Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 24/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 février 2024, N° 23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00057
09 Février 2026
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N° RG 24/00418 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD2N
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 Février 2024
23/00146
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Copie certifiée conforme avec retour pièces
le 9 février 2026
à :
— Me Bertrand Hervé
— Me Louvel Stanislas
Copie par courriel
le 9 février 2026
à :
— France travail
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Association [6] [Localité 4] (GROUPE [9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, l’association [6] [Localité 4] du groupe [9] a embauché M. [T] [M] en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique statut cadre à compter du 1er janvier 2020.
Selon convention de réversion prenant effet au 1er janvier 2020, M.[M] a dédié le temps partiel restant disponible à une activité libérale de chirurgie plastique esthétique en en réservant l’exclusivité [6] [Localité 4].
Par lettre du 07 février 2023, l’employeur a notifié à M. [M] son licenciement pour faute lourde en raison de l’exercice d’une activité libérale concurrente.
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance enregistrée le 15 mars 2023.
Par jugement du 09 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Requalifie le licenciement pour faute lourde, de M. [M], en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne l’association [6] [Localité 4], prise en la personne de son président à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 6 754,00 euros brut au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
— 675,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 20 263,00 euros brut au titre du préavis ;
— 2 026,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 24 mars 2023, date de réception par l’association [6] [Localité 4] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamne l’association [6] [Localité 4], prise en la personne de son président, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 27 014,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 09 février 2024, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute l’association [6] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Condamne l’association [6] [Localité 4], prise en la personne de son président, à rembourser à France travail les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [M] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne l’association [6] [Localité 4] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement. »
Le 28 février 2024, l’association a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2024 l’association [6] [Localité 4] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER l’appel recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute lourde du Docteur [M] est parfaitement fondé
En conséquence,
DEBOUTER le Docteur [M] de l’ensemble de ses demandes
Sur la demande reconventionnelle
DIRE ET JUGER que la responsabilité financière du Docteur [M] doit conduire à l’indemnisation du préjudice subi par l’appelante.
En conséquence,
CONDAMNER le Docteur [M] à payer à l’association [6] [Localité 4] une somme de 156 695 € au titre de la perte du chiffre d’affaires découlant du détournement de patientèle.
DEBOUTER le Docteur [M] de l’ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.
CONDAMNER le Docteur [M] à payer à l’Association [6] [Localité 4] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de ses demandes, l’association [6] [Localité 4] soutient que les engagements contractuels de M.[M] lui interdisaient d’exercer la moindre activité personnelle à titre libéral ; qu’elle devait se rendre compte en décembre 2022 que M.[M] avait entrepris des démarches pour développer une activité concurrente ; que par mails du 11 décembre 2022 et du 2 janvier 2023, il reconnaissait très clairement l’existence d’une activité concurrente, indiquant qu’il n’y renoncerait pas et qu’il comprenait l’énervement de son employeur ; qu’il avait donc parfaitement conscience qu’il manquait à ses obligations contractuelles et déontologiques ; que dans le cadre de son projet d’installation libérale, il avait créé un site internet assurant la promotion de sa nouvelle activité et débauché deux salariées, en violation de l’article 9 de son contrat de travail ; que le site internet ainsi créé utilise de surcroît les images du site de l’hôpital [7] ; que M.[M] avait en outre déprogrammé les actes externes relevant de ses interventions à compter de janvier 2023 afin, comme il l’a reconnu au cours de son entretien préalable, de surveiller les travaux permettant de finaliser l’ouverture de son futur cabinet ; qu’il avait ainsi préparé son départ et la cessation de toute activité pour le groupe [9] dès la fin de l’année 2022 en reprogrammant volontairement les acte externes sur sa nouvelle activité ; que M.[M] a également dénaturé volontairement des actes réalisés sur des patients [9] en modifiant les intitulés des interventions et les modalités de facturation s’y rattachant pour transformer des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale en des actes remboursés par la caisse primaire maladie ; qu’ainsi, des blépharoplastie, des « liftlips » ou des « round block » ont été transformés en exérèses, prises en charge par la sécurité sociale ; que ces pratiques frauduleuses concernent non moins de 23 dossiers, ce qui exclut de simples erreurs de codage comme le soutient la partie adverse ; que de tels manquements sont constitutifs d’une faute lourde.
