Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°420
N° RG 22/00030 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOGV
[O]
C/
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Organisme CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00030 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GOGV
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [Y], [X], [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
et pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Monsieur [Y] [O] a été opéré en urgence le 14 septembre 2018 à la polyclinique de [Localité 5] pour une cholécystectomie par le docteur [E], qu’il avait consulté quelques semaines auparavant pour des douleurs diagnostiquées après un scanner abdominal comme imputables à une inflammation de la paroi vésiculaire cholécystite lithiasique.
Le chirurgien a identifié lors de cette intervention la présence d’un calcul dans le canal cholédoque, pour l’ablation duquel est immédiatement intervenu son confrère gastro-entérologue le docteur [L].
Au vu des douleurs que le patient présentait le lendemain de l’opération, et de la grande sensibilité de son ventre, un scanner a été pratiqué, qui a mis en évidence des signes de pancréatite ainsi qu’une micro-perforation cholédocienne, pour le traitement de laquelle une prothèse expansive a été posée à M. [O], dont l’état de santé s’est dégradé le 18 septembre avec des difficultés respiratoires, un caractère aigu de la pancréatite et des signes de thrombose de la veine porte, avec coulées de nécrose.
M. [O] a été transféré en urgence au service de réanimation du CHU de [Localité 5], où il a reçu une antibiothérapie pour traiter son infection et où une ponction drainage des collections a été pratiquée.
Il a quitté l’hôpital le 30 novembre 2018, avant d’y retourner les 19-20 décembre pour que la prothèse interne lui soit retirée.
Il a continué de recevoir à domicile un traitement de la thrombose de la veine porte droite et de la veine mésentérique qui persistait.
Il a développé par la suite un syndrome anxio-dépressif.
[Y] [O] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers selon ordonnance du 17 juillet 2018 l’institution au contradictoire du docteur [E], du docteur [L], de la Polyclinique, de l’Oniam et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) d’une expertise médicale pour laquelle a été désigné le docteur [K], qui a déposé le 30 décembre 2019 un rapport définitif concluant à deux complications non fautives tenant l’une à une micro-perforation de la voie biliaire principale et l’autre à une pancréatite aiguë, et retenant une consolidation au 20 février 2019.
M. [O], estimant avoir été victime d’un accident médical non fautif, a fait assigner l’Oniam devant le juge des référés pour obtenir l’allocation d’une provision, ce dont il a été débouté par ordonnance du 13 janvier 2021 motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même de l’obligation à indemnisation pesant sur l’Oniam au regard de la situation professionnelle du demandeur à apprécier pour déterminer si les conditions légales tenant à la durée de l’arrêt de travail ou de l’incapacité temporaire étaient vérifiées.
Selon actes délivrés le 15 février 2021 , [Y] [O] a alors fait assigner l’Oniam et la CPAM 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers, afin de voir constater qu’il avait été victime d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à réparation par l’Oniam et de voir liquider ses préjudices à la somme totale de 293.270,99 euros ainsi décomposée
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.assistance temporaire tierce personne : 2.819,60 euros
.perte de gains professionnels actuels : 10.112,20 euros
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 169.163,67 euros
.perte de gains professionnels futurs : 16.179,50 euros
.incidence professionnelle : 35.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.396 euros
.souffrances endurées : 12.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12.600 euros
.préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
.préjudice sexuel : 20.000 euros
sollicitant également 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM 86 a déclaré s’en remettre à prudence de justice sur le droit à indemnisation du demandeur, et elle a sollicité la condamnation de l’Oniam à lui payer 87.455,55 euros au titre de ses débours, 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oniam a conclu au rejet des demandes formées à son encontre :
— par M. [O], au motif que celui-ci n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour de l’accident médical, la garantie de l’Oniam était subordonnée à la condition afférente à un taux de déficit fonctionnel temporaire (DFT) pendant une durée minimale qui n’était pas atteint en l’espèce, où le patient avait présenté un DFT supérieur ou égal à 50% du 15 septembre 2018 au 15 janvier 2019 soit pendant moins de six mois
