Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 mars 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 12 janvier 2024, N° F22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 5/03/2025
N° RG 24/00154
MLB / FJ
Formule exécutoire le :
05 / 03 / 2025
à :
— [R]
— [B]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Encadrement (n° F 22/00026)
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Banque Populaire du Nord a embauché Madame [O] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 février 2011, en qualité de directrice d’agence au sein de l’agence de [Localité 4].
A compter du 1er avril 2014, suite à un congé maternité, Madame [O] [T] a occupé un emploi de conseiller clientèle professionnels et a alterné des périodes de travail à temps partiel et à temps plein, avant de reprendre à temps plein à compter du 1er janvier 2020.
Madame [O] [T] a été en arrêt maladie du 24 avril au 11 juin 2019, puis du 2 mars au 30 mai 2020, puis à compter du 10 juin 2020 de façon ininterrompue jusqu’au 7 avril 2021.
Le 8 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [O] [T] 'inapte définitivement au poste antérieur. Ne peut occuper qu’un poste sans contrainte d’objectif, sans finalité commerciale, type administratif'.
Le 25 mai 2021, la Banque Populaire du Nord a informé Madame [O] [T] de l’absence de poste disponible compatible avec les restrictions médicales et ses compétences professionnelles.
Le 26 mai 2021, Madame [O] [T] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Le 21 juin 2021, la Banque Populaire du Nord a licencié Madame [O] [T] suite au constat de son inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 25 juin 2021, Madame [O] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— 'dit que Madame [O] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par notification datée du 21 juin 2021 le licenciement de Madame [O] [T] intervenu le 21 juin 2021 est donc pourvu de cause réelle et sérieuse qui a pour origine l’inaptitude non professionnelle de Madame [O] [T]',
— débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et harcèlement moral,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
— débouté Madame [O] [T] en sa demande de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné Madame [O] [T] à verser à la Banque Populaire du Nord une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Le 30 janvier 2024, Madame [O] [T] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 11 octobre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de juger qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral,
en conséquence,
— de dire et juger nul son licenciement,
en conséquence,
— de condamner la Banque Populaire du Nord à lui verser la somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts,
à défaut et subsidiairement,
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner la Banque Populaire du Nord à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— de condamner la Banque Populaire du Nord à lui payer les sommes de :
. 10658 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 5000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la Banque Populaire du Nord aux dépens d’appel.
Dans ses écritures en date de décembre 2024, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner Madame [O] [T] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour, de :
— débouter Madame [O] [T] de ses demandes relatives au versement d’une indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
— constater l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi,
— limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 7950 euros correspondant au minimum légal,
— débouter Madame [O] [T] pour le surplus.
Motifs :
— Sur la nullité du licenciement :
Madame [O] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement au motif qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral.
La Banque Populaire du Nord conclut à la confirmation du jugement sur ce point, en l’absence d’agissements de harcèlement moral.
Madame [O] [T] soutient tout au plus que le harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi entraîne la nullité de son licenciement.
Or, un harcèlement moral n’a pour conséquence la nullité du licenciement que s’il est démontré que celui-ci est à l’origine, au moins pour partie, de l’inaptitude.
En l’espèce, Madame [O] [T] ne l’invoque pas.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur l’existence d’agissements de harcèlement moral -au titre duquel l’appelante ne forme pas de demande de dommages-intérêts-, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger nul son licenciement et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par substitution de motifs.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [O] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement aux motifs que le comportement fautif de la Banque Populaire du Nord a généré son inaptitude et que celle-ci n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
La Banque Populaire du Nord réplique que le licenciement est bien-fondé et qu’elle n’a pas manqué à l’obligation de reclassement qui pèse sur elle.
Madame [O] [T] soutient en premier lieu avoir fait l’objet d’une rétrogradation, ce que conteste à raison la Banque Populaire du Nord, alors que celle-ci, à son retour de congé maternité, a accepté, par mail du 25 mars 2014, l’avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle reprenait une activité non plus à temps complet, mais conformément à sa demande, à temps partiel, et sur un poste non plus de directrice d’agence mais de conseillère de clientèle professionnels, la base de calcul du salaire annuel étant la même.
Elle soutient ensuite avoir fait l’objet d’un plan d’action injustifié puisque celui-ci a été renouvelé de façon injustifiée. Lesdits plans sont dénommés plans de progrès dans les pièces produites. Le premier est en date du 27 juin 2019, le deuxième en date du 21 novembre 2019.
Or, la mise en place du premier plan était justifié.
