Infirmation 8 décembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 8 déc. 2022, n° 21/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— la SELARL CABINET D’AVOCATS [B] [M] ET [T] [N]
LE : 08 DECEMBRE 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
N° – Pages
N° RG 21/01143 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 14 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [F]
[Adresse 4]
— M. [H] [A]
[Adresse 5]
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 19/10/2021
II – M. [K] [V]
[Adresse 3]
— M. [G] [O]
[Adresse 7]
— M. [X] [L]
[Adresse 1]
— M. [U] [W]
[Adresse 2]
— ASSOCIATION SPORTIVE DES AMIS DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
Représentés et plaidant par la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
A compter de l’année 2001, M. [H] [A] a été titulaire d’un bail de chasse consenti par M. [E] [S] puis par ses héritiers, Mme [D] [J] et M. [Z] [S], lui octroyant un droit exclusif de chasse et de passage sur diverses parcelles situées à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8] ( Domaine des [Localité 6]).
En dernier lieu, le bail avait été conclu par acte sous seing privé du 16 juin 2016 pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2019, moyennant la titularisation d’un permis de chasser et le paiement d’un loyer annuel de 21.490 euros pour la saison 2016/2017, 25.000 euros pour la saison 2017/2018 et 26.000 euros pour la saison 2018/2019.
Messieurs [H] [A] et [R] [F] étaient respectivement Président et Secrétaire adjoint de l’Association Sportive des amis de Joneaux, association de chasse dont les membres étaient autorisés à chasser sur les terres que M. [A] prenait à bail.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de cette association, en date du 26 novembre 2018, un nouveau conseil d’administration a été élu, le siège social ainsi que la composition du bureau ont été modifiés et une nouvelle dénomination de l’association a été approuvée à l’unanimité.
Selon déclaration en préfecture de l’Indre du 28 janvier 2019, la dénomination de l’Association sportive des amis de Joneaux est devenue Association sportive des amis des [Localité 6].
Par lettre simple, l’association a sollicité des membres le paiement d’un chèque d’acompte d’un montant de 500 euros à des fins d’organisation de la saison de chasse 2019/2020. M. [A] et M. [R] [F] ont procédé au paiement requis le 7 février 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, M. [A] et M. [F] ont été informés par l’Association sportive des amis des [Localité 6] du refus, exprimé par les propriétaires des terres du Domaine des [Localité 6] qu’elle prenait désormais à bail, de leur présence sur leur territoire et, en conséquence, de la restitution de leur chèque d’acompte.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 17 juillet 2019, M. [A] et M. [F] ont contesté leur exclusion et leur présence à l’assemblée générale extraordinaire de l’association, faute de convocations, ainsi que les décisions prises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2019, M. [A] et M. [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure I’association d’annuler l’assemblée et les décisions prises et de les rétablir dans leurs droits.
Suivant acte d’huissier en date du 22 novembre 2019, M. [A] et M. [F] ont fait assigner MM. [K] [V], [G] [O], [X] [L], [U] [W] et l’Association sportive des amis des [Localité 6] devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins notamment de voir, en l’état de leurs dernières conclusions :
— Ordonner l’annulation de l’Assemblée qui s’est tenue illégalement le 26 novembre 2018 à 18 heures et qui aurait prétendument modifié la composition du bureau,
en conséquence,
— Ordonner l’annulation de la nouvelle composition du bureau et le changement de siège social, du changement de dénomination sociale et de la décision d’exclusion qui aurait été prise à l’encontre de M. [A] et M. [F],
— Ordonner, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la réintégration de M. [A] et M. [F] au sein de l’association,
— Déclarer irrecevable sinon mal fondée l’Association sportive des amis des [Localité 6] en ses demandes, fins et conclusions plus particulièrement ses moyens de défense contre les demandes indemnitaires présentées,
en tout état de cause,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes,
— Condamner solidairement MM. [V], [O], [L], [W], sinon l’Association sportive des amis des [Localité 6] à porter et payer à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
— Condamner solidairement MM. [V], [O], [L], [W], sinon l’Association sportive des amis des [Localité 6] à porter et à payer à M. [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire.
En réplique, l’Association sportive des amis des [Localité 6], MM. [V], [O], [L] et [W] ont notamment demandé au Tribunal de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée l’action diligentée par M. [A] et M. [F],
— débouter purement et simplement M. [A] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,
— condamner solidairement M. [A] et M. [F] à payer à l’Association sportive des amis des [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Débouté M. [A] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum M. [A] et M. [F] à payer à l’Association sportive des amis des [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [A] et M. [F] à payer à MM. [V], [O], [L] et [W], à chacun, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [A] et M. [F] aux dépens.
