Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 mai 2024, N° 01/6306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03829 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKH
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 2 mai 2024 du batonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] n° 01/6306
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [M] représentant de la E.A.R.L. ARTAUD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant,
et
D’AUTRE PART :
Maître [X] [C] du cabinet [L] & [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée de Maître Christine AUCHE HEDOU, avocate au barreau de MONTPELLIER,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 Juin 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 4 Septembre 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [Z] [F] [E] a mandaté la SCP [L] [I] [L] dans le cadre de diverses procédures concernant la SCEA LESCARAGOT JAP et l’EARL ARTAUD.
Par courrier en date du 22 décembre 2023 Monsieur [F] [E] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation des honoraires de la SCP [L] [I] [L].
Par ordonnance de taxe du 2 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Taxé et arrêté les honoraires dûs à la SCP [L] [I] [L] par Madame [F] [E] à la somme de 3432 euros TTC,
Constaté que la somme a été entièrement réglée,
Dit n’y avoir lieu à remboursement.
Cette ordonnance a été notifiée le 22 mai 2024 à Monsieur [F] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, reçue à la cour d’appel le 17 juin 2024, Monsieur [F] [E] a interjeté appel de l’ordonnance en date du 2 mai 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [F] [E] demande au premier président « la répétition de l’indu circonscris aux sommes de 1322 euros et 1110,28 euros », outre « la prise en compte » de la somme de 1500 euros versée en espèces.
La SCP [L] [I] [L] demande au premier président de statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes formulés au nom de l’EARL ARTAUD, de confirmer l’ordonnance du bâtonnier en tout état de cause, et de condamner l’appelant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [U] ' dont il n’est pas suffisamment démontré qu’il n’aurait pas qualité pour interjeter appel dans la procédure arbitrée par le bâtonnier ' se contente de critiquer la qualité du travail fourni par l’avocat qu’il avait mandaté et de remettre en cause l’honnêteté de Maître [I] en indiquant qu’elle aurait perçu au total la somme de 1500 euros en espèce sans pour autant la déduire des sommes réclamées.
Ce faisant, Monsieur [U] ne conteste pas la réalité des diligences effectuées par l’avocat défendeur, au demeurant parfaitement justifiées par les pièces versées aux débats, dont le bâtonnier a parfaitement estimé, au vu de la compétence, de l’expérience et de l’expertise de Maître [I], qu’elles pouvaient être évaluées à la somme de 3422 euros.
Monsieur [U] ne rapportant par ailleurs pas la preuve du versement de la somme de 1500 euros en espèce dont il fait état, il convient de confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel.
L’équité ne commande pas de condamner l’appelant à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche Monsieur [U] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 2 mai 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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