— et par la CPAM86 au motif qu’en matière d’accident médical non fautif, les tiers payeurs n’ont pas de recours subrogatoire contre l’Oniam, qui intervient au titre de la solidarité nationale.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* rejeté les demandes formulées par M. [Y] [O]
* rejeté les autres demandes
* condamné M. [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que selon les articles L.1142-1 et 1142-1-1 du code de la santé publique, un accident médical ouvrait droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils avaient eu, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité fixé par décret
— que l’article D.1142-1 fixait ce pourcentage à 24%, et édictait que présentait également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activité professionnelles ou des gênes temporaires consécutives d’un DFT supérieur ou égal au taux de 50%
— que cette distinction tenait au fait que la victime exerçait ou pas une activité professionnelle au jour de l’accident
— que le critère de l’exercice d’une activité professionnelle tenait au fait d’être ou pas titulaire d’un contrat de travail en cours au jour de l’accident
— que n’étant titulaire d’aucun contrat de travail au moment de l’accident, [Y] [O] ne remplissait pas la condition légale prévue du chef de l’arrêt temporaire d’une activité professionnelle pour être indemnisé par l’Oniam
— qu’il ne revendiquait pas la condition d’indemnisation tirée d’un déficit fonctionnel d’au moins 50% et ne remplissait de toute façon pas cette condition, n’ayant pas présenté une affection entraînant cet état pendant six mois consécutifs ou pendant une durée au moins égale à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
M. [Y] [O] a relevé appel le 5 janvier 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 13 février 2023 par M. [O]
* le 13 avril 2023 par l’Oniam.
M. [Y] [O] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner l’Oniam à lui verser la somme totale de 343.555,57 euros ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.assistance temporaire tierce personne : 2.819,60 euros
.perte de gains professionnels actuels : 10.112,20 euros
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 219.448,25 euros
.perte de gains professionnels futurs : 16.179,50 euros
.incidence professionnelle : 35.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.396 euros
.souffrances endurées : 12.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12.600 euros
.préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
.préjudice sexuel : 20.000 euros
.préjudice d’agrément : 5.000 euros
de déclarer la décision opposable à la CPAM 86, et de condamner l’Oniam aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il résulte de l’expertise judiciaire qu’aucune faute ne peut être reprochée au docteur [E] ni au docteur [L], et qu’il est victime d’un aléa thérapeutique.
Il rappelle les termes des articles L.1142-1 et 1142-1-1 et D.1142-1 du code de la santé publique gouvernant le régime d’indemnisation d’un tel aléa.
Il affirme que le préjudice qu’il subit est bien un préjudice anormal au sens de ces textes.
Il estime remplir aussi le critère de gravité requis, en qualifiant d’abscons le raisonnement de l’Oniam suivi par le tribunal. Il fait valoir que le texte ne conditionne aucunement l’exigence d’un arrêt temporaire des activités professionnelles au fait qu’un emploi ait effectivement été pourvu à la date du dommage, et que le premier juge a, en raisonnant ainsi, ajouté au décret une condition qu’il ne contient pas.
Il soutient qu’il faut et qu’il suffit que le dommage empêche la victime de pratiquer une quelconque activité professionnelle soit pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs soit pendant une durée de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, ce qui est son cas puisqu’il a été régulièrement placé en arrêt de travail continu et prolongé du 30 novembre 2018 au 3 novembre 2019.
Il considère que raisonner autrement priverait d’indemnisation un travailleur exerçant régulièrement des missions d’intérim mais qui serait victime d’un accident médical entre deux missions, ou un travailleur au chômage au moment des faits mais qui aurait dû entamer un nouveau contrat de travail quelques jours après, ce qui serait absurde.
Il affirme que c’est ce qui ressort de la réponse écrite fait le 4 octobre 2011 par le ministère de la santé, qui a indiqué que l’article D.1142-1 avait été modifié en substituant le terme 'arrêt temporaire des activités professionnelles’ à celui d''incapacité temporaire de travail’ précisément pour permettre d’indemniser les professionnels indépendants et les personnes à la recherche d’un emploi.
Il fait valoir qu’il a bénéficié d’arrêts de travail que l’expert a intégralement imputés à l’aléa thérapeutique, et qu’il a perçu des indemnités journalières, ce qui témoigne clairement d’un arrêt temporaire des activités professionnelles.
Il indique que c’est ce que vient de juger la cour d’appel de Reims le 13 septembre 2022.
Il détaille poste par poste ses demandes d’indemnisation.