En réplique aux conclusions adverses, l’association [6] [Localité 4] fait valoir que le contrat de travail de M.[M] prévoit que ce dernier est libre de tout engagement ; que dans le cadre de la convention de réversion, le Dr [M] s’engageait d’ailleurs à exercer une activité libérale exclusivement pour le compte d'[9] ; que la comparaison avec les autres praticiens des établissements [9] est inopérante, ces derniers n’étant pas tenus par les mêmes obligations contractuelles.
S’agissant de la création du site internet, l’association [6] [Localité 4] fait observer que M.[M] a fait appel à M.[Y] en sa qualité d’auto-entrepreneur et non en sa qualité de salarié d'[9]. Elle indique avoir ignoré cette relation contractuelle jusqu’à la découverte du site internet dont la mise en place lui avait été totalement dissimulée.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2024, M. [M] demande à la cour :
« Déclarer l’appel interjeté par l’association [6] [Localité 4] mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu en date du 09 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, n°RG F 23/00146 en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement pour faute lourde, de M. [M], en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné l’association [6] [Localité 4], prise en la personne de son président à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 6 754,00 euros brut au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
— 675,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 20 263,00 euros brut au titre du préavis ;
— 2 026,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 24 mars 2023, date de réception par l’association [6] [Localité 4] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamné l’association [6] [Localité 4], prise en la personne de son président, à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 27 014,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 09 février 2024, date de prononcé du présent jugement ;
Débouté l’association [6] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
Condamné l’association [6] [Localité 4], prise en la personne de son président, à rembourser à France travail les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [M] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamné l’association [6] [Localité 4] aux entiers frais et dépens u compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Débouter l’association [6] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner l’association [6] [Localité 4] à payer au Docteur [M] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner l’association de [6] [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, M.[M] affirme avoir été soumis aux mêmes engagements contractuels que ses confrères, qui exercent en cabinet libéral ; que le cabinet dans lequel il exerçait était détenu par une [8] créée par le Dr [J], auquel il s’est associé dans le courant de l’année 2020 ; que l’association [6] [Localité 4] était dans ces conditions parfaitement informée de son activité en cabinet.
Il affirme que son contrat de travail mentionne l’existence d’un cabinet médical privé, ce qui est le cas de tous les chirurgiens exerçant au sein de l’hôpital [7], qui n’ont pas une activité salariée exclusive ; que la convention de réversion précise bien qu’il consulte au [Adresse 1] à [Localité 4], locaux appartenant à la [8] dont il est associé avec le Dr [J] et son épouse le Dr [P].
S’agissant de son site internet, il fait valoir que c’est l’ancien directeur, M.[K], qui lui a demandé s’il souhaitait créer un site internet et lui a présenté M.[Y], informaticien au sein de l’hôpital [7] pour ce faire ; que le Dr [J] avait créé un site internet dans des conditions similaires, ce qui n’avait alors posé aucune difficulté à l’association [6] [Localité 4] ; que le site internet litigieux n’a jamais fait la promotion d’une activité concurrente ; qu’il y était au contraire expliqué que la totalité des interventions étaient réalisées sur le site [9].
Il conteste avoir déprogrammé les actes externes relevant de ses interventions à compter de janvier 2023 et soutient que celles-ci ont été prématurément annulées par Mme [B] [U], cadre infirmier, afin de donner davantage de crédit à la procédure de licenciement qui allait être engagée à son encontre.
Il conteste également avoir débauché des salariées [6] [Localité 4], faisant valoir que Mme [A] avait informé son employeur de son mal-être depuis plusieurs années et était libre de travailler où elle le souhaitait ; que Mme [D] avait fait l’objet d’une convocation à entretien préalable à procédure disciplinaire le 17 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 03 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement
La faute lourde résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à la structure qui l’emploie, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
L’intention de nuire à l’employeur doit être clairement établie . Elle ne peut être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l’employeur ( cass.soc 22 octobre 2015 n° 14-11.291 ).
La charge de la preuve des griefs et de la qualification de la faute lourde, qui implique la démonstration d’une intention de nuire, incombe à l’employeur.
En l’espèce, M.[M] a été licencié pour faute lourde en date du 07 février 2023 dans les termes suivants :
« Nous avions été alertés d’agissements de votre part ne respectant pas vos engagements contractuels, agissements d’une telle gravité qu’ils avaient rendu impossible votre maintien au sein de l’entreprise nécessitant dès lors une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, dans l’intérêt de la sécurité de l’établissement et du principe de continuité du service hospitalier.
