l’affectation sur un poste de contrôleur constituait une simple modification des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié.
Il ressort, en effet, du contrat de travail de M. [T] [I] que parmi ses fonctions et attributions figurait la vérification de la conformité de la commande et selon la fiche de poste d’agent polyvalent magasinier, qu’il était chargé de contrôler la conformité des produits réceptionnés et livrés.
L’employeur justifie ainsi que l’affectation à un poste de contrôleur ne violait pas le contrat de travail, ce qui au demeurant n’est pas contesté par M. [T] [I].
La société [1] soutient ensuite que ce poste était compatible avec l’état de santé de M. [T] [I] puisque le médecin du travail a précisé, dans ses avis d’aptitude, que la vérification de la conformité des commandes était une mission pouvant être confiée à M. [T] [I] et qu’ayant effectué une étude de ce poste pour un autre salarié quelque temps auparavant, il avait parfaitement connaissance des contraintes liées à cette mission.
L’étude du poste de contrôleur a, en effet, été effectuée le 14 mars 2023. Elle est donc antérieure au dernier avis médical d’aptitude émis le 9 mai 2023. Cependant, cette étude a mis en évidence des risques tels que « conduite de chariot avec vibrations corps entier », « gestes répétitifs des membres supérieurs » et « rotation du rachis ».
Or, si le médecin du travail a indiqué sur son avis d’aptitude que la mission de contrôle était possible, il n’en résulte pas pour autant qu’elle était compatible avec toutes les restrictions médicales de M. [T] [I]. En effet, il est constaté que cette mission figure parmi plusieurs autres et qu’il a été précisé avant toute chose, que les tâches devaient être alternées pour éviter les mouvements répétitifs et que les mouvements répétés de rotation du tronc étaient proscrits. Il est, en outre, observé que cette mission figurait déjà sur les avis d’aptitude précédents et antérieurs à l’étude de poste.
L’employeur ne fournit aucun élément contredisant le fait que l’affectation au poste de contrôleur imposait des mouvements répétitifs et des rotations du tronc. Ce faisant il ne démontre pas que le poste était compatible avec les restrictions médicales.
Il ne démontre pas que l’avis du médecin du travail ait été recueilli avant cette affectation pour s’assurer de la compatibilité de ce poste avec l’état de santé de M. [T] [I].
Il ne justifie pas non plus d’une adaptation du poste permettant de respecter les restrictions médicales.
Il ne prouve donc pas que cette affectation respectait toutes les recommandations du médecin du travail.
Il y a donc lieu de retenir que la société [1] a souhaité affecter M. [T] [I] sur un poste en violation des préconisations du médecin du travail et sans avis préalable de celui-ci sur la compatibilité de cette affectation avec son état de santé.
Le fait que deux salariés ayant attesté en faveur de M. [T] [I] soient pour certains en litige avec la société [1] ne peut suffire à écarter leur témoignage.
De même, si c’est à raison que l’employeur conteste la valeur probante d’une attestation d’un des salariés affirmant que le poste de M. [T] [I] n’avait pas été adapté aux restrictions médicales en faisant observer que celle-ci date de février 2022, soit à une date à laquelle M. [T] [I] était en arrêt maladie, d’autres salariés ont néanmoins attesté dans le même sens à une époque contemporaine aux faits pendant devant la cour. Or, il ne produit aucun élément relatif aux conditions d’exercice dans lesquelles se trouvait M. [T] [I] à sa reprise de travail permettant de contredire ces affirmations. Au contraire, il ressort de l’attestation de la manager générale plate-forme logistique que M. [T] [I] l’a sollicitée à plusieurs reprises pour changer de poste. (Pièce 13 employeur)
La société [1] ne peut pas non plus valablement prétendre à une volonté délibérée de M. [T] [I] de nuire à l’entreprise et soutenir qu’elle rencontrait des difficultés de comportement avec lui en invoquant un mail selon lequel il aurait déclaré « (…) Vu que vous nous cassez les couilles, moi aussi je vais le faire » dès lors que cet écrit date du 6 juin 2019 soit près de quatre années avant les faits qui font l’objet du présent litige.
