Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 oct. 2025, n° 24/07945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2024, N° 22/2491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/07945 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIVI
[4]
C/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [4]
— Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2491.
APPELANTE
[4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 avril 2020, la [5] a adressé à M. [M] [R] la notification de sa retraite personnelle d’un montant de 1 028,54 euros à compter du 1er septembre 2020.
Le 2 juin 2020, M. [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse de retraite. Le 28 avril 2021, la Caisse a rejeté son recours, l’invitant à saisir la commission en cas de refus de la décision.
M. [R] a formé un nouveau recours devant la commission de recours amiable, par courrier du 26 janvier 2022.
Le 14 septembre 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille fort de la décision implicite de rejet de la commision.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours de M. [R] recevable,
— condamné la [5] à revaloriser la pension de retraite de M. [R] sur la base d’un salaire annuel avant revalorisation de 137 210 francs pour l’année 1993 et de 35 166,92 euros pour l’année 2013,
— rappelé que la décision a vocation à se substituer à la décision de la [3],
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2024, la [5] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à revaloriser la pension de retraite de M. [R] sur la base d’un salaire annuel avant revalorisation de 35 166,92 euros pour l’année 2013 et, statuant à nouveau, de dire que M. [R] ne rapporte pas la preuve de cotisations ou de précomptes supérieurs à ceux qu’elle a retenus pour l’année 2013 et de débouter l’intimé de son appel incident.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle acquiesce au jugement pour l’année 1993;
— au regard des dispositions des articles L 351-2 et R 351-1 du code de la sécurité sociale, seule la cotisation est génératrice de droit sauf exception prévue par le 4ème alinea de l’article R 351-11;
— la jurisprudence considère que les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi jusqu’à preuve rapportée d’erreurs ou omissions des cotisations versées pour chaque assuré social.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer partiellement le jugement au titre du principe de la revalorisation pour l’année 2013 et de la disposition selon laquelle la décision judiciaire a vocation à se substituer aux décisions de la [3] mais de l’infirmer sur le reste et, statuant à nouveau de :
— annuler la décision implicite de rejet et la décision du 29 avril 2020,
— juger que la [3] doit retenir :
— pour 1978 : 48 000 francs
— pour 1979 : 48 793 francs
— pour 1980 : 60 120 francs
— pour 1982 : 82 020 francs
— pour l’année 1989 : 121 820 francs
— pour 1991 : 137 760 francs
— pour 2007 : 32 184 francs
— revaloriser le montant de la retraite au titre de l’année 2013 à la somme de 37 032 euros,
— juger que la [3] doit retenir 4 trimestres pour l’année 1997,
— juger que l’année 1982 doit remplacer l’année 1977 dans la prise en compte des 25 meilleures années cotisées.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a condamné la caisse à revaloriser la pension de retraite sur la base d’un salaire annuel de 35 166,92 euros pour l’année 2013.
Il demande enfin la condamnation de son adversaire aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique qu’il justifie ses demandes par des calculs précis et des justificatifs afférents outre l’ensemble des bulletins de salaire. Il souligne qu’il apporte la preuve que les cotisations sociales relatives à la retraite ont bien été précomptées sur l’ensemble de ses rémunérations. Il affirme que les calculs de la caisse sont erronés.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, le montant d’une pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant jusqu’à un maximum égal à 50 % ' le taux plein ' appliqué au salarié qui justifie de la durée d’assurance requise, tant dans le régime des salariés non agricoles que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Si la durée d’assurance est insuffisante, la pension est d’abord calcul ée sur la base de la durée d’assurance nécessaire, puis réduite en fonction de la durée réelle d’assurance.
Le contenu de ces dispositions peut être formulé arithmétiquement de la façon suivante: P (pension) = Salaire annuel moyen (SAM) x Taux (plein ou minoré, déterminé en fonction de l’âge ou de la durée d’assurance) x d / D (d représentant le nombre de trimestres validés par le seul régime général, D représentant la durée d’assurance exigée pour bénéficier du taux plein).
Il résulte ensuite des articles R. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen (SAM) correspond à la moyenne des salaires ayant donné lieu à cotisations au régime général en tant que salarié non agricole au cours des 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires ainsi pris en compte ne sont retenus que dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l’année considérée.
Concernant les poly-pensionnés, l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale a prévu que :
— lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs de ces régimes, et demande la liquidation de ses droits à pension dans l’un de ces régimes, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès de tous les régimes concernés ;
— pour le calcul de ses droits, seront additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés : l’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse (périodes cotisées) ; l’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes (périodes validées) ; les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes.
Les droits ouverts seront donc calculés comme si l’assuré n’avait relevé que d’un seul régime.
Enfin, il convient de rappeler que M. [R] qui conteste le contenu de la notification adressée par la caisse doit prouver le bien fondé de ses prétentions.
1- Sur l’appel principal au titre de la contestation de M. [R] pour l’année 2013 :
M. [R] conteste le montant du salaire annuel moyen retenu par la [3] pour la liquidation de ses droits pour l’année 2013.
Les premiers juges ont considéré que la [3] s’était trompée dans son calcul.
Or, comme parfaitement souligné par la caisse, il convient de se référer sur chaque bulletin de salaire produit à la ligne relative aux cotisations [6] retraite plafonnée, soit la ligne EQ05 des fiches de paye.
Dès lors le montant du salaire annuel moyen retenu par la [5] est juste.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la [5] à revaloriser la pension de retraite pour l’année 2013.
2- Sur l’appel incident de M. [R] :
Il est dommage que la caisse de retraite se soit abstenue de toute motivation à ce titre.
Il est constant cependant que la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu pour l’année 1993, un salaire annuel moyen de 137 210 francs. Cet acquièscement de la caisse a néanmoins aucune incidence sur la notification de pension de retraite adressée à M. [R].
S’agissant de la demande au titre des années 1978, 1979, 1989 et 1991, de nombreux bulletins de paye produits ne permettent pas de connaître le montant 'vieillesse plafonnée'. Les fiches de paye communiquées au titre de ces années ne précisent pas avec suffisamment de clarté la ligne concernant le montant à prendre en compte.
De même, les pièces produites au titre des années 1980 et 1982 ne sont pas exploitables.
Les pièces communiquées par M. [R] au titre de l’année 2007 ne justifient pas le calcul qu’il fait des salaires perçus au titre de son activité salariée.
S’agissant de la demande de prise en compte de quatre trimestres pour l’année 1997, les deux bulletins de salaire produits sont insuffisants à démontrer le bien fondé de sa réclamation, le montant du salaire annuel moyen qu’il annonce n’étant déja pas établi.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
M. [R] est condamné aux entiers dépens. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [M] [R] au titre de l’année 2013 et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la demande de M. [M] [R] au titre du salaire annuel moyen pour l’année 2013,
Déclare sans objet la disposition du jugement selon laquelle le pôle social a dit que sa décision se substitue à celle de la [5],
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [M] [R] aux dépens.
La greffière La présidente
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