Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 avr. 2024, n° 22/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/1148
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 2 avril 2024
Dossier : N° RG 22/03435 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IM3S
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[T] [W] [P]
[X] [S] [C] épouse [P]
C/
[L] [B]
[A] [O] épouse [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Jeanne GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [W] [P]
né le 24 Avril 1974 à [Localité 5] (GB)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [S] [C] épouse [P]
née le 11 Mai 1981 à [Localité 6] (GB)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [L] [B]
né le 16 Décembre 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [A] [O] épouse [B]
née le 21 Octobre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU a :
— REJETE la demande reconventionnelle de requalification de Monsieur [L] [B] et de Madame [A] [O] épouse [B] de la convention de commodat signée le 23 octobre 2003 en donation déguisée ;
— DÉCLARE valide la convention de commodat signée le 23 octobre 2003 par la SCI ORCHIS et Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] ;
— PRONONCE la nullité du contrat de bail souscrit le 07 décembre 2014 par Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] auprès de la SCI ORCHIS ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] à restituer à la SCI ORCHIS le 1er étage de la grange composant l’ensemble immobilier « [Adresse 4] dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’ astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard pendant un délai de 9 mois ;
— ORDONNE à défaut pour Monsieur[L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] d’avoir libéré les lieux situés à l’ensemble immobilier « [Adresse 4] deux, mois après la signification du commandement d’avoir à quitterles lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
— REJETE la demande de la SCI ORCHIS en condamnation au règlement et à la prise en charge des problèmes d’assainissement et des défauts sur le circuit électrique ;
— REJETE la demande indemnitaire de la SCI ORCHIS ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [W] [P] et Madame [X] [S] [C] à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [P] et Madame [X] [S] [C] à payer la somme de 68.452,42 euros à Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DIT que la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire est sans objet ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse
[B] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 21 décembre 2022 , [T] [W] [P] et [X] [S] [C] ont interjeté appel de la décision.
[T] [W] [P] et [X] [S] [C] concluent à :
VU Ia convention de commodat en toutes ses dispositions
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code Civil,
Voir rejeter les demandes de réformation du jugement de 1° instance des époux [B] sur le préjudice matériel et moral causés aux époux [P], et sur la demande d’expertise judiciaire pour chiffrer l’indemnité réglée par les [P]
Voir confirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection en date du 17 novembre 2022 sur la responsabilité civile contractuelle des époux [B] à regard des époux [P],
En revanche,
Voir réformer le jugement sur les chefs de préjudices causés aux époux [P] par les époux [B], compte tenu de leur faute, du non respect des clauses et conditions du commodat, et du lien de causalité entre cette faute et préjudices causés et notamment :
— En ce qui concerne le préjudice matériel
Voir allouer aux époux [P] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Voir réformer le jugement sur ce point précis et condamner les [B] au paiement de cette somme
— En ce qui concerne le préjudice moral
Voir allouer aux époux [P] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Voir réformer le jugement sur ce point précis et condamner les [B] au paiement de cette somme
Sur le fondement des dispositions contractuelles de la convention de commodat.
Constater que le départ spontané des lieux par les [B] n’a pas été effectif à l’issue du délai de préavis.
Constater qu’il ne l’a pas été au moment de la vente et lors du transfert de propriété entre les mains de [P].
Constater que l’attribution d’une indemnité est subordonnée au départ spontané des lieux par les [B].
Voir rejeter l’indemnité allouée aux époux [B] à titre de dédommagement pour les travaux entrepris dans l’étage de la grande aménagée
Voir réformer le jugement sur ce point et condamner les époux [B] à restituer et rembourser aux [P] le montant de cette indemnité, soit la somme de 68.452,32 € avec intérêts de droit , à compter de l’arrêt à intervenir, dont capitalisation pendant un an, renouvelable un an
Voir rejetercette demande d’indemnité comme étant infondée en droit en ce qu’elle contrevient aux dispositions du commodat
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE'
Voir rejeter en tout état de cause le montant de cette indemnité telle qu’elle a été chiffrée par le jugement de 1° instance dans la mesure où elle ne repose sur aucun élément probant et en tous les cas pas sur les factures relatives aux travaux et constructions illicites et irrégulières
Voir réformer cette demande d’indemnité en ce qu’elle ne repose que sur des factures difficilement exploitables et en tous cas qui n’aboutissement pas au montant chiffré par le tribunal
Voir rejeter cette demande d’indemnité infondée en fait et çhiffrée arbitrairement par le tribunal
Sur le fondement des dispositions des articles 1875et suivants, 1888 du Code Civil,
Voir réformer le jugement sur la demande en restitution du premier étage de la grange composant l’ensemble immobilier au profit de la SCI ORCHIS.