Elle ne peut davantage se prévaloir de son refus opposé à la demande de rupture conventionnelle de M. [T] [I] pour prétendre que celui-ci à souhaité provoquer la rupture de son contrat de travail dès lors, d’une part, que cette demande a été présentée le 7 janvier 2020 soit plus de trois ans avant les faits pendant devant la cour et, d’autre part, qu’elle n’a pas été réitérée malgré une invitation en ce sens de la directrice des ressources humaines, le 30 mars 2023.
Enfin, la circonstance que M. [T] [I] aurait refusé le poste de contrôleur non pas pour raison de santé mais par manque d’intérêt pour le poste ne permet pas d’écarter le caractère discriminatoire de cette nouvelle affectation. De surcroît, ce motif de refus, contesté par M. [T] [I], n’est pas suffisamment démontré. En effet, parmi les quatre personnes faisant état du refus de M. [T] [I], seule la responsable manager générale plate-forme logistique atteste en ce sens. Les autres témoins dont le responsable d’exploitation qui était présent avec cette dernière, ne précisent pas le motif du refus donné par M. [T] [I] .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] ne prouve pas que sa décision d’affecter M. [T] [I] au poste de contrôleur puis de le licencier en raison de son refus de cette affectation étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement est donc nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement nul:
Lorsque la nullité du licenciement est prononcée et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
A la date de son licenciement, M. [T] [I] bénéficiait d’une ancienneté de 12 années, était âgé de 42 ans, percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 700, 81 euros et justifiait du statut de travailleur handicapé.
Il justifie, au moyen d’un courrier de Pôle emploi (désormais France Travail), daté du 10 août 2023, avoir eu la possibilité de percevoir des indemnités chômage. Il ne démontre cependant pas avoir perçu l’allocation correspondante.
Il ne justifie pas non plus de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail ni de recherches d’emploi.
Il verse la copie d’une carte des Restos du coeur selon laquelle il serait bénéficiaire des aides au repas proposées par l’association. Cependant les dates de validité de cette carte ne sont pas renseignées.
Compte tenu de ces éléments, la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Elle sera en outre condamnée à lui payer les sommes de :
' 5 811,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, en application de l’article L.1234-9 du code du travail,
' 3 401,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L.1234-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles,
' 340,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
M. [T] [I] demande la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 10 204,86 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en faisant valoir qu’il a été licencié pour un motif vexatoire et mensonger et qu’il a été licencié dans une situation de particulière vulnérabilité et avec la conscience du fait que ce sont ses problèmes de santé qui ont généré la véhémence de son employeur à son égard lui causant un préjudice moral évident.
La société [1] s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [T] [I] ne justifie d’aucun préjudice distinct à celui déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur ce ,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, intervenu de manière brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice.
En l’espèce, M. [T] [I] se borne à une déclaration de principe d’ordre général sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct qui serait né des conditions de son licenciement. Aucune circonstance vexatoire entourant la procédure de licenciement n’est invoquée ni justifiée.
La circonstance que son état de santé soit à l’origine de la perte d’emploi a été prise en compte et a conduit au prononcé de la nullité du licenciement et à la condamnation, à son profit, de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Aucune pièce ne permet de retenir des conséquences sur sa santé morale.
En conséquence, en l’absence d’élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct de celui réparant la perte de son emploi et à justifier l’étendue de celui-ci, M. [T] [I] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
Il y a lieu d’enjoindre à la société [1] de remettre à M. [T] [I] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation France Travail, certificat de travail) conformes à la présente décision, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être infirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
La société [1] est déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée en application de ces dispositions à payer à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’ appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Juge que le licenciement de M. [T] [I] est nul ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes:
' 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' 5 811,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 3 401,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 340,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [T] [I] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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