Infirmation partielle 9 octobre 2025
Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2025, N° 25/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°108
du 19/02/2026
N° RG 25/01707 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWX3
FM
Formule exécutoire le :
19/02/26
à :
— [Q]
— [G]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 février 2026
DEMANDEUR :
en rectification d’une erreur matérielle d’une décision rendue le 09 octobre 2025 par la Cour d’Appel de REIMS, (n° 25/00316)
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]/France
Représenté par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une affaire opposant la société [E] [W] [2] à M. [B] [H], cette cour a prononcé un arrêt le 9 octobre 2025 qui a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [H] de sa demande au titre du licenciement verbal et en ce qu’il a ordonné une astreinte;
— L’a infirmé de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que M. [B] [H] a fait l’objet d’un licenciement verbal ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] [H] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La société [E] [W] [2] a formé un pourvoi en cassation.
Le 28 novembre 2025, M. [B] [H] a transmis, sous la forme d’une lettre, une requête en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 puis, après réouverture par un arrêt du 18 décembre 2025, à l’audience du 5 janvier 2026.
La société [1] n’a pas conclu en réponse et son conseil a indiqué, par une lettre du 12 décembre 2025, s’en rapporter à justice et qu’il ne se déplacera pour l’audience.
MOTIFS
M. [B] [H] indique que :
— le greffe lui a adressé le 10 octobre 2025 une copie de la minute de l’arrêt rendu dans son dossier l’opposant à la société [E] [W] [2] sous le numéro 25/00316, à laquelle était jointe une autre minute concernant une autre affaire n° 24/01411 concernant d’autres parties ;
— seule cette seconde minute était signée ;
— il s’agit d’une erreur « à l’évidence purement matérielle et (qui) peut être réparée (') par le simple retranchement, jusqu’aux signatures assorties de la formule exécutoire, des termes de l’autre arrêt, indument insérés, en application des dispositions de l’article 462 du CPC (') » car il est difficilement concevable « qu’une minute hybride de deux décisions en une puisse faire office de minute de l’arrêt rendu dans l’affaire RG 25/00316 ou même encore que la minute d’un arrêt rendu dans une autre affaire (RG 24/0411), n’ayant rien à voir avec la sienne, puise faire office de minute ou même d’expédition de ladite minute revêtue de la formule exécutoire » ;
— il est en droit de se voir délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire en application de l’article 465 du code de procédure civile.
M. [B] [H] demande à la cour de lui transmettre la copie de la minute rectifiée et dument assortie de la formule exécutoire.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il résulte des pièces du dossier que les services de greffe judiciaire ont adressé à M. [B] [H] l’arrêt n° 25/00316 du 9 octobre 2025 concernant l’affaire l’opposant à la société [1], qui n’est pas signé par la greffière ni par le président et qui ne porte pas la formule exécutoire, et que les services de greffe y ont joint un second arrêt n° 24/01411 du même jour et concernant d’autres parties, qui est quant à lui signé par la greffière et le président et sur lequel figure la formule exécutoire.
En premier lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, il est certain que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». Toutefois, en l’espèce, M. [B] [H] ne demande pas la rectification d’une erreur matérielle mais la suppression des motifs et du dispositif de l’arrêt n° 24/01411, joint à la suite de l’arrêt 25/00316, afin d’en conserver les seules signatures de la greffière et du président, en vue de considérer qu’elles vaudraient alors pour l’arrêt 25/00316. Pourtant, un arrêt a la force probante d’un acte authentique en application de l’article 457 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut pas être modifié. La cour ne peut donc pas procéder, selon la formule utilisée par M. [B] [H], au retranchement, jusqu’aux signatures assorties de la formule exécutoire, des termes de l’arrêt n° 24/01411. Cette demande est en conséquence rejetée.
En second lieu, s’il est vrai qu’en application de l’article 465 du code de procédure civile « chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire », la cour n’a pas le pouvoir d’apposer la formule exécutoire sur un arrêt, compte tenu de la répartition des attributions entre la cour et les services de greffe judiciaire.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande formée par M. [B] [H] tendant à ce qu’il soit procédé au retranchement, jusqu’aux signatures assorties de la formule exécutoire, des termes de l’arrêt n° 24/01411 ;
Dit que la cour n’a pas le pouvoir d’apposer la formule exécutoire ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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