Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03778 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 24/00389
APPELANTE :
Madame [A] [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
MAROC
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me JEGOU
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 10 avril 2025 a été prorogé au 7 mai 2025, puis au 15 mai 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, saisi par requête du 4 mai 2023 reçue le 9 mai suivant, a autorisé M. [X] [Z], se prévalant d’une créance dans le cadre de la liquidation en cours de son régime matrimonial, à procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de Mme [A] [T] divorcée [Z] à hauteur de 228'521,97 euros entre les mains de la SCP Poudou- Bonhomme- Casanova ' Baures.
Cette saisie conservatoire a été réalisée par procès-verbal de commissaire de justice le 13 juin 2023 pour obtenir garantie du paiement d’une somme de 229'216,82 '. Cette saisie a été dénoncée à Mme [T] le 20 juin 2023.
Par une seconde ordonnance en date du 31 juillet 2023, la même juridiction, saisie par requête du 26 juillet 2023 reçue le 27 juillet suivant, a autorisé M. [Z] à procéder à une nouvelle saisie conservatoire pour les mêmes causes et à hauteur du même montant, M. [Z] expliquant qu’en raison d’une difficulté qui s’est produite dans la signification de l’acte de poursuite initiée au Maroc et l’acte de saisie étant susceptible d’encourir la caducité, il était contraint de saisir à nouveau le juge de l’exécution de la même requête.
Cette saisie conservatoire a été réalisée par procès-verbal de commissaire de justice le 23 août 2023 pour obtenir garantie du paiement d’une somme de 230'117, 43 '. Cette saisie a été dénoncée à Mme [T] le 28 août 2023.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [Z] à procéder à une troisième saisie conservatoire fondée sur les mêmes causes et portant sur le même montant, M. [Z] expliquant que Mme [T] étant domiciliée à Marseille, la juridiction marseillaise est bien compétente pour autoriser la saisie en cause.
Cette saisie conservatoire a été réalisée par procès-verbal de commissaire de justice le 12 décembre 2023 pour obtenir garantie du paiement d’une somme de 230'315, 18 '. Cette saisie a été dénoncée à Mme [T] le 19 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, signifié selon les modalités des règles internationales, Mme [A] [T] a fait assigner M. [X] [Z] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir principalement :
— juger que les requêtes déposées les 4 mai 2023 et 26 juillet 2023 et ayant donné lieu aux ordonnances critiquées et aux saisies conservatoires exécutées les 13 juin et 31 juillet 2023 sont, faute d’indication du domicile du débiteur l’une et l’autre nulle de plein droit,
— se déclarer incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du bien-fondé des requêtes déposées par M. [Z],
— ordonner la mainlevée des deux saisies conservatoire autorisées au profit de M. [Z] pour une somme de 228'521,97 euros.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— dit que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers était incompétent pour connaître de la requête en autorisation de saisie-conservatoire déposée par M. [X] [Z] le 9 mai 2023 ;
— ordonné la rétractation de l’ordonnance signée par le Juge de l’exécution de Béziers le 19 mai 2023 ;
— débouté Mme [A] [T] divorcée [Z] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [X] [Z] à verser à Mme [A] [T] divorcée [Z] la sonnne de 600 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [Z] aux dé poser pens de l’instance, en ce compris les éventuels frais de mainlevée de la saisie-conservatoire.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [T] par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 juillet 2024.
Mme [A] [T] divorcée [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue à la cour le 18 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [A] [T] divorcée [Z] demande à la Cour de :
* recevoir Mme [T] en ses demandes fins et conclusions et l’y disant bien fondée
* confirmer la décision du premier juge de rétracter l’ordonnance du 19 mai 2023
* infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
* juger qu’en accueillant, sans décliner sa compétence, les requêtes présentées les 4 mai et 26 juillet 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal de Béziers, a enfreint la loi
* juger que les deux ordonnances prises en application desdites requêtes les 19 mai et 31 juillet 2023 doivent être rétractées
* ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires opérées entre les mains de la SCP POUDOU CASANOVA BAURES BONHOMME, les 13 juin et 23 août 2023 et respectivement dénoncées à l’appelante les 20 juin et 28 août 2023
* vu l’adage « Fraus omnia corrumpit », juger qu’en dissimulant par deux fois l’adresse de Mme [T] à [Localité 8] et en joignant à ses requêtes successives, une procédure réputée contradictoire et dont il savait que son ex-épouse ne pouvait avoir connaissance, M. [Z] s’est rendu coupable de fraude
* juger que ladite fraude rend nuls de plein droit la totalité des actes d’exécution qui en sont la conséquence
* débouter M. [Z] de toutes ses fins et demandes contraires
* condamner M. [Z] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile à payer à Mme [T] une somme de 3.000 ' pour les procédures devant le Juge de l’exécution, et de 3.000 ' au titre du présent appel
* condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [Z] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Béziers le 2 juillet 2024
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Mme [T] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 mai 2023
Le premier juge a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers en application de l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [T] sollicite la confirmation de la décision entreprise à ce titre, de même que M. [Z]. La cour n’est donc saisie d’aucune critique de ce chef de dispositions.
