Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENO
N° de Minute : 651
Ordonnance du mardi 08 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [B], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent
Représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 08 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 08 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 avril 2025 à notifiée à 11H14 à M. [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 avril 2025 à 11H08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [D], né le 15 mars 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 4] le 3 avril 2025 et notifié le même jour à 15h40, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 8 janvier 2024 par la même autorité.
Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [J] [D] pour une durée de 26 jours.
[J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 11h08.
Au soutien de son appel, [J] [D] fait valoir les moyens suivants :
— concernant la décision de placement en rétention : l’erreur manifeste d’appréciation ;
— concernant la prolongation de la rétention : l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement, en l’absence de moyen de transport et de perspectives d’éloignement.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [J] [D] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur l’arrêté de placement en rétention :
Le moyen nouveau relatif à l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention administrative, soulevé en cause d’appel, est irrecevable, au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative alors que [J] [D] n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, ce premier moyen sera déclaré irrecevable.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 3 avril 2025 à 15h01 avec les autorités consulaires de l’Etat tunisien dont [J] [D] revendique la nationalité pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [J] [D], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [J] [D] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [J] [D] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [J] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [J] [D] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 avril 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le mardi 08 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [D]
Le greffier
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 651 DU 08 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [D] le mardi 08 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à le mardi 08 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 08 avril 2025
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENO
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