En effet, nonobstant un rendez-vous le 15 janvier 2019 entre Madame [O] [T], l’animateur et la directrice d’agence, et l’entretien d’évaluation en date du 23 avril 2019 qui mettaient en évidence que certains objectifs n’étaient pas atteints, il était encore constaté lors de la mise en place du plan de progrès qu’ils ne l’étaient toujours pas, alors qu’il était tenu compte de l’activité en temps partiel de la salariée et de son arrêt-maladie (pièce n°16 de la Banque Populaire du Nord).
Le renouvellement d’un tel plan jusqu’au 21 février 2020 était également justifié, alors que le premier n’avait pu pleinement être mis en oeuvre puisqu’il devait comporter un accompagnement hebdomadaire que les congés d’été de la directrice et ceux de Madame [O] [T] avaient rendu impossible comme celle-ci le reconnaît, ainsi que l’arrêt de travail de la directrice de mi-septembre à mi-novembre. Madame [O] [T] reconnaît ensuite en toute hypothèse dans son courrier du 21 novembre 2019 que des 'lignes’ étaient à parfaire. C’est tout aussi vainement que Madame [O] [T] prétend que les pièces n°70 et 71 qu’elle produit seraient de nature à rendre injustifiés les plans de progrès, alors qu’elles se comparent dans la première à des salariés qui n’ont pas forcément les mêmes fonctions qu’elle ou la même durée de suivi et dans la deuxième, il s’agit tout au plus d’un résultat sur la vente d’un produit spécifique.
Madame [O] [T] fait ensuite valoir qu’elle a été insultée par Madame [D] [G], la directrice d’agence au mois de janvier 2020, ce qui est établi puisque cette dernière a fait l’objet d’un courrier de recadrage le 12 février 2020 pour lui avoir tenu les propos suivants 'quand on est con, on est con'.
Madame [O] [T] soutient encore qu’elle n’a pas été accompagnée par sa hiérarchie, ce qui est établi puisqu’elle n’a pas bénéficié lors du premier plan d’entretiens hebdomadaires. Une telle absence d’accompagnement n’est pas fautive en ce qu’elle a été conjoncturelle, liée aux congés d’été de Madame [O] [T] et de la directrice, puis de l’arrêt-maladie de cette dernière et qu’un deuxième plan a été mis en oeuvre aussi pour le permettre. Par ailleurs, la directrice n’était pas toujours en mesure d’accompagner Madame [O] [T] lors de tous les rendez-vous clients qu’elle lui proposait au regard des fonctions qui étaient les siennes.
Madame [O] [T] invoque ensuite l’absence de formation et l’intervention sur son agenda mais ne fait aucun développement à ce titre.
Elle reproche ensuite à son employeur un détournement de client et de commission.
Elle se réfère à deux faits en date des 25 février et 22 avril 2020, et si les pièces qu’elle produit caractérisent des interventions de la directrice et de son binôme concernant des comptes de ses clients à des dates pendant lesquelles elle est en arrêt-maladie, elles ne permettent pas de caractériser le détournement invoqué.
Madame [O] [T] invoque encore une absence d’évolution dans le cadre de ses fonctions, ce qui est exact puisque celle-ci a occupé le même poste depuis le retour de son congé maternité et qu’elle s’était portée candidate lors de son entretien d’évaluation 2019 au poste de conseillère gestion de patrimoine. Le seul fait de ne pas avoir évolué n’est pas constitutif d’une faute de l’employeur, et ce d’autant que Madame [O] [T] ne dit pas quelle obligation non respectée de l’employeur serait en cause, et que la salariée n’atteignait pas tous les objectifs fixés.
Madame [O] [T] invoque aussi l’absence d’évolution salariale mais ne présente aucun développement à ce titre.
Elle reproche encore à son employeur d’avoir anticipé son remplacement en publiant une offre de son poste, alors même que l’avis d’inaptitude n’était pas rendu par le médecin du travail.
Il ressort des pièces produites que la Banque Populaire du Nord a publié sur Indeed une offre d’emploi correspondant au poste de conseiller clientèle au sein de l’agence de [Localité 4], avant l’avis d’inaptitude, sans que les éléments produits ne permettent comme le fait Madame [O] [T] de dire que la publication serait intervenue au mois de janvier 2021. Il est en effet produit une annonce sur laquelle figure la mention 'groupe BPCE il y a 30+jours', reprise dans un mail du 5 mars 2021.
La faute consisterait, selon la salariée, au vu des explications qu’elle fournit, en une violation de l’obligation de recherche de reclassement. Il n’y a pas lieu d’examiner cet éventuel manquement puisqu’en toute hypothèse, une telle obligation ne naît que postérieurement à l’avis d’inaptitude et ne peut dès lors être à l’origine de l’inaptitude. Le même raisonnement doit être appliqué au fait prétendument fautif tiré d’une absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Madame [O] [T] invoque enfin un non-respect des préconisations du médecin du travail.