Voir juger que la restitution d’une partie de la grange composant l’ensemble immobilier s’opèrera au profit des époux [P], propriétaires de cet ensembie depuis la vente du 18 Aout 2021.
Constater que les époux [B] n’ont quitté les lieux situés [Adresse 4], qu’au travers du commandement de l|'huissier, du 12 fevrier2023 ,sont restés dans les lieux, sans droit ni titre, illicitement, pendant deux ans, sans contrepartie, et avec un manque à gagner subi par les [P]
VU l’ARTICl,E 700 du code de procédure civile.
Voir condamner les époux [B] au paiement d’une indemnité de 4.000 €.
VU L’ARTICLE 696 du Code de procédure civile
Les voir condamner aux entiers dépens de l’appel.
[L] [B] et [A] [O] épouse [B] concluent à :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la convention de commodat,
Il est demandé à la Cour de :
' CONFIMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection le 17 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande reconventionnelle de requalification de Monsieur [L] [B]
et Madame [A] [O] épouse [B] de la convention de commodat signée le 23 octobre 2003 en donation déguisée ;
— Déclaré valide la convention de commodat signée le 23 octobre 2003 par la SCI ORCHIS et Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B];
— Prononcé la nullité du contrat de bail souscrit le 07 décembre 2014 par Monsieur [L]
[B] et Madame [A] [O] épouse [B] auprès de la SCI ORCHIS ;
— Condamné Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] à restituer à la SCI ORCHIS le 1 er étage de la grange composant l’ensemble immobilier « [Adresse 4] dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard pendant un délai de 9 mois ;
— Ordonné à défaut pour Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] d’avoir libéré les lieux situés à l’ensemble immobilier « [Adresse 4] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
— Rejeté la demande de la SCI ORCHIS en condamnation au règlement et à la prise en charge des problèmes d’assainissement et des défauts sur le circuit électrique ;
— Rejeté la demande indemnitaire de la SCI ORCHIS ;
— Condamné Monsieur [W] [P] et Madame [X] [S] [C] à payer la somme de 68.452,42 euros à Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Dit que la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire est sans objet ;
— Condamné Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par conséquent,
' DEBOUTER les époux [P] de leur demande de rejet de l’indemnité de 68.452,42 € allouée aux époux [B] ;
' DEBOUTER les époux [P] de leur demande de restitution et de remboursement de la somme de 68.452,42 € avec intérêts de droit, à compter de l’arrêt à intervenir, dont capitalisation pendant un an (renouvelable un an) ;
' DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes, devenues sans objet, de restitution de la grange et d’expulsion des époux [B] ;
A défaut,
' ORDONNER avant-dire droit une expertise et désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission de décrire l’immeuble dans sa situation lors de la mise à disposition et dans sa situation actuelle, l’expert ayant pour mission d’examiner les travaux qui ont été effectués, de prendre connaissance des factures qui ont été émises et de chiffrer la créance de restitution.
En revanche,
' REFORMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [W] [P] et Madame [X] [S] [C] à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
' JUGER que les époux [P] n’ont subi aucun préjudice moral ;
' DEBOUTER les époux [P] de leur demande de condamnation des époux [B] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;
' CONFIRMER que les époux [P] n’ont subi aucun préjudice financier ;
' DEBOUTER les époux [P] de leur demande de condamnation des époux [B] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice financier ;
En tout état de cause,
' DEBOUTER les époux [P] de leur demande de condamnation des époux [B] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' DEBOUTER les époux [P] de leur demande de condamnation des époux [B] aux entiers dépens de l’appel ;
' CONDAMNER les époux [P] à verser aux époux [B] la somme de
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER les époux [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
SUR CE
Selon convention de commodat signée le 23 octobre 2003, la SCI ORCHIS a mis à disposition de Monsieur [L] [B] et Madame [A] [O] épouse [B], à titre gratuit, une partie de la grange de l’ensemble immobilier [Adresse 4]. La convention de commodat précise avoir été consentie pour une durée illimitée spéci’ant que le bien était mis à disposition à titre gratuit afin d’y aménager un appartement.
