Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 mars 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGCF
ORDONNANCE
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [Z], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [K] [O], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS substituée par Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [O], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée et l’interdiction définitive du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 18 décembre 2018 par la cour d’assises de la Charente à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [O], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée, le 12 mars 2025 à 19h33,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [K] [O], ainsi que les observations de Monsieur [C] [Z], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [K] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 mars 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [O], né le 10 janvier 1982 à [Localité 1] (Burkina Faso), est de nationalité burkinabaise. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d’assises de la Charente le 18 décembre 2018 pour des faits de viol avec arme commis le 5 avril 2014. Il a également été condamné Ie 22 mars 2017 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces sur victime pour l’inciter à ne pas déposer plainte et recel de bien commis en avril 2015. Incarcéré depuis le 13 avril 2014, il a été élargi le 8 mars 2025.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’application des peines de Bergerac a rejeté sa demande d’aménagement de peine, indiquant notamment qu’il a fait l’objet de quatre procédures disciplinaires en 2024, qu’il a été placé en isolement, que les dernières expertises psychologiques et psychiatriques soulignent sa dangerosité potentielle, d’autant qu’iI persiste à contester les faits commis, n’exprimant aucune culpabilité.
Par arrêt du 3 mai 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête en relévement de l’interdiction du territoire français.
M. [K] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Dordogne du 7 mars 2025, lequel a saisi le 11 mars 21025 à 16h31 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour voir décider de la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée an greffe le 11 mars 2025 à 22h30, l’avocat de M. [O] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, à 14h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête de M. le Préfet de la Dordogne, a rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2025 à 19h33, le conseil de M. [K] [O] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention.
A l’appui de sa requête, l’avocat de M. [K] [O] relève :
— que celui-ci dispose d’un hébergement démontrant ses garanties de représentation,
— les diligences de l’administration pour procéder à son éloignement se révèlent inopérantes dès lors il n’existe pas de perspective raisonnables d’éloignement,
— il peut être assigné à résidence justifiant d’une identité fiable et d’un hébergement.
Il a réitéré ces arguments à l’audience du 13 mars 2025 devant la cour d’appel, insistant particulièrement sur le bon comportement que M. [O] a eu le temps de son isolement, et sur la remise de peine de 35 jours dont il a bénéficié au mois de janvier dernier.
A cette audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation insistant notamment sur la volonté affichée de M. [O] de ne pas quitter le territoire national. Il souligne par ailleurs que les chances d’éloignement vers le Burkina Faso ne sont pas nulles, cinq retours forcés ayant pu être exécutés en 2024 vers ce pays alors que les saisines en lien avec celui-ci sont rares.
M. [K] [O] indique à l’audience qu’il a fait des formations le temps de sa détention, qu’il souhaite s’insérer en France où il peut être hébergé et où réside sa compagne. Il ajoute qu’aucune perspective n’existe pour lui au Burkina Faso qui est un pays instable.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le premier juge a affirmé qu’il n’est pas contesté que la préfecture mène depuis plusieurs mois et de manière régulière des diligences en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Cela n’est pas non plus contesté en cause d’appel, et c’est vainement que M. [O] soutient l’absence de perspective d’éloignement raisonnable au visa de l’article L742-6 du CESEDA, car ainsi que l’a également dit le premier juge, ce texte trouve application pour Ia deuxième prolongation de la rétention après un premier délai de 26 jours, et d’autre part, malgré le contexte politique du Burkina Faso complexe, la Préfecture fait la démonstration par des cas précédents, que les possibilités d’obtenir un titre de voyage ne sont pas nulles, de sorte que la mise en oeuvre de l’éloignement lié à l’interdiction du territoire français se présente comme étant raisonnable tel que l’exige l’article L731-l du CESEDA.
Le premier juge a également considéré que M. [K] [O] ne présentait aucune garantie de représentation s’étant déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2014, n’ayant pas de pièces d’identité en cours de validité, sa carte d’identité ayant expiré en 2020 et son passeport en 2023, de même qu’il ne présente pas de document de voyage.
Il considère, en outre, que s’il justifie pouvoir être hébergé dans le département des Landes par une association EMMAUS, une telle résidence, alors qu’il n’est pas soumis à un aménagement de peine après une longue période de réclusion émaillée de nombreux incidents, n’est pas en mesure de constituer un lieu d’habitation effectif et permanent. Il n’a d’ailleurs jamais eu de vie stable, ni présenté une capacité d’insertion avant les faits commis et son incarcération pour ceux ci.
En cause d’appel, M. [O] ne fournit pas plus d’éléments pouvant être assuré qu’il ne se soustraira pas à nouveau à la mesure d’éloignement. Bien au contraire, son argumentaire devant la cour à consister à affirmer qu’il entend se réinsérer en France, où il envisage demeurer, ne souhaitant pas revenir dans son pays d’origine en raison de conditions de vie difficiles.
Ce faisant, alors que le juge judiciaire n’a pour seule compétence que d’ apprécier si pour la mesure d’éloignement qui s’impose à lui, M. [O] offre toute garantie de représentation en cas d’élargissement du centre de rétention, son risque de fuite se trouve caractérisé par cette volonté affichée de ne pas respecter l’interdiction définitive du territoire français qui lui a été notifiée lors de l’arrêt de la cour d’assises en 2018, mais également lors de l’arrêt rendu en 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande en relèvement de cette interdiction, après voir souligné sa particulière dangerosité sociale et son absence de garantie de réinsertion.
La prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O], dépourvu de garanties fiables de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, aucune mesure alternative en faveur de la préparation de l’éloignement, en ce compris une assignation à résidence devant être exclue.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la requête en contestation formée par l’appelant et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de 26 jours. L’ordonnance du 12 mars 2025 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2025,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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