Dans ce ce cadre, vous avez été convoqué le lundi 30 janvier à 14h30 à mon bureau situé au 2ème étage des locaux de la Direction Générale (sis [Adresse 2]), pour un entretien au cours duquel vous avez pu présenter vos observations aux faits reprochés et pour lequel vous êtes venu assisté de Monsieur le Docteur [W] [S].
Faisant suite à cet entretien en date du 30 janvier dernier, et au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles et déontologiques, assorti d’une intention de nuire portant préjudice à l’entreprise, votre maintien dans la structure s’avère impossible.
Nous vous confirmons donc que nous devons cesser immédiatement notre collaboration et vous licencions pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants constituant notamment des actes de concurrence déloyale et de nombreux manquements à vos obligations tant médicales que contractuelles.
C’est ainsi que nous avons découvert que vous détourniez volontairement et de façon préméditée la patientèle [6] [Localité 4] (Groupe [9]), à votre profit en organisant la promotion d’une activité parallèle concurrente et non compatible avec les dispositions de votre contrat de travail et notamment les dispositions de ses articles 9 et 10.
En effet, nous avons découvert il y a quelques semaines que vous aviez ouvert un site internet assurant la promotion de votre nouveau cabinet, qui comporte des salles de soins que vous n’aviez pas jusqu’alors, tout en utilisant les images du site de l’Hôpital [7] sans avoir même sollicité une quelconque autorisation préalable.
Sur ce point, [9] vous mettait pourtant à disposition l’ensemble du matériel vous permettant d’exercer votre activité, tant salariale que libérale.
De plus, nous avons appris que votre secrétaire avait informé la patientèle, sur vos consignes, que certains actes (exemple : recollement d’oreilles) ne pouvaient pas être réalisés à [9], mais directement à votre nouveau Cabinet privé à compter de février 2023.
A ce titre, nous avons fait également le constat que les actes externes relevant de vos interventions ont été déprogrammés à partir de janvier 2023. Sur ce point, vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien préalable ne pas avoir planifié d’actes afin de pouvoir « surveiller les travaux permettant de finaliser l’ouverture » de votre futur cabinet.
Une telle réaction démontre que vous n’avez aucunement tenu compte de vos obligations contractuelles dans la mesure où votre contrat vous oblige à avoir une activité pour [9] tout au long de cette période. Par ces agissements, vous orientez certains patients qui auraient dû relever de nos rapports contractuels vers votre activité personnelle, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale.
En deuxième lieu, vous avez promu le lancement de votre nouvelle activité auprès de notre personnel ce qui a conduit plusieurs d’entre elles à démissionner afin de travailler pour votre compte. C’est ainsi que votre secrétaire (Mme [L] [D]) n’a pas caché qu’elle démissionnait pour travailler à votre profit, tout comme une infirmière (Mme [G] [A]) qui a tenu le même comportement. Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu d’ailleurs avoir mis en pause les travaux et les contrats de travail, ce qui illustre l’existence des faits reprochés.
Ainsi, les actes de détournement de patientèle auxquels s’ajoute celui de débauchage de personnel, dans une période de pénurie de soignants que vous connaissez parfaitement caractérisent la concurrence déloyale et l’intention de nuire dont vous êtes animé vis à vis de votre employeur. Vous ne pouvez en effet pas ignorer l’importance du préjudice, tant financier que dans le cadre de la continuité des soins vis à vis des patients, causé à [9].
De surcroît, vous ne pouvez pas prétendre ignorer cette situation dans la mesure où par plusieurs mails adressés à la Direction Générale, vous avez reconnu l’existence de cette activité parallèle et précisé que vous « n’y renonceriez pas ».
En troisième lieu, et par ailleurs, consécutivement à ces agissements, nous avons réalisé une analyse plus approfondie de votre activité et avons eu l’immense désagrément de constater de très nombreuses irrégularités dans la gestion de vos patients.
C’est ainsi qu’il est apparu, postérieurement à l’entretien préalable, que vous aviez pu supprimer la trace de la réalisation de certains actes de chirurgie esthétique pure au détriment de notre structure dans la mesure où il n’y a plus d’éléments concernant l’établissement d’un devis et d’une facture afférente. En outre, il a été également constaté que vos dénaturer volontairement la nature des actes réalisés par vos soins sur des patients [9] en modifiant d’une part les intitulés de vos interventions et d’autre part, les modalités de facturation qui s’y rattachent.