Le 07décembre 2014, les parties ont conclu un contrat de bail relatif à cette même partie de la propriété moyennant un loyer de un euro par an avec prise d’effet au 1er janvier 2015.
Par lettre du 10 février 2021, la SCI ORCHIS a informé les preneurs de son souhait de vendre le bien et leur a demandé en conséquence de quitter la grange. Les époux [B] ont accepté cette proposition à la condition d’obtenir un dédommagement.
Suivant compromis de vente du 26 mai 2021, la SCI ORCHIS a vendu à Monsieur [W] [P] et Madame [X] [S] [C] l’ensemble mobilier comprenant notamment la partie de la grange objet de la convention de commodat avec les époux [B].
Le 8 juin 2021, la SCI ORCHIS a résilié la convention de commodat pour la date du 31 octobre 2021.
Après plusieurs relances, les époux [B] ont refusé de quitter les lieux subordonnant leur départ au paiement d’une somme à titre de dédommagement.
Par acte du 26 juillet 2021, la SCI ORCHIS a fait assigner les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection de PAU pour les voir condamner, à titre principal, à la restitution de la chose prêtée.
Par acte du 8 mars 2022, les époux [B] ont fait assigner les consorts [P]-[C] en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PAU en garantie de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au pro’t de la SCI ORCHIS.
Les deux procédures enrôlées sous les numéros 21/00510 et 22/00174 ont été jointes par mention au dossier le 24 mars 2022.
Par jugement dont appel le juge a déclaré valide la convention de commodat signée le 23 octobre 2003 entre la SCI ORCHIS et les époux [B] auxquels il a ordonné de quitter les lieux a près les avoir condamnés à restituer le premier étage de la grange à laSCI ORCHIS dont il a rejeté la demande indemnitaire et a condamné les acquéreurs, appelants en l’occurrence [W] [P] et [X] [S] [C] à payer la somme de 68 452,42 € aux époux [B] au titre des travaux réalisés en faisant application de la convention de commodat qui oblige les acquéreurs à indemniser les époux [B] des travaux réalisés en cas de départ de ceux-ci.
Les consorts [P]-[C] contestent devoir indemniser le montant des travaux effectués à défaut de départ spontané des occupants des lieux. Ils invoquent un préjudice lié à l’impossibilité d’occuper les lieux qu’ils ont achetés et de les louer à leurs parents et demandent l’indemnisation de leur préjudice matériel et moral sur le fondement de l’inexécution contractuelle de la convention de commodat à leur égard relevant que la restitution d’une partie de la grange composant l’ensemble immobilier ne saurait se faire au profit de la SCI ORCHIS puisqu’ils en sont devenus propriétaires depuis la vente du 18 août 2021.
Sur la responsabilité contractuelle des époux [B] envers les consorts [P]-[C] :
En cause d’appel, il n’est plus sollicité par les époux [B] la requalification de la convention de commodat signé le 23 octobre 2003 en donation déguisée.
La validité de la convention de commodat signée le 23 octobre 2003 entre la SCI ORCHIS et les époux [B] est donc tenue pour acquise ainsi que son opposabilité aux consorts [P]-[C]. En effet le compromis de vente comporte en page 7 indication de la convention de commodat du 23 octobre 2003 au profit de Monsieur et Madame [L] [B].
Les appelants, les consorts [P]-[C] se prévalant des termes de cette convention de commodat demandent réparation de leur préjudice matériel et moral aux époux [B] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, en invoquant leur responsabilité civile contractuelle.