Le Tribunal a notamment retenu que la preuve d’une convocation écrite à l’assemblée générale extraordinaire comportant l’indication de l’ordre du jour n’était pas rapportée par l’Association sportive des amis des [Localité 6], que M. [V] n’avait pas le pouvoir de délivrer convocation à ladite assemblée mais que la présence de M. [A] et M. [F] et leur vote sur les délibérations du 26 novembre 2018 excluaient que le non-respect du formalisme ait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des opérations, que le bail de chasse autorisait les bailleurs à se faire communiquer la liste des participants aux opérations de chasse, qu’aucune décision d’exclusion ou de radiation n’avait été notifiée par l’Association sportive des amis des [Localité 6] qui n’avait fait que répercuter à M. [A] et M. [F] la décision des bailleurs, que M. [A] et M. [F] n’apportaient pas la preuve du défaut allégué de véracité du refus des bailleurs d’autoriser leur présence sur leurs terres et que les demandeurs ne caractérisaient pas de comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité individuelle de MM. [V], [O], [L] et [W].
M. [A] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 octobre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [A] et M. [F] demandent à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil, subsidiairement 1240 du même code, et 700 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER sous astreinte de 50 € par jour de retard la production du bail de chasse prétendument signé par les intimés ;
— REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 14 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [F] et M. [A] de leur demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 ;
— REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 14 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration de M. [A] et M. [F] en tant que membre de l’association ;
— REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 14 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [F] et M. [A] ;
— REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 14 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] et M. [A] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— ORDONNER l’annulation de l’Assemblée qui s’est tenue illégalement le 26 novembre 2018 à 18 heures
— ORDONNER l’annulation des délibérations prises:
o de la nouvelle composition du bureau et le changement de siège social,
o l’annulation du changement de dénomination sociale,
o de la décision d’exclusion qui aurait été prise à l’encontre de M. [A] et M. [F] ; et de toutes délibérations ultérieures ;
— ORDONNER l’annulation des statuts de l’Association sportive des amis des [Localité 6] déposés en préfecture
— ORDONNER, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la réintégration de M. [A] et M. [F] au sein de l’Association ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement MM. [V], [O], [L] et [W], sinon l’Association sportive des amis des [Localité 6] à porter et payer à M. [A] et M. [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire,
— DÉBOUTER les intimés de leurs demandes
— CONDAMNER solidairement MM. [V], [O], [L] et [W], sinon l’Association sportive des amis des [Localité 6] à porter et payer à M. [A] et M. [F] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. – DÉBOUTER l’association sportive des amis des [Localité 6] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, l’Association sportive des amis des [Localité 6], MM. [V], [O], [L] et [W] demandent à la Cour de :
CONFIRMER en l’intégralité de ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 14 septembre 2021 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum M. [A] et M. [F] à payer à l’Association Sportive des Amis des [Localité 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M. [A] et M. [F] à payer à MM. [V], [O], [L] et [W] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’Avocats [B] [M] et [T] [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « ire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande de production sous astreinte du bail de chasse présentée par M. [F] et M. [A] :
Cette demande, au demeurant nouvelle en appel, n’est motivée ni en fait ni en droit, et est étrangère à la résolution du présent litige.
Il y a lieu par conséquent d’en débouter M. [F] et M. [A].
Sur la demande d’annulation de l’assemblée extraordinaire du 26 novembre 2018 et des délibérations :
L’article 1134 ancien du Code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que le prononcé de la nullité de la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale, ainsi que des délibérations qui y ont été prises, suppose que les irrégularités constatées aient été expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou aient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 20 mars 2019, n°18-11.652).
En l’espèce, les statuts de l’Association des amis de Joneaux prévoient
' en leur article 12 que si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 11 ;
' en leur article 11 que les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire, 15 jours au moins avant la date fixée, et que l’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le dernier alinéa de cet article prévoit expressément que ne doivent être traité lors de l’assemblée générale que les questions soumises à l’ordre du jour.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la nécessité de faire figurer l’ordre du jour dans les convocations implique que celles-ci doivent nécessairement être écrites, toute latitude étant laissée sur leur forme, lettre simple ou lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties en cause ne produisent aucune convocation écrite à l’assemblée générale du 26 novembre 2018.
Ce défaut de production empêche de vérifier le respect du délai de convocation et la mention de l’ordre du jour tels qu’imposés par les statuts.
Le procès-verbal de la réunion de l’association tenue le 26 novembre 2018 à 18 heures la qualifie d’ 'assemblée extraordinaire'.
