Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 nov. 2024, n° 23/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 24 mars 2023, N° 2019J00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KELI FRANCE c/ S.A.S. DERUDDER |
Texte intégral
N° RG 23/01327 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JK42
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00069
Tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2023
APPELANTES :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S.U. KELI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. DERUDDER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Erwan COLANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Derudder est commissionnaire de transport et représentant en douane enregistré (ancien commissionnaire en douane).
La SAS Keli France exerce une activité de commerce en gros de quincaillerie et a régulièrement chargé la société Derudder de l’importation et du dédouanement de ses marchandises devant arriver au port [Localité 2] et devant être transportées dans ses entrepôts à [Localité 4].
La société Derudder a émis des factures relatives à cinq importations réalisées pour le compte de la société Keli à hauteur de 23 744,06 euros et a adressé une mise en demeure à la SAS Keli France le 19 octobre 2017 puis le 9 novembre 2017 lui indiquant qu’elle exerçait son droit de rétention sur les marchandises en sa possession.
Par acte d’huissier du 11 juin 2018, la SAS Derudder a fait assigner la SAS Keli France en référé-provision devant le président du tribunal de commerce du Havre devant lequel la SAS Keli France a sollicité reconventionnellement la délivrance des marchandises détenues par la SAS Derudder qu’elle entendait retenir en garantie d’une créance sans lien avec les objets retenus.
Par ordonnance du 8 août 2018, la SAS Keli France a été condamnée à payer une provision de 9 862,34 euros à la SAS Derudder.
La SAS Derudder a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2018 mais son recours a été déclaré caduc.
La société Derudder a fait assigner la société Keli France par acte d’huissier du 25 avril 2019 devant le tribunal de commerce du Havre qui, par jugement du 24 mars 2023, a :
— donné acte à la société Derudder SAS que la société Keli France ne conteste pas être redevable à son égard de la somme en principal de 23 744,06 euros,
— reçu la société Derudder SAS en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
— condamné la société Keli France à payer à la société Derudder la somme en principal de 23 744,06 euros augmentée des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 9 novembre 2017 et avec capitalisation desdits intérêts par année entière à compter de la date d’exploit introductif d’instance,
— condamné la société Keli France à payer à la société Derudder SAS une indemnité forfaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des 7 factures dues, soit 280,00 euros,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Keli France les déclarant prescrites,
— dit la demande de dommages et intérêts subséquente de la société Keli France sans objet,
— autorisé la société Derudder à vendre les marchandises par l’intermédiaire d’un courtier assermenté dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et de s’attribuer le prix de la vente à hauteur de la créance qu’elle détient à l’égard de la société Keli France, le solde de la vente devant revenir à Keli France après déduction des frais,
— dit n’y avoir lieu à délai de paiement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leur autres ou plus amples demandes.
— condamné la société Keli France aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Derudder la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Keli France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2023.
Le 9 mai 2023, la SAS Derudder a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SAS Keli France qui a été partiellement fructueuse.
Par acte d’huissier du 9 juin 2023, la SAS Keli France a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la saisie-attribution et obtenir des délais de paiement.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Keli France.
Par jugement du 19 décembre 2023, la contestation soulevée par la SAS Keli France contre la saisie-attribution diligentée à la demande de la SAS Derudder a été rejetée, il a été constaté que les sommes saisies avaient été immédiatement attribuées à la SAS Derudder et la SAS Keli France a bénéficié de délais de paiement pour le solde des condamnations, soit 25 113,38 euros sur 12 mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions en réponse du 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Keli France qui demande à la cour de :
— ln limine litis, rejeter les conclusions signifiées par la SAS Derudder le 10 septembre 2024 à 7h51, jour de la clôture ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2023 et statuant à nouveau,
— débouter la Société Derudder de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la résolution des prestations contractuelles conclues entre la Société Derudder et la Société Keli France afférentes à la prise en charge et à la livraison des marchandises correspondant aux proformas des 25 et 28 septembre 2017 d’un montant de 43 215,60 euros,
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur à la prestation.
