Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 mars 2025, n° 24/00154
CPH Charleville 12 janvier 2024
>
CA Reims
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le harcèlement moral n'a pas été démontré comme étant à l'origine de l'inaptitude, et a donc confirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment caractérisé et a rejeté la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 5 mars 2025, n° 24/00154
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00154
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville, 12 janvier 2024, N° F22/00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 mars 2025, n° 24/00154