Il résulte des écritures des intimés et des de procès-verbaux produits que les membres de l’association ont été convoqués en assemblée générale extraordinaire par le vice-président, M. [V].
M. [A], président de l’association à la date du 26 novembre 2018, dément avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire. Les intimés ne prétendent nullement pour leur part que M. [A] se soit trouvé à l’initiative de cette convocation.
Il s’en déduit que cette assemblée générale extraordinaire a été convoquée par une autorité qui n’avait pas qualité pour ce faire selon les statuts associatifs.
Par ailleurs, l’examen des deux versions du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 26 novembre 2018 produites par M. [F] et M. [A] révèle des différences conséquentes entre la version de ce document qui n’est signée que par le secrétaire et celle qui est signée par les président, secrétaire et trésorier de l’association.
En effet, la seconde ajoute à l’objet de l’assemblée le changement du titre de l’association et au nombre des délibérations le vote à l’unanimité de ce nouveau titre. Les statuts de l’Association sportive des amis des [Localité 6], joints par la préfecture à ce dernier document, apparaissent sensiblement modifiés au regard de ceux de l’Association des amis de Joneaux, notamment quant à l’objet associatif.
Aucune délibération relative à ce dernier point n’est pour autant versée aux débats.
En outre, M. [A] affirme, dans un courrier daté du 10 juillet 2019 adressé à M. [V], avoir été 'élu’lors de cette assemblée sans pour autant que le résultat de ce scrutin ne figure au procès-verbal.
Si la nullité de l’assemblée générale pour défaut de respect du formalisme imposé par les statuts est par principe une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le membre qui n’a pas été convoqué à celle-ci, il n’en va pas de même lorsque les manquements observés ne permettent pas de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de vote.
Les carences ci-dessus répertoriées ne permettent pas d’établir quels points ont été soumis à la délibération et au vote des membres de l’association, convoqués par une autorité incompétente à une réunion dont la nature ne peut être déterminée avec certitude, ni si les opérations de vote se sont déroulées de façon régulière.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner l’annulation de l’assemblée générale de l’Association des amis de Joneaux tenue le 26 novembre 2018, des délibérations prises quant à la nouvelle composition du bureau, au changement de siège social, au changement de dénomination sociale et de toute délibération ultérieure, ainsi que des statuts de l’Association sportive des amis des [Localité 6] déposés en préfecture.
Sur la demande tendant à la réintégration de M. [A] et M. [F] au sein de l’association :
Aux termes de l’article 7 des statuts de l’Association des amis de Joneaux, la qualité de membre se perd par :
a) la démission
b) le décès
c) la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.
Il est constant que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental en matière de procédure disciplinaire engagée dans le cadre associatif et que la violation des droits de la défense entraîne l’annulation des sanctions prises (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 17 mars 2011, n°10-14.124).
M. [A] et M. [F] affirment avoir vu leurs chèques de cotisation de 500 euros refusés par l’association et avoir de ce fait été privés du droit de chasser et de participer, de manière générale, à la vie associative.
Pour autant, il doit être observé que le courrier par lequel ce «chèque d’acompte de 500» a été réclamé à M. [A] et M. [F] par l’association, «afin du bon déroulement et de l’organisation pour la saison 2019/2020» ne fait nullement allusion à la cotisation annuelle à laquelle les appelants affirment que cette somme correspondrait.
Il peut au demeurant être relevé dans les statuts de l’Association des amis de Joneaux, datés du 27 mars 2018, que le montant annuel de la cotisation des membres actifs s’élève à la somme de 8 euros. Le montant de 500 euros réclamé pour le 7 février 2019 apparaît ainsi disproportionné au regard de celui de la cotisation en vigueur une année seulement auparavant, et le motif de son versement demeure inconnu.
La justification invoquée par M. [V], dans le courrier accompagnant la restitution des chèques d’acompte, tient au refus des propriétaires du territoire des [Localité 6] de voir M. [A] et M. [F] chasser de nouveau sur leurs terres.
Les pièces produites par les parties en présence ne permettent pas d’estimer que les activités de chasse sur le territoire des [Localité 6] aient pu constituer l’unique activité cynégétique proposée aux membres de l’association.
La restitution des chèques d’acompte de 500 euros, à supposer que leur versement ait constitué une contrepartie au droit de chasser sur le territoire des [Localité 6], ne peut ainsi être considérée comme caractérisant une privation de l’intégralité des activités cynégétiques praticables dans le cadre de cette association.
Aucune décision d’exclusion ou de radiation n’a été notifiée par l’Association sportive des amis des [Localité 6] aux appelants.