Par cette opération, vous parvenez à transformer les actes de chirurgie esthétique non prise en charge la sécurité sociale ont des actes remboursés par la caisse d’assurance-maladie. Un tel comportement pourrait constituer une fraude à l’assurance maladie que nous ne pouvons en aucun cas tolérer. Nous avons d’ailleurs eu confirmation de ces éléments sur plusieurs patients et concernant divers actes tels que des blépharoplasties, des « liftlips » ou des « round block » transformés en exérèses prises en charge par la Sécurité Sociale.
La liste pourrait être largement complétée en étendant la période de recherche de ces irrégularités.
En quatrième lieu, il nous a été également rapporté que plusieurs de vos comptes rendus opératoires ne semblent pas correspondre à la réalité des actes réalisés ce qui est susceptible de constituer un manquement à vos obligations déontologiques, dont nous nous réservons la possibilité d’informer l’ordre des médecins.
L’ensemble des comportements répertoriés ci-dessus, qui ne sont pas exhaustifs, cause par ailleurs un préjudice extrêmement important à une hausse, et ce, d’autant plus que vous tenez publiquement des propos dénigrants – tant en interne qu’en externe- à notre encontre.
Ce préjudice a été d’autant plus important qu’il a conduit à la réception d’un courrier anonyme semblant viser directement votre activité.
De plus, vos explications recueillies lors de cet entretien n’ont pas été de nature à me permettre de modifier notre appréciation des faits.
La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés, ainsi que l’intention de nuire caractériser vis-à-vis de notre structure, rend impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement intervient donc pour faute lourde à première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement »
Il ressort en substance de cette lettre que l’employeur reproche trois manquements à M.[M], à savoir :
— un détournement de la patientèle [6] [Localité 4]
— le débauchage de deux salariées [6] [Localité 4]
— des fraudes à la sécurité sociale
Sur le premier grief
L’employeur reproche à M. [M] d’avoir préparé, pendant l’exécution de son contrat de travail, l’organisation d’une activité concurrente en violation de la clause d’exclusivité contenue dans la convention de réversion.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties que M. [M] a été engagé à temps partiel à hauteur de 73% (110 heures mensuelles) en qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, statut cadre, à compter du 1er janvier 2020 (pièce n°1 des parties ).
La convention de réversion prenant également effet au 1er janvier 2020, prévoit que le Dr. [M] dédie les 27% restants de son temps de travail à une activité libérale de chirurgie plastique esthétique en en réservant l’exclusivité [6] [Localité 4] (pièce n°2 de l’appelante).
L’existence de la clause d’exclusivité dont se prévaut l’employeur est donc établie.
Dans le cadre de son activité libérale, M.[M] effectuait ses consultations au sein d’un cabinet sis [Adresse 1] à [Localité 4] détenu par la [8] dont il possédait des parts avec le Dr [J] et le Dr [P].
Il bénéficiait, pour la réalisation des interventions, de l’accès au bloc opératoire [6] [Localité 4] ainsi que de la mise à disposition du matériel et du personnel nécessaire ( infirmières et secrétariat médical ).
L’existence de ce cabinet médical ne remet donc aucunement en question la clause d’exclusivité prévue à la convention de réversion.
Il ressort des autres pièces versées aux débats que depuis le 1er février 2023, M.[M] exerce une activité libérale à son compte au [Adresse 1] à [Localité 4], dans des locaux distincts de ceux précédemment occupés à la même adresse avec le Dr [J] ( pièce n° 17 et 18 de l’appelante ; pièce n°21 de l’intimé ).
Il en ressort également que le projet d’installation dans ce nouveau cabinet était en préparation alors que M.[M] était encore salarié [6] [Localité 4] ' Groupe [9] et donc soumis à la clause d’exclusivité.
Par mail du 11 décembre 2022 adressé à M.[V], Directeur d’établissement, M.[M] évoquait ce projet en précisant qu’il était très important pour lui et qu’il n’y renoncerait pas, tout en reconnaissant qu’il n’était pas compatible avec ses engagements, raison pour laquelle il n’envisageait pas de « rester sur [9] » ( pièce 4 de l’appelante ).
Dans un mail adressé le 2 janvier 2023 à M.[I], Directeur général du groupe [9], M [M] indiquait comprendre l’énervement de ce dernier et déclarait ne pas avoir voulu nuire intentionnellement, ne pensant pas que son « petit projet puisse porter atteinte à un grand groupe comme [9] » ( pièce n° 6 de l’appelante ).