Les époux [B] contestent les préjudices allégués et sollicitent la réformation de la décision de première instance sur ce point dès lors qu’elle a retenu l’existence d’un préjudice moral indemnisé à hauteur de 500 €.
L’article 1231-1 du Code civil anciennement article 1147 dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation,soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La convention de commodat a été conclue au visa des articles 1875 et suivants du Code civil.
Cette occupation à titre gratuit a été consentie pour une durée illimitée.
En application des dispositions de l’article 1888 du Code civil,lorsqu’ aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent sans qu’aucun terme naturel soit prévisible le prêteur peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Par lettre du 8 juin 2021, la SCI ORCHIS a informé les époux [B] que le prêt à usage qui avait été consenti n’avait pas vocation à se poursuivre en raison d’un projet de vente de l’ensemble immobilier et la SCI ORCHIS a prévenu qu’elle entendait y mettre fin au plus tard le 31 octobre 2021. Ainsi les époux [B] ont bénéficié d’un délai d’une durée raisonnable de cinq mois pour libérer les lieux et le congé doit être considéré comme ayant été valablement donné avec obligation de restituer la chose prétée qui doit bénéficier aux acquéreurs les consorts [P]-[C].
L’expulsion des époux [B] a dû cependant être ordonnée par jugement du 17 novembre 2022. Leur départ des lieux n’ est intervenu que le 11 février 2023et a donc eu lieu plusieurs mois après la fin du congé donné pour le 31 octobre 2021 dont la régularité n’est pas remise en question par les époux [B].
Alors que le compromis de vente était intervenu et la vente réalisée en juin 2021 les époux [B] occupaient encore le premier étage de la grange de l’ensemble immobilier.
Les époux [P]-[C] invoquent un manque à gagner du fait de la perte locative, un préjudice moral puisqu’ils n’ont pas été en mesure d’accueillir leurs parents venus d’Angleterre atteints de la maladie d’Alzheimer et d’une démence sénile, leur impossibilité d’occuper le logement du fait de l’occupation illicite. Ils ont produit au titre du préjudice matériel une lettre relative à la location par les beaux- parents de Monsieur [P] de l’étage de la grange d’ une superficie de 150 m² moyennant un loyer estimé entre 1250 et 3500 € par mois et une lettre de la mère de Madame [P] dans laquelle elle fait part de son intention de louer cette partie de l’immeuble. Il est sollicité la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral et la somme de 5000 € au titre du préjudice matériel.
Ces demandes sont contestées par la partie adverse au motif que nul ne peut se faire d’attestation à soi-même et que ces pièces ne sont corroborées d’aucune estimation par une agence immobilière pas plus qu’il n’est démontré que le projet des époux [P] est bien la location des dépendances. Les époux [B] soutiennent que le projet de louer la grange à leurs parents est fictif alors que les époux [P] auraient mis récemment la grange sur des sites de location saisonnière.
La convention de commodat opposable aux époux [P] prévoit expressément : « en cas de vente de la propriété par la SCI ORCHIS, l’acquéreur sera tenu de respecter la présente convention. »
Les époux [P] ont acquis cette propriété en toute connaissance de cause alors qu’elle était occupée par les époux [B] dont le départ des lieux était conditionné à leur accord et à l’indemnisation du montant des travaux réalisés.
La SCI ORCHIS, avait signifié, le 8 juin 2021, un congé aux emprunteurs qui l’avaient accepté sous condition d’indemnisation.
Les époux [P] invoquent un préjudice lié à cette situation en fonction d’un projet, qu’ils n’auraient pu concrétiser, de louer le bien à leurs parents.
Cependant le départ des lieux des époux [B] était conditionné, aux termes de la convention de commodat, à l’indemnisation du montant des travaux réalisés.
Aucune faute n’est caractérisée à leur encontre permettant d’engager leur responsabilité contractuelle puisque l’indemnisation n’est pas intervenue et que les parties n’ont pu s’entendre sur ce point alors que les époux [B] avaient accepté, comme cela résulte de l’échange de correspondances versées aux débats entre eux et la SCI ORCHIS, de quitter les lieux.