L’Oniam demande à la cour de déclarer M. [O] mal fondé en son appel, de juger que les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas atteints, de débouter M. [O] de toutes ses demandes à son encontre ; de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle les conditions légales de l’indemnisation par la solidarité nationale.
Il maintient qu’en l’espèce, les seuils de gravité requis pour cette indemnisation ne sont pas atteints, en indiquant
— que le taux de 24% n’est pas atteint, l’expert ayant évalué le taux du déficit fonctionnel permanent (DFP) à 7%
— que le critère tenant à l’arrêt temporaire des activités professionnelles n’est pas rempli puisque M. [O] n’exerçait pas d’activité professionnelle depuis plusieurs mois à l’époque de l’accident médical, ayant quitté son dernier emploi en décembre 2017
— que celui concernant le déficit fonctionnel temporaire ne l’est pas non plus car celui-ci n’a été supérieur ou égal à 50% que durant 4 mois, du 15 septembre 2018 au 15 janvier 2019
— que celui tenant au trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence n’est pas rempli, l’expert n’en faisant pas état et ne prévoyant pas de besoin en assistance permanente.
Il fait valoir que son analyse est conforme au préambule du décret du 12 mai 2009 qui a modifié la rédaction de l’article D.1142-1, en ce qu’il énonce que la substitution au critère lié à la durée de l’incapacité temporaire de travail (II) du critère de la durée du déficit fonctionnel temporaire visait à ouvrir la procédure aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle, et il soutient que l’appelant tente de tromper la religion de la cour en déformant la portée de la réponse ministérielle, affirmant que la suppression de la terminologie 'incapacité temporaire de travail’ procédait d’un souci d’harmonisation avec la nomenclature 'Dintilhac’ qui ne fait pas référence à cette notion.
Il qualifie d’isolée la jurisprudence de la cour d’appel de Reims invoquée par M. [O], et cite des décisions contraires.
Il observe que l’expert judiciaire a qualifié de purement théoriques les arrêts de travail prescrits à M. [O].
Il tient pour contestable la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle les arrêts de travail seraient en rapport avec la pancréatite aiguë, dès lors que les motifs de prescription de ces arrêts ne sont pas connus, et il observe que le gastro-entérologue que M. [O] a consulté le 20 février 2019 à l’hôpital a constaté son bon état général et ne lui a pas prescrit d’arrêt de travail.
À titre très subsidiaire, si la cour jugeait toutefois que la solidarité nationale est mobilisable pour M. [O], l’Oniam redit que les tiers payeurs n’ont pas de recours subrogatoire à son encontre.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, assignée par acte du 1er avril 2022 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.1142-1,II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un autre producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants-droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanent à l’intégralité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret, ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
Il est constant aux débats, et conforme aux conclusions argumentées, convaincantes et non discutées de l’expert judiciaire, que [Y] [O] a été victime d’un accident médical non fautif, tenant à une complication aléatoire survenue lors de son opération du 14 septembre 2018.
Il n’est pas discuté, et conforme au rapport de l’expert judiciaire,
— que l’aléa thérapeutique est directement imputable à un acte de soins, en l’occurrence la cholangiographie rétrograde réalisée pour l’ablation d’un calcul de la vésicule
— qu’il a eu pour M. [O] des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, en l’occurrence une très petite perforation de la voie biliaire principale et une pancréatite aiguë.
C’est la caractérisation du critère tenant à la gravité du préjudice qui est litigieuse.
Aux termes de l’article D.1142-1 du code de la santé publique en sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n°2003-462 du 27 mai 2003 et modifiée par le décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 :
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1°) lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale
2°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
S’agissant du critère tenant à un taux de déficit fonctionnel permanent d’au moins 24%, il n’est pas caractérisé ni au demeurant invoqué par M. [O], dont l’expert judiciaire a évalué sans contestation à 7% le taux de ce déficit.
S’agissant du critère tenant à l’arrêt temporaire des activités professionnelles, il n’est pas non plus vérifié, comme le premier juge l’a retenu à bon droit, dès lors que M. [O] n’exerçait aucune activité professionnelle, et ce depuis plusieurs mois, à la date de survenance de l’aléa médical, de sorte que celui-ci n’a pu, par hypothèse, entraîner pour lui un arrêt temporaire de ses activités professionnelles.