Dés lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par Mme [T] et tendant à la nullité de cette même ordonnance fondée sur l’absence de mention dans la requête du domicile de la débitrice, le juge ayant autorisé la saisie conservatoire et devant lequel la demande de rétractation a été formulée ne pouvant que relever d’office son incompétence territoriale et rétracter l’ordonnance rendue sans pouvoir statuer sur d’autres contestations portant notamment sur la régularité de cette ordonnance. La présente cour qui n’est pas saisie de l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 mai 2023 en raison de l’incompétence territoriale du juge ayant fait droit à la requête ne saurait, en conséquence, statuer davantage sur l’irrégularité de celle-ci.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 31 juillet 2023
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référér au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 dudit code prévoit, en outre, que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Mme [T] demande la rétractation de l’ordonnance sur requête du 31 juillet 2023 aux motifs d’une part de l’irrégularité de la requête ne comportant pas l’indication de son domicile en application de l’article 57 du code de procédure civile et d’autre part de l’incompétence territoriale du juge ayant fait droit à la requête en application des articles R 511-2 et R.511-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est exact comme le relève M. [Z] qu’aux termes des dernières écritures déposées par Mme [T] devant le premier juge et développées oralement devant lui, cette dernière n’avait pas soulevé l’incompétence territoriale du juge relativement à la requête du 26 juillet 2023 ayant donné lieu à l’ordonnance en cause mais l’avait invoquée uniquement pour la requête du 4 mai 2023 ayant donné lieu à l’ordonnance du 19 mai 2023. M. [Z] en tire la conséquence que Mme [T] est irrecevable à soulever pour la première fois en appel cette exception d’incompétence territoriale.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’instance en rétractation d’une ordonnance rendue sur requête a une nature particulière, le juge n’étant saisi à ce titre que d’une demande aux fins de rétractation, laquelle peut être fondée sur différents motifs tenant notamment à l’irrégularité de l’ordonnance rendue, dont fait partie celle tenant à l’incompétence territoriale du juge ayant fait droit à la mesure conservatoire. En conséquence, l’incompétence territoriale du juge du tribunal judiciaire de Béziers qui a rendu l’ordonnance sur requête du 31 juillet 2023 n’est qu’un moyen de défense soulevé à l’appui de la demande de rétractation de Mme [S] et non une exception d’incompétence au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile. S’agissant d’un moyen de défense, Mme [U] est donc parfaitement recevable à le soulever pour la première fois en appel en application de l’article 563 du code de procédure civile à l’appui de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 31 juillet 2023, prétention qu’elle avait bien soumise au premier juge.
Aux termes de l’article R 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article R. 511-3 du même code, toute clause contraire aux articles L 511- 3 et R 511-2 est réputée non avenue et le juge saisi doit relever d’office son incompétence.
Il résulte de ces textes que le juge saisi de la demande de rétractation doit examiner en premier lieu la question de la compétence territoriale du juge ayant statué sur la requête avant de statuer sur les autres irrégularités soulevées.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge dans le cadre de la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 mai 2023, il est établi et non contesté par M. [Z] qui reconnaît avoir commis une erreur à ce titre que Mme [T] au jour de la requête du 26 juillet 2023 et au jour où le juge a statué résidait à Marseille, de sorte que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers n’était pas compétent territorialement pour rendre l’ordonnance du 31 juillet 2023 autorisant M. [Z] à faire pratiquer une saisie conservatoire à son encontre.
Il convient donc de faire droit à la demande de rétractation de l’ordonnance en cause formée par Mme [T] en raison de l’incompétence territoriale du juge ayant fait droit à la demande de saisie conservatoire de M. [Z] et ce, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de nullité de l’ordonnance du 31 juillet 2023 fondée sur l’absence d’indication de domicile de la débitrice dans la requête, la rétractation de cette ordonnance emportant de plein droit mainlevée de cette mesure.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande de rétractation et l’appelante ayant versé aux débats en cause d’appel les actes concernés d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 31 juillet 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
M. [X] [Z], qui succombe partiellement à l’instance d’appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [T] divorcée [Z] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 31 juillet 2023,
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le juge du tribunal judiciaire de Béziers en date du 31 juillet 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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