Il est également établi par les pièces du dossier que dans le cadre de la préparation de son projet, M.[M] avait fermé ses plages de rendez-vous dédiées aux actes externes à compter du 22 décembre 2022.
Par mail du 11 janvier 2023, Mme [B] [U], cadre infirmier, indique ainsi au directeur des soins infirmiers : « Les IDES des actes externes m’avaient signalé que le Dr [M] n’occuperait plus ses plages des actes externes car il ouvrait un cabinet privé. Il leur en avait ouvertement parlé. J’ai donc vérifié les plages Doctolib de 2023 et j’ai pu constaté qu’aucun rendez-vous n’était programmé alors que ses plages sont habituellement remplies. J’ai pris attache auprès de toi pour te le signaler et savoir si tu en avais entendu parlé. J’ai ensuite pu le lui demander directement aux actes externes. Il m’a confirmé qu’à partir de janvier il n’utiliserait plus ses plages » ( pièce n°13 de l’appelante ).
Dans son attestation sur l’honneur, Mme [U] confirme que M.[M] lui avait confirmé oralement qu’il n’interviendrait plus aux actes externes et qu’elle pouvait redistribuer sa plage à un autre praticien à compter de janvier 2023( pièce n° 29 de l’appelante ).
Enfin, la pièce n°18 de M.[M] permet de constater qu’il avait, dès le 18 novembre 2022, publié des offres d’emplois pour recruter une infirmière et une assistante médicale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] a effectivement préparé, pendant l’exécution de son contrat de travail, l’ouverture d’un cabinet indépendant destiné à exercer une activité de chirurgie esthétique en dehors du cadre exclusif prévu par ses engagements contractuels.
Toutefois, si ces faits caractérisent un manquement à l’obligation contractuelle d’exclusivité et à l’obligation de loyauté, ils ne démontrent pas pour autant une intention de nuire à l’employeur.
En conclusion, le premier grief est établi en ce qu’il caractérise une violation de l’obligation d’exclusivité et de loyauté sans que l’intention de nuire requise pour la qualification de faute lourde ne soit démontrée.
Sur le deuxième grief
L’employeur reproche également à M. [M] d’avoir débauché deux de ses salariées, à savoir Mme [G] [A], infirmière, et Mme [L] [D], secrétaire médicale.
La lettre de démission de Mme [A], datée du 23 décembre 2022 et reçue le 27 décembre 2022 est ainsi rédigée : « Je me permets de vous annoncer par la présente ma démission de l’emploi d’infirmière diplômée d’état que j’occupe dans votre association depuis le 18 avril 2011. Je quitterai définitivement mon poste le 23 janvier 2023 conformément au délai de préavis légal d’un mois prévu dans mon contrat de travail » ( pièce n°14 de l’appelante).
Par contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai (pièce n°23 de l’intimé), Mme [A] a été engagée par M. [M] à compter du 1er février 2023 en qualité d’infirmière dans son cabinet de chirurgie esthétique, pour un salaire mensuel brut de 3 200 euros, supérieur au salaire de base qu’elle percevait au sein de l’association [6] [Localité 4] ( pièce n° 32 de l’appelante).
La lettre de démission de Mme [D], datée du 17 janvier 2023 et reçue le même jour indique : « Par la présente je vous informe de ma décision de quitter le poste de secrétaire médicale que j’occupe au sein d'[9] depuis le 16 mars 2020. Mon départ sera effectif à l’expiration de mon préavis d’une durée de 15 jours, comme le précise le droit local, soit le 1er février 2023 inclus »(pièce n°15 de l’appelante ).
Par contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai (pièce n°23 de l’intimé), Mme [D] a été engagée par le Dr [M] à compter du 1er février 2023 en qualité d’assistante d’accueil et administrative dans son cabinet de chirurgie esthétique, moyennant un salaire mensuel brut de 2 600 euros.
Il est relevé que la lettre de démission de Mme [D] est concomitante à la réception par la salariée d’une lettre de convocation à entretien préalable avant sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à licenciement ( pièce n° 19 de l’intimée ).
Par courrier du 3 février 2023, l’association [6] [Localité 4] a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute lourde en lui précisant : « Vous avez finalement démissionné avec une sortie des effectifs à compter du 01/02/2023. Toutefois, si nous avions pu valablement vous notifier votre sanction, celle-ci aurait été la suivante : nous vous aurions confirmé la cessation immédiate de notre collaboration et vous aurions licencié pour faute lourde… » (pièce n° 16 de l’intimé).
