Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 25/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 février 2025, N° 22/2779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01747 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTN2
Décision déférée à la Cour : arrêt du 11 février 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/2779
Demanderesse à la requête en omission de statuer :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Demandeurs à la requête en omission de statuer :
Madame [M] [R]
née le 02 Janvier 1982 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [R]
né le 10 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [I]
né le 30 Janvier 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [U] épouse [I]
née le 20 Janvier 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462, alinéa 3 du code de procédure civile :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de Chambre,
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Vu l’arrêt de ce siège en date du 11 février 2025 portant le n° de minute 2025-51, rendu contradictoirement, qui confirme le jugement du 12 mai 2022 du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
y ajoutant condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [U] à payer à M. [B] [R] et Mme [M] [R] la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [U] aux entiers dépens.
Par requête remise au greffe le 3 avril 2025, la Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) a saisi la cour afin de réparer une omission de statuer et demande de :
— déclarer recevable la requête en omission de statuer ;
— statuer sur la demande de la MAIF au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et formulée en ces termes dans les dernières conclusions déposées avant la clôture de l’instruction de l’affaire inscrite sous le RG 22/2779
— condamner Mme [F] [U] épouse [I] et M. [L] [I], in solidum à payer à la MAIF la somme de 2.500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les messages des consorts [R] en date du 10 et 16 avril 2025 indiquant ne pas être concernés par la requête ;
Vu le message des consorts [I] en date du 15 avril 2025 qui indiquent que la cour confirme un jugement qui a déja condamné ses clients au paiement d’un article 700 vis-à-vis de la MAIF et qu’il n’y a ainsi pas d’omission de statuer.
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dit que la demande de la MAIF fondée sur les dispostions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l’instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Rejette la demande de la MAIF fondée sur sur les dispostions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le reste sans changement.
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l’expédition de l’arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance initiale.
Le Greffier La Présidente
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