Un tel manquement de la Banque Populaire du Nord à son obligation de sécurité est établi. En effet, dans un document délivré avec l’attestation de suivi en date du 5 juillet 2019, le médecin du travail notait l’observation suivante : 'L’état de santé de cette salariée nécessite l’acquisition d’une souris verticale'. Il reformulait la même observation dans un document délivré avec l’attestation de suivi en date du 9 juin 2020. La Banque Populaire du Nord ne satisfera à cette obligation que le 16 juin 2020, soit près d’un an après la recommandation initiale.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [T] a été insultée par sa directrice et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
L’insulte subie est un fait ponctuel et ancien et s’inscrit dans des échanges virulents respectifs, Madame [O] [T] ayant fait, comme la directrice, l’objet d’un courrier de recadrage, de sorte qu’un tel fait est sans lien avec l’inaptitude de Madame [O] [T] à son poste.
Madame [O] [T] a été en arrêt-maladie du 24 avril 2019 au 11 juin 2019. Le 24 avril 2019, elle a en effet subi une opération de son canal carpien droit. C’est dans ce contexte qu’à son retour, le médecin du travail délivrait sa préconisation du 5 juillet 2019. A compter de cette date et jusqu’à son nouvel arrêt-maladie du 10 juin 2020 qui sera ininterrompu, Madame [O] [T] ne bénéficiera pas du matériel adapté et allant consulter le médecin du travail, la veille de son arrêt-maladie -après une courte reprise du 2 au 9 juin 2020-, celui-ci émettra de nouveau la même recommandation.
Les psychologues du travail qui ont reçu Madame [O] [T] dans le cadre de la consultation souffrance et travail à partir du 17 septembre 2020, s’exprimaient par ailleurs dans ces termes, dans un courrier du 9 mars 2021 adressé au médecin du travail : 'Sur l’année 2019, l’état de santé de Mme [T] se dégrade : divers affections médicales, opération du canal carpien avec complication post-opératoire, troubles du sommeil, migraines, hypertension ayant pour conséquences des arrêts de travail'.
Il ressort donc de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a à tout le moins contribué à l’inaptitude de Madame [O] [T] à son poste.
Dans ces conditions, le licenciement de Madame [O] [T] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Il convient de relever qu’aucun bulletin de paie n’est produit ni l’attestation Pôle Emploi.
La Banque Populaire du Nord indique que le salaire brut serait de 2650 euros, sans être contredite sur ce point par Madame [O] [T].
Madame [O] [T] est bien-fondée en sa demande d’indemnité de préavis, dans la limite de la somme réclamée, soit la somme de 5000 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Elle n’est pas fondée en sa demande d’indemnité spéciale de licenciement puisqu’aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est à l’origine de son inaptitude, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Madame [O] [T] réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 50000 euros. Toutefois, alors qu’elle a une ancienneté de 10 ans, elle peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire, de sorte que sa demande excède le barème légal.
Madame [O] [T] présente sa demande, sans développer aucune explication ni produire de pièce à ce titre.
En réparation du préjudice subi découlant de la perte injustifiée de son emploi, la Banque Populaire du Nord sera condamnée à payer à Madame [O] [T] la somme de 7950 euros, correspondant à l’indemnité minimale. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Madame [O] [T] réclame la condamnation de la Banque Populaire du Nord à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le manquement est établi au vu de ce qui vient d’être retenu.
En réparation du préjudice subi par Madame [O] [T] qui a travaillé pendant plusieurs mois sans le matériel adapté alors qu’elle venait de subir une opération, la Banque Populaire du Nord sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation :
Madame [O] [T] sollicite vainement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation. En effet, la Banque Populaire du Nord a satisfait à l’obligation qui pèse sur elle à ce titre en application de l’article L.6321-1 du code du travail puisqu’elle établit qu’au cours de la relation salariée, Madame [O] [T] a bénéficié de 476 heures de formation.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Madame [O] [T] formule sa demande de la façon suivante : 'La cour fera lecture de l’avis des psychologues, de la parution de l’annonce de recrutement antérieure au licenciement de Madame [T] pour condamner la Banque Populaire du Nord à verser à Madame [T] la somme de CINQ MILLE EUROS à titre de dommages-intérêts'.
Madame [O] [T] ne caractérise ni faute de la Banque Populaire du Nord ni préjudice, de sorte que le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, doit être confirmé.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la Banque Populaire du Nord doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [O] [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de procédure de 1000 euros à la Banque Populaire du Nord ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Madame [O] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Banque Populaire du Nord à payer à Madame [O] [T] les sommes de :
— 5000 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 500 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Banque Populaire du Nord à payer à Madame [O] [T] la somme de 2000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la Banque Populaire du Nord à payer à Madame [O] [T] les sommes de :
— 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Banque Populaire du Nord de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la Banque Populaire du Nord à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la Banque Populaire du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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