Le débauchage n’est donc pas établi s’agissant de cette salariée dont l’association [6] [Localité 4] entendait se séparer.
En revanche, la concomitance entre la démission de Mme [A] [6] [Localité 4] et le projet d’ouverture de cabinet du Dr [M], l’attractivité du salaire proposé par ce dernier ainsi que la conclusion d’un contrat de travail avec Mme [A] prenant effet une semaine après la fin de son préavis au sein [6] [Localité 4] , sont autant d’éléments qui démontrent que M. [M] avait sollicité cette salariée pour qu’elle le rejoigne dans son nouveau cabinet, en violation de son obligation de loyauté envers son employeur.
Le fait que Mme [A] ait évoqué des difficultés relationnelles au sein de son service dans la cadre d’un entretien daté du 5 avril 2022 ( pièce n° 16 de l’intimé ) est sans incidence sur la réalité de ce débauchage, n’étant pas établi que la salariée avait envisagé de démissionner avant que M.[M] ne lui propose de l’embaucher, plus de huit mois plus tard.
Cependant, le débauchage de salariés, s’il constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ne caractérise pas nécessairement une intention de nuire.
En effet, le salarié qui prépare un projet professionnel personnel et souhaite s’entourer de collaborateurs compétents dont il connaît les aptitudes ne démontre pas une volonté de porter préjudice à son employeur.
En conséquence, le deuxième grief est établi mais ne caractérise pas l’intention de nuire requise pour la qualification de faute lourde.
Sur le troisième grief
L’employeur reproche enfin à M. [M] d’avoir dénaturé volontairement des actes réalisés sur des patients [9] en modifiant les intitulés des interventions et les modalités de facturation s’y rattachant pour transformer des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la Sécurité Sociale en des actes remboursés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’association [6] [Localité 4] groupe [9] verse aux débats une liste de 22 cas problématiques consistant notamment en des actes de chirurgie esthétique ( blépharoplasties, liftings de la lèvre supérieure ) requalifiés en actes de chirurgie remboursés par la sécurité sociale tels des exèréses et des résections ( pièce n° 21 de l’appelante ).
M. [M] conteste formellement ce grief et soutient qu’il s’agit au plus de simples erreurs de codage, fréquentes dans la pratique médicale hospitalière, et par ailleurs insignifiantes au regard du nombre d’interventions pratiquées par ses soins depuis le mois de janvier 2020.
En l’absence de tout élément probant permettant d’établir la matérialité des fraudes alléguées, ce troisième grief ne peut être retenu contre M. [M]
En définitive, les deux griefs établis à l’encontre du salarié constituent des manquements graves et rendent son maintien dans l’entreprise impossible même, durant la période de préavis, notamment en considération de sa déloyauté avérée . Le licenciement de M. [M] doit donc être requalifié en licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
La faute grave prive le salarié de son droit au préavis, à l’indemnité de licenciement et au salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire (6 754 euros brut), des congés payés afférents (675 euros brut), de l’indemnité compensatrice de préavis (20 263 euros brut), des congés payés afférents (2 026 euros brut) et des dommages et intérêts pour licenciement abusif (27 014 euros net).
Sur la demande reconventionnelle de l’association [6] [Localité 4]
L’association [6] [Localité 4] sollicite la condamnation de M. [M] au paiement d’une somme de 156 695 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires découlant du détournement de sa patientèle.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un salarié ne peut être tenu pour responsable à l’égard de l’employeur des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l’exécution du contrat de travail qu’en cas de faute lourde (Cass. soc., 11 avril 1996 n° 92-42.847).
En l’espèce, la cour ayant retenu la qualification de faute grave et non de faute lourde, M. [M] ne peut être tenu pour responsable des conséquences pécuniaires alléguées par l’employeur, quel que soit le montant du préjudice invoqué.
En conséquence, la demande reconventionnelle de l’association [6] [Localité 4] sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige qui voit chaque partie succomber partiellement, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Pour les mêmes raisons, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association [6] [Localité 4] aux entiers frais et dépens et à verser à M.[M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 09 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz, en ce qu’il a :
— Débouté l’association [6] [Localité 4] de sa demande reconventionnelle
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] [M] notifié le 7 février 2023 repose sur une faute grave ;
Déboute M.[T] [M] de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le greffier Le président
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