Il se déduit de ces éléments que la restitution des chèques d’acompte litigieux et le refus de leur autoriser la chasse sur le territoire des [Localité 6] n’équivalent pas à la radiation de M. [A] et M. [F] de l’association.
En outre, M. [A] et M. [F] ne soutiennent pas avoir versé d’autres sommes à titre de cotisation à l’association postérieurement à la restitution de ces chèques. L’absence de convocation des intéressés aux réunions ultérieures et activités de l’association n’est ainsi ni illégitime, ni inexplicable.
À défaut de démonstration de l’existence d’une procédure disciplinaire ayant abouti à leur exclusion ou leur radiation de l’association en cause, il y a lieu de débouter M. [A] et M. [F] de leur demande de réintégration sous astreinte au sein de ladite association.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [A] et M. [F] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [A] et M. [F] ne caractérisent à l’encontre de MM. [V], [O], [L] et [W] aucun agissement de nature à engager leur responsabilité contractuelle individuelle envers eux.
Ils fondent par ailleurs leur demande indemnitaire à l’encontre de l’association sur leur éviction de cette dernière, la privation qu’ils indiquent avoir subie de la faculté de chasser durant les saisons 2019/2020 et 2020/2021 du fait de la tenue frauduleuse de l’assemblée générale du 26 novembre 2018, et l’impossibilité de chasser sur le territoire de chasse des [Localité 6] comme de participer aux réunions et au conseil d’administration de l’association.
Cependant, dès lors qu’aucune décision d’éviction n’a été prise à leur encontre ainsi qu’il a été démontré précédemment, que le fait d’avoir été empêchés de chasser sur le territoire de chasse des [Localité 6] n’équivaut nullement à la privation totale d’activité cynégétique faute de démontrer que l’association ne proposait pas à ses membres d’autres activités de chasse, sur d’autres territoires, que M. [A] et M. [F] arguent du caractère mensonger de l’affirmation relative au refus des bailleurs du territoire des [Localité 6] de les voir chasser sur leurs terres sans pour autant apporter de preuve contraire à cet égard, et que les appelants ne soutiennent pas avoir réglé (ni même cherché à régler) leur cotisation annuelle auprès de l’association pour les saisons de chasse 2019/2020 et 2020/2021, les comportements fautifs qu’ils imputent à l’association comme les préjudices qu’ils affirment avoir subis n’apparaissent pas établis en l’espèce.
Il convient en conséquence de débouter M. [A] et M. [F] de leurs demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’Association sportive des amis des [Localité 6] à verser à M. [A] et M. [F] ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. [A] et M. [F] seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à MM. [V], [O], [L] et [W] la somme de 500 euros chacun au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [A] et M. [F] in solidum, d’une part, et l’Association sportive des amis des [Localité 6], d’autre part, qui succombent chacun pour partie en ses prétentions, devront supporter la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel. La SELARL Cabinet d’avocats [B] [M] et [T] [N] sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTE M. [R] [F] et M. [H] [A] de leur demande tendant à la production sous astreinte du bail de chasse ;
ORDONNE l’annulation de l’assemblée de l’Association des amis de Joneaux tenue le 26 novembre 2018, des délibérations prises quant à la nouvelle composition du bureau, au changement de siège social, au changement de dénomination sociale et de toute délibération ultérieure, ainsi que des statuts de l’Association sportive des amis des [Localité 6] déposés en préfecture ;
DÉBOUTE M. [R] [F] et M. [H] [A] de leur demande de réintégration sous astreinte au sein de l’association et de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE l’Association sportive des amis des [Localité 6] à verser à M. [H] [A] et M. [R] [F] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [A] et M. [R] [F] à verser à MM. [K] [V], [G] [O], [X] [L] et [U] [W] la somme de 500 euros ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] [A] et M. [R] [F] in solidum, d’une part, et l’Association sportive des amis des [Localité 6], d’autre part, à supporter chacun la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel et autorise la SELARL Cabinet d’avocats [B] [M] et [T] [N] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V.SERGEANT L. WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Absence injustifiee ·
- Préavis ·
- Entreprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Mise en état ·
- Visa ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Site internet
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Soulte ·
- Échange ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Différences ·
- Lot ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Réserve
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Disproportion ·
- Véhicule ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gaz ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Client ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commodat ·
- Grange ·
- Épouse ·
- Ensemble immobilier ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burkina faso ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Vente ·
- Finances ·
- Prix ·
- Agence ·
- Droit d'usage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Système informatique ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Responsabilité ·
- Cyberattaque ·
- Cahier des charges ·
- Devis ·
- Installation ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.