En conséquence,
— condamner la Société Derudder à verser à la Société Keli France la somme en principal de 43 215,60 Euros au titre des dépenses suivantes :
*proforma du 25 septembre 2017 pour 105 cartons (origine NINGBO) :
15 260,73 € TTC Calculé comme suit : 1.484,93 € + 13.775,80 € (14.760 $) (Pièces n°5 et 6)
*proforma du 28 septembre 2017 pour 6 palettes (origine NINGBO) : 27 945,87€ TTC Calculé comme suit : 3.709.46 € + 24.236.41 € (25.956 $) (Pièces n°4 et 4-1)
— condamner la Société Derudder à payer à la Société Keli France la somme de
33 996,99 euros correspondant à l’application d’un intérêt au taux BCE majoré de 10 points avec capitalisation des intérêts année par année sur les sommes à payer et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement arrêtée au 12 juillet 2023 et à parfaire jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir,
— condamner la Société Derudder à payer à la Société Keli France la somme de
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et résultant des agissements de la Société Derudder,
— constater l’engagement de la Société Keli France à régler à la Société Derudder la somme de 23 744,06 euros TTC au titre des factures restant dues,
— autoriser la Société Derudder à vendre les marchandises retenues et s’attribuer le prix de cette vente à hauteur de la créance détenue à l’égard de la Société Keli France pour un montant total de 23 744,06 euros TTC,
— débouter la Société Derudder de ses demandes relatives à l’application d’un intérêt au taux BCE majoré de 10 points avec capitalisation des intérêts année par année sur les sommes à payer et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties,
— condamner la Société Derudder à payer à la Société Keli France la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Derudder aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Derudder qui demande à la cour de :
ln limine litis, rejeter les conclusions et pièces signifiées par la société Keli France le 5 septembre 2024 à 18h ; sinon déclarer recevables les présentes conclusions récapitulatives signifiées par la société Derudder ;
Sur les demandes de la société Derudder,
— donner acte à la société Derudder SAS que la société Keli France ne conteste pas être redevable à son égard de la somme en principal de 23 744,06 euros,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2022 et condamner la société Keli France à payer à la société Derudder S.A.S la somme en principal de 23 744,06 euros,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2023 et condamner la société Keli France aux intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et ce avec capitalisation des intérêts année par année et indemnités forfaitaire, pour ta totale de 11 717,05 Euros arrêtée au 9 aout 2022, à parfaire au jour du paiement,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Keli France,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2022 et dire et juger la société Keli France irrecevable prescrite en ses demandes reconventionnelles,
— subsidiairement, dire et juger la société Keli France mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2023 et autoriser la société Derudder à vendre les marchandises retenues dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, et de s’attribuer le prix de la vente à hauteur de la créance qu’elle détient à l’égard de la société Keli France,
— condamner la société Keli France au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des conclusions des parties :
Exposé des moyens :
La SAS Keli France soutient que la SAS Derudder avait connaissance de ses arguments avant la clôture, qu’elle n’a pas sollicité le renvoi et que les écritures de la SAS Derudder notifiées par voie électronique le jour de la clôture à 7h51 doivent être rejetées.
La SAS Derudder soutient que les conclusions de la SAS Keli notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 à 18 h alors que la clôture devait être prononcée le 10 septembre suivant à 14 h méconnaissent le principe du contradictoire et ce d’autant plus que les précédentes écritures de la SAS Derudder étaient du 23 juillet 2024 et n’avaient comporté que des modifications mineures par rapport à ses écritures du 11 octobre 2023.
Réponse de la cour :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement’ »
La cour constate que les conclusions de la SAS Derudder notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 à 7h51, jour de la clôture qui devait intervenir à 14h, constituent une réponse à celles de la SAS Keli notifiées par voie électronique le jeudi 5 septembre 2024 ; que par ailleurs, la SAS Keli a pu répondre aux dernières conclusions de la SAS Derudder en faisant notifier ses écritures le 10 septembre 2024 à 12h39.
Le principe du contradictoire ayant été respecté et les parties ayant pu se répondre jusqu’au dernier moment, elles seront déboutées de leurs demandes réciproques de rejet des conclusions adverses.
Sur la recevabilité de la demande formée par la SAS Keli France :
Exposé des moyens :
La SAS Keli France soutient que :
— alors qu’elle avait commandé et payé divers cartons de marchandises à la SAS Derudder qui en avait assuré le transport et le dédouanement, cette dernière ne les a pas livrés ;
— parallèlement, d’autres prestations de même nature ont été confiées à la SAS Derudder et pour celles-ci, la SAS Derudder lui a adressé une mise en demeure le 19 octobre 2017 pour un montant total de 23 744,06 euros ;
— la SAS Keli France a rappelé à la SAS Derudder qu’elle disposait d’un encours autorisé de 30 000 euros avec elle qui n’avait pas été atteint, qu’elle règlerait ces factures dans le délai autorisé, délai non atteint encore et que les marchandises retenues par la SAS Derudder l’étaient sans motifs puisqu’elles avaient été payées ;
— la SAS Derudder a répliqué le 9 novembre 2017 en indiquant qu’elle exerçait un droit de rétention en garantie de sa créance ;
— la demande de résolution des relations contractuelles formée par la SAS Keli France eu égard à la marchandise retenue par la SAS Derudder n’est pas prescrite par application de l’article L133-6 du code de commerce dès lors que la marchandise n’est ni perdue ni avariée et qu’elle n’a été ni remise ni offerte ni livrée ; la prescription ne court pas lorsque le transporteur la retient abusivement et les conditions générales de la SAS Derudder ne peuvent déroger à un texte d’ordre public ;
— elle est d’autant moins prescrite que la SAS Keli France a demandé reconventionnellement au juge des référés saisi le 25 juillet 2018 la restitution de la marchandise et que cette demande en justice a interrompu toute prescription ; la SAS Derudder ayant interjeté appel de cette décision qui, sur la demande formée par la SAS Keli France avait déclaré le juge des référés incompétent, et une ordonnance de caducité ayant été rendue le 11 juin 2019, le délai de prescription a bien été interrompu jusqu’à cette date et a recommencé à courir jusqu’au 11 juin 2020 ; le 22 octobre 2019, la SAS Keli France a formé une demande en restitution devant le tribunal de commerce statuant au fond.
