Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mai 2022, N° 21/08924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/03219 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBA
[N] [S]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/08924) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2022
APPELANT :
[N] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant d’une durée anormalement longue de la procédure prud’homale l’ayant opposé à son ancien employeur, la société France Distribution, résultant selon lui d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, M. [N] [S] , par acte du 15 novembre 2021, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, aux fins notamment de voir condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice du fait de l’attente anormalement longue de l’issue de son procès.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté toutes les demandes de M. [N] [S] ;
— condamné M. [N] [S] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 5 juillet 2022, M. [N] [S] a relevé appel de ce jugement portant sur l’ensemble du dispositif.
M. [N] [S], par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, demande à la cour de :
— juger M. [N] [S] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions.
Infirmer le jugement entrepris et , statuant à nouveau :
— condamner M. l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] [S] la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice, à savoir le délai anormalement long subi au cours de la procédure prud’homale et de la présente procédure d’appel,
— enjoindre l’Etat (l’agent judiciaire de l’Etat) à nommer 10 juges supplémentaires auprès du tribunal judiciaire, 10 conseillers auprès de la Cour d’appel et 10 greffiers auprès du tribunal judiciaire et de la cour d’appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes en instance d’appel.
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] [S] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, par dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022, demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ou à défaut déclarer irrecevables les conclusions de M. [N] [S] notifiées le 20 décembre 2024
comme ayant empêché le principe de contradictoire ,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— déclarer M. [N] [S] irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un déni de justice concernant la présente instance devant la cour comme étant une demande nouvelle.
En conséquence,
— débouter M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [S] aux dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’agent judiciaire de l’Etat ayant conclu au jour de la clôture en réponse aux dernières conclusions de M. [S] déposées à quelques jours de la clôture, sans que celui-ci ait sollicité que ces dernières conclusions soient écartées des débats comme tardives, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, aucune des parties n’ayant conclu postérieurement à cette ordonnance.
Sur le fond
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire :
'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L’article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
L’article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui : 'En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois'.
L’article R.1454-29 du code du travail prévoit que : 'En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Sur la procédure devant le conseil de Prud’hommes de Bordeaux
M. [S] demande l’indemnisation du préjudice par lui subi du fait d’un déni de justice constitué par le délai anormalement long de 13 mois qui a séparé l’audience qui s’est tenue devant le bureau de jugement le 8 décembre 2020 et le jugement rendu par le bureau, le 7 janvier 2022.
Le tribunal l’a débouté de ses demandes estimant que la seule durée d’une procédure attestée par les échanges de mail avec le greffe, ne permettait pas au tribunal d’apprécier les conditions de son déroulement, la nature de l’affaire et son degré de complexité, le tribunal ayant ainsi retenu que n’était pas caractérisée l’anormalité du délai au regard des circonstances de la cause.
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer cette appréciation et de rejeter la demande, l’anormalité du délai mais également le préjudice n’étant pas caractérisés.
M. [S] fait au contraire valoir que le délai de traitement de son dossier par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, entre l’audience tenue devant le bureau de jugement et la décision, période durant laquelle le délibéré a été prorogé à 8 reprises est excessive, pour un dossier ayant nécessité l’échange de deux jeux de conclusions. Ne critiquant que la durée de cette phase de la procédure, il estime qu’étaient inopérantes les conditions afférentes au déroulement de la procédure et qu’un délai qui n’est pas justifié par la complexité de l’affaire mais par le seul encombrement du rôle, est un délai anormal assimilable à un déni de justice, constituant une faute lourde de l’état.
Il convient de rappeler que la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition le cas échéant), dont le déroulement successif entraîne un allongement du délai procédural et que le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en tenant compte de cette particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, il appartient à M. [S] de rapporter la preuve du dysfonctionnement des services de l’état et du caractère excessif du délai dont il se plaint.
En l’espèce, la cour observe que le délai entre la date à laquelle s’est tenue l’audience devant le bureau de jugement et le rendu de la décision du bureau a été de 13 mois entre le 8 décembre 2020 et le 7 janvier 2022, alors que le délibéré avait été initialement fixé au 26 mars 2021.
Les courriers électroniques échangés avec le greffe, toujours à l’initiative du conseil de l’appelant, ne comportent aucun motif justifiant la prorogation de ce délibéré et il ne peut être retenu que ces prorogations étaient justifiées par la complexité de l’affaire dès lors que le bureau de jugement avait initialement estimé pouvoir trancher le litige en deux mois et demi, pour le proroger ensuite de mois en mois.
Ce délai anormalement long qui ne constitue pas un délai raisonnable qu’il incombe aux Etats de garantir à chacun, constitue bien une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice qui a nécessairement généré de l’attente et de l’anxiété.
Ce préjudice moral, justifie en l’absence de plus ample justification de l’acuité de celui-ci, l’octroi d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, au paiement de laquelle l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux
L’agent judiciaire de l’état demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, et vise dans ses développements à la fois l’incompétence de la cour sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile et l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [S] demande de déclarer recevable sa demande en lien avec les causes dont la cour est saisie et tendant aux mêmes fins d’indemnisation des carences de l’état dans le cadre de la procédure ou comme constituant la révélation d’un fait.
La cour n’étant pas saisie par le dispositif des conclusions de M. [S] , d’une exception d’incompétence n’a pas à statuer sur ce moyen.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565, vient tempérer ce principe en prévoyant que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
De même, l’article 566 autorise à formuler en appel des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées.
Enfin l’article 567 autorise à formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle.
La demande de M. [S] devant la cour d’appel de se voir indemnisé d’une nouvelle carence du service public de la justice à l’occasion de la procédure d’appel de la décision qui l’a débouté de son action indemnitaire contre l’agent judiciaire de l’Etat pour ses carences dans le cadre de la procédure prud’homale instruite contre son employeur, ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.
Pour permettre sa recevabilité comme tendant à voir juger des prétentions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait, il faut que ce fait nouveau soit intervenu à l’occasion du même litige et qu’il ait une incidence sur le litige dont était initialement saisi le tribunal.
Or, le tribunal judiciaire de Bordeaux était saisi d’une demande indemnitaire formée contre l’AJE pour un dysfonctionnement du service public de la justice à l’occasion d’une procédure prud’homale, de sorte que la présente demande qui tend à voir sanctionner un nouveau dysfonctionnement du service public de la justice qui serait intervenu dans le cadre du litige opposant, non plus M. [S] à son employeur mais celui ci à l’AJE, est sans lien avec le litige d’origine et n’est pas né de la survenance ou de la révélation d’un fait de nature à en modifier les termes.
La nouvelle demande de M. [S], même si elle est de même nature que la précédente, ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges alors que la cause de la seconde n’existait pas à la date du jugement et que les deux demandes indemnitaires sont distinctes.
Elle n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.
Enfin, elle ne constitue pas une demande reconventionnelle.
Il s’ensuit que la demande nouvelle présentée devant la cour par M. [S] de voir sanctionner l’Etat pour un nouveau dysfonctionnement du service public de la justice à hauteur d’appel est irrecevable, comme ne respectant pas la règle du double degré de juridiction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que l’Etat doit réparer le dommage causé à M. [N] [S] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice relativement à la procédure devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déclare irrecevable devant la cour d’appel la demande d’indemnisation pour fonctionnement défectueux de la justice relativement au délai de la procédure d’appel.
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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