La circonstance que des arrêts de travail ont été délivrés à M. [O] du 30 novembre 2018 au 3 novembre 2019, et qu’il a perçu des indemnités journalières, ne retire rien au constat qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle à l’époque de l’accident médical.
M. [O] n’est pas fondé à soutenir que raisonner ainsi reviendrait à ajouter au texte de l’article D.1142-1 du code de la santé publique une condition qu’il ne contient pas, tenant à l’exercice effectif d’une activité professionnelle, alors que c’est la lettre même de ce texte réglementaire qui pose en critère du seuil de gravité 'un arrêt temporaire des activités professionnelles'.
Il n’est pas fondé à prétendre que cette formulation désignerait l’aptitude à exercer une activité professionnelle, alors que c’est bien de son 'arrêt temporaire’ qu’il est, concrètement, question.
Il soutient sans pertinence qu’une telle analyse ne saurait être retenue parce qu’elle priverait de droit à être indemnisées d’un accident médical les victimes à la recherche d’un emploi, étudiantes ou retraitées, alors que le préjudice de telles victimes peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale en vertu d’un autre critère du même texte qui s’applique à leur situation et qui tient à la durée de leur déficit fonctionnel temporaire.
L’Oniam est fondé à faire valoir que cette analyse est d’ailleurs en cohérence avec le préambule du décret du 19 janvier 2011 en ce qu’il énonce que la loi du 12 mai 2009 a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l’incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d’ouvrir la procédure aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle, cette formulation pouvant tout à fait impliquer que cette ouverture a été rendue possible par le critère tiré de la durée du déficit fonctionnel temporaire.
Il en va de même de la réponse du ministère de la santé publiée au Journal officiel le 4 octobre 2011 en ce qu’elle énonce que les modifications apportées aux critères de gravité ont permis d’élargir le champ des personnes susceptibles de bénéficier du dispositif d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, cet élargissement pouvant y être regardé comme permis par la substitution, à l’ancien critère, de celui tiré de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
M. [O] n’est pas non plus fondé à soutenir que cette lecture aurait pour effet de créer une rupture d’égalité entre les victimes d’accident médical, dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées différemment.
La situation des victimes qui exerçaient effectivement une activité professionnelle à la date de l’accident diffère de celles qui n’en exerçaient pas, auxquelles l’article D.1142-1 du code de la santé publique ouvre aussi une prise en charge avec des critères de gravité du dommage qui sont pour certains spécifiques et pour d’autres partagés.
M. [O] n’exerçant pas d’activité professionnelle à l’époque de l’accident, ni n’étant titulaire d’aucun contrat professionnel -de travail ou autre- en cours, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il ne remplissait pas le critère tenant à l’arrêt temporaire des activités professionnelles.
S’agissant du critère tenant à un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%, il n’est pas plus vérifié ni au demeurant invoqué en cause d’appel qu’en première instance, l’expert judiciaire retenant sans être contredit que le déficit fonctionnel avait été :
¿ total pendant les hospitalisations du 15 septembre au 30 novembre 2018 et du 19 au 20 décembre 2018
¿ partiel au taux de 75% du 1er au 30 décembre 2018
¿ partiel au taux de 50 % du 1er au 15 janvier 2019
¿ puis partiel au taux de 25% du 16 au 31 janvier 2019
¿ et partiel au taux de 10% du 1er au 20 février 2019
de sorte qu’il a été supérieur ou égal à 50% du 15 septembre 2018 au 15 janvier 2019 soit pendant quatre mois.
S’agissant des deux critères exceptionnels de gravité mentionnés au troisième alinéa de l’article D.1142-1 du code de la santé publique, ils ne sont ni invoqués, ni en tout état de cause caractérisés,
— M. [O] n’ayant aucunement été déclaré définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait avant la survenue de l’accident médical, et l’expert judiciaire ayant au contraire conclu que 'le déficit fonctionnel permanent et le fait générateur n’entraîn(ai)ent pas d’inaptitude à une activité professionnelle (cf page 15 du rapport)
— aucun élément n’accréditant l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence de M. [O], dont l’expert judiciaire dit qu’il est autonome dans les actes de la vie courante, qu’il n’a pas besoin d’une aide assistance et qu’il est apte physiquement, psychiquement et intellectuellement à exercer une activité professionnelle (idem).
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, et M. [O] débouté de ses prétentions.
Il supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE M. [Y] [O] de ses demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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