La SAS Derudder soutient que :
— l’action en contestation élevée par la SAS Keli France est prescrite tant aux termes de l’article L133-6 du code de commerce que de ceux de l’article 9 des conditions générales de la SAS Derudder alors qu’elle a notifié à la SAS Keli France l’exercice de son droit de rétention le 9 novembre 2017 et que le délai d’un an a expiré le 9 novembre 2018 ;
— aucune interruption de prescription n’est intervenue alors que la demande en référé formée par la SAS Keli France a été rejetée en retenant l’existence de contestations sérieuses.
Réponse de la cour :
L’article L 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
L’article 9 des conditions générales de la SAS Derudder (figurant au recto de ses factures et notamment en pièce n°1) stipule que toutes les actions sont prescrites dans le délai d’un an « à compter du jour où la marchandise a été livrée à son destinataire ou aurait dû lui être livrée ou offerte’ ».
Cependant, la marchandise n’étant pas offerte au destinataire tant que le voiturier lui oppose son droit de rétention, il s’ensuit que la prescription ne court pas lorsque le transporteur exerce son droit de rétention sur la marchandise qui lui a été confiée et refuse de la remettre aussi longtemps qu’il n’a pas reçu le paiement de ses prestations.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Keli France les déclarant prescrites, et les demandes reconventionnelles formées par la SAS Keli seront déclarées recevables.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
La SAS Keli France soutient que :
— elle ne conteste pas devoir la somme de 23 744,06 euros mais aucun intérêt majoré n’est dû à la SAS Derudder ;
— la SAS Derudder ne pouvait retenir des marchandises intégralement payées pour garantir le paiement d’autres créances qui n’étaient pas échues à l’époque et qui étaient sans lien avec les marchandises retenues ;
— la SAS Derudder a manqué à ses obligations de mauvaise foi et la SAS Keli France est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution et de refuser des payer les factures postérieures puisqu’il existait un ensemble contractuel entre les deux sociétés entraînant des opérations récurrentes et interdépendantes ;
— la SAS Keli France est en droit d’obtenir le montant des factures déjà réglées au titre des marchandises indûment retenues ;
— elle a dû se réapprovisionner par d’autres canaux pour satisfaire ses propres clients qui ont perdu confiance ;
— la marchandise retenue depuis sept ans a perdu toute valeur.
La SAS Derudder soutient que :
— la SAS Keli France ne conteste plus que les conditions générales de la SAS Derudder soient applicables et elle ne conteste pas devoir 23 744,06 euros à la SAS Derudder ; elle est tenue au paiement des intérêts de retard et indemnités forfaitaires prévus par les conditions générales ;
— elle disposait d’un droit de rétention légal découlant des articles L132-2 et L132-7 du code de commerce prévoyant un privilège sur les marchandises transportées au profit du voiturier y compris s’agissant de créances nées à la suite d’opérations menées antérieurement; ce texte spécial déroge à l’article 2286 du code civil et aucun lien de connexité n’est exigé entre la créance et les marchandises retenues ;
— à la date où la rétention a été décidée, toutes les factures émises à l’attention de la SAS Keli France étaient échues ;
— elle disposait d’un droit de rétention conventionnel découlant de l’article 4.3 de ses conditions générales qui n’exige aucun lien de connexité entre la créance et les marchandises retenues ;
— dès lors que le droit de rétention opposé par la SAS Derudder est fondé, la SAS Keli France ne peut exciper d’aucune absence de livraison et d’aucune exception d’inexécution ; au surplus, le mécanisme de l’exception d’inexécution suppose que l’obligation de la partie qui l’invoque et l’obligation inexécutée de son cocontractant soient interdépendantes ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les factures impayées ne concernant pas les marchandises retenues ;
— la SAS Keli France ne justifie pas du montant des sommes réclamées.
Réponse de la cour :
L’article L132-2 du code de commerce dispose que : « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures'. »
L’article 2286 du code civil dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
Il est constant que la SAS Derudder exerce l’activité de commissionaire de transport ainsi qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par la SAS Keli France.