Le préjudice n’est pas davantage établi, tout préjudice indemnisable devant être direct personnel et certain et la production de courriers de membres de leur famille évoquant un projet de louer ce bien à leurs enfants n’est pas suffisant à démontrer l’existence et la consistance d’un préjudice.
Le jugement déféré sera donc réformé et les demandes indemnitaires des époux [P] rejetées dans leur ensemble.
Conformément à la demande des époux [P], il devra être acté que la restitution des lieux, après le départ des époux [B] le 11 février 2023, doit se faire au profit des époux [P] en leur qualité de propriétaires de l’ensemble immobilier depuis la vente du 18 août 2021 et non au profit de la SCI ORCHIS.
Sur l’indemnisation des travaux effectués par les époux [B]
En page 3 de la convention de commodat, il est prévu : « en cas de vente de la propriété par la SCI ORCHIS, l’acquéreur sera tenu de respecter la présente convention, sauf indemnisation des époux [B] du montant des travaux réalisés, dans l’hypothèse où ils accepteraient de partir. »
Les époux [P] contestent cette demande au motif que le départ spontané des lieux par les époux [B] n’a pas été effectif à l’issue du délai de préavis, qu’il ne l’a pas été au moment de la vente et lors du transfert de propriété entre leurs mains alors que l’attribution d’une indemnité est subordonnée au départ spontané des lieux par les époux [B]. En conséquence ils concluent au rejet de l’indemnité qui leur a été allouée à titre de dédommagement pour les travaux entrepris dans l’étage de la grange aménagée.
Les époux [B] sollicitent la confirmation de la décision du premier juge en rappelant les termes du commodat dont l’existence était mentionnée au compromis de vente signé le 26 mai 2021 entre la SCI ORCHIS et les époux [P].
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est prévu l’indemnisation des époux [B] du : « montant des travaux réalisés».
La somme de 68 452,42 € a été allouée aux époux [B] par le premier juge« au vu de l’ensemble des factures produites».
Le détail des sommes réclamées n’est pas produit par les demandeurs alors que les pièces qu’ils versent aux débats font l’objet pour partie d’un classement sommaire.
Il convient donc d’effectuer un« tri » et d’examiner l’ensemble des documents et factures communiqués pour vérifier s’ils se rattachent à la réalisation de travaux effectués à l’étage de la grange concerné.
Les factures «Brico Dépot » versées sous forme de liasses au dossier sans aucune précision sur la destination des achats fournitures et matériaux effectués seront rejetées.
Les sommes suivantes seront retenues sur la base des confirmations de commande versées au dossier et des factures dont la destination est précisée :
Terrassement, fosse septique :
1425,57 €,
8845,77 €,
876,95 € soit la somme totale de 11 148,29 €,
Fenêtres :
1059,90 €,
454,24 €,
2569,01 €
Toiture et volets roulants:
16 716 €
437,05 €
1514,14 €
Peinture :
5760,40 €
Chauffage :
418,63 €
Parquet :
2173,38 €
Soit la somme totale de:42 251,04 €.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant retenu et les époux [P] seront donc condamnés à verser cette somme aux époux [B] correspondant aux travaux effectués dont il est justifié.
La somme de 2000 € sera allouée aux époux [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement déféré sur la validation de la convention de commodat signée le 23 octobre 2003 par la SCI ORCHIS, [L] [B] et [A] [O] épouse
[B] et sur la nullité du contrat de bail souscrit le 7 décembre 2014 ainsi que sur le rejet de la demande d’expertise judiciaire.
L’infirmant sur le surplus :
Constate la libération du premier étage de la grange par les époux [B] le 11 février 2023.
Dit que la restitution des lieux doit s’opérer au profit des époux [P] propriétaires de cet ensemble depuis la vente du 18 août 2021 et non au profit de la SCI ORCHIS.
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [P].
Condamne solidairement [W] [P] et [X] [S] [C] à payer la somme de 42 251,04 € aux époux [B] au titre des travaux réalisés.
Condamne solidairement [W] [P] et [X] [S] [C] à payer la somme de 2000 € aux époux [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [W] [P] et [X] [S] [C] tenus solidairement aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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