La cour constate que la SAS Keli France ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales de la SAS Derudder qui se trouvent au recto des factures qu’elle émet et que ces conditions trouvent à s’appliquer aux rapports contractuels ayant existé entre les parties.
L’article 4.1 de ces conditions stipule que le paiement est exigible au lieu d’émission de la facture et « doit être réglé au comptant ou au plus tard dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission ».
Si la SAS Keli France fait état de l’existence d’un encours autorisé de 30 000 euros avec la SAS Derudder qui n’avait pas été atteint, et d’un délai de règlement autorisé, elle ne démontre par aucune pièce qu’il a existé un accord de paiement avec la SAS Derudder par lequel elle aurait bénéficié d’un délai supérieur aux trente jours prévus par les conditions générales.
Par ailleurs, la SAS Derudder produit un décompte de la créance de 23 744,06 euros qui fait état de six factures impayées qui ont été émises du 11 septembre au 21 septembre 2017 outre une facture de 392 euros émise le 12 octobre 2017. Ces factures étant elles-mêmes versées aux débats, la cour constate que chacune d’elles mentionne expressément que le règlement doit intervenir soit avant le 11 octobre 2017, soit avant le 12 octobre 2017 (pour la facture du 12 octobre 2017 à hauteur de 392 euros dont le paiement est réclamé immédiatement) soit avant le 21 octobre 2017.
Il résulte de ces éléments que le 9 novembre 2017, date à laquelle la SAS Derudder a notifié à la SAS Keli France qu’elle se prévalait de son droit de rétention sur des marchandises déjà payées par la SAS Keli France pour obtenir le règlement de la somme de 23 744,06 euros correspondant à des prestations distinctes, étaient déjà échues les six factures visées dans le décompte en pièce n° 36 pour un montant de 23 744,06 ' 392 = 23 352,06 euros de sorte que le moyen soutenu par la SAS Keli France selon lequel ces factures n’étaient pas échues est inopérant et que la SAS Derudder doit être considérée comme commissionnaire de bonne foi dans l’exercice de son droit de rétention.
Si, conformément aux dispositions de l’article 2286 du code civil, tout créancier impayé, pour invoquer utilement le droit de rétention sur les objets appartenant à son débiteur et qu’il détient, doit établir l’existence d’un lien de connexité entre sa créance et l’objet retenu, et ne peut donc exercer ce droit à raison de créances étrangères à cet objet, en revanche le commissionnaire de bonne foi est investi de plein droit, en vertu de l’article L132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit réel de gage, opposable à tous, sur les objets entrés régulièrement en sa possession, en exécution du contrat de commission, ce droit garantissant toutes ses créances contre le même débiteur, même nées d’opérations antérieures à celle en raison de laquelle ces objets lui ont été remis.
La cour constate en outre que l’article 4.3 des conditions générales de la SAS Derudder stipule : « Le Donneur d’ordres reconnaît expressément à l’Organisateur de Transport un droit de gage. Le gage comporte un droit de rétention de préférence et de privilège, portant sur toutes les marchandises valeurs ou documents s’y rapportant, dont l’Organisateur de Transport est en possession, et ce en garantie du paiement de la totalité de ces créances certaines liquides et exigibles, à savoir, échues impayées et non contestables » et que par cette stipulation, la SAS Derudder peut bénéficier d’un droit de rétention général sur les marchandises détenues par elle appartenant à la SAS Keli France y compris pour des factures émises par elle à l’attention de la SAS Keli France n’ayant pas de rapport avec les marchandises retenues.
Il s’ensuit que le droit de rétention qui a été opposé par la SAS Derudder à la SAS Keli France l’a été conformément au droit étant observé que la SAS Keli France ne conteste pas devoir à la SAS Derudder la somme de 23 744,06 euros qui n’a pas été intégralement réglée à ce jour. Le moyen soutenu par la SAS Keli France selon lequel elle était en droit d’opposer l’exception d’inexécution à la SAS Derudder est inopérant et ne saurait entraîner le prononcé de la résolution des prestations contractuelles ayant existé entre les parties aux torts de la SAS Derudder.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit la demande de dommages et intérêts subséquente de la société Keli France sans objet et la SAS Keli France sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Les conditions générales de la SAS Derudder prévoyant, en leur article 4.2, un taux de retard de la Banque Centrale Européenne majoré et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SAS Derudder et la SAS Keli France de leurs demandes réciproques de rejet des conclusions adverses ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2023 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Keli France les déclarant prescrites et en ce qu’il a dit la demande de dommages et intérêts subséquente de la société Keli France sans objet ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par la SAS Keli France contre la SAS Derudder mais l’en déboute ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Keli France aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Keli France à payer à la SAS Derudder la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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