Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°108
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO5C
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
01 février 2025
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. X SE DISANT [Y] [I]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu l’ordonnance en date du 08 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 janvier 2025 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 25/00575 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Février 2025 à 11h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 1er février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [Y] le 03 Février 2025 à 11h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [V] [F] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [I] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a reçu notification le 4 avril 2023 d’un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [Y] a été interpellé le 3 décembre 2024 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté de la même préfecture en date du 4 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 décembre 2024 à 11h57, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2024, confirmée le 10 décembre 2024 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 janvier 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 6 janvier 2024.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 31 janvier 2025 à 14h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 1er février 2025 à 11h07.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 3 février 2025 à 11h22. Sa déclaration d’appel relève d’une part que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et d’autre part que son comportement ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [Y] :
Déclare qu’il est sans domicile fixe à [Localité 4], qu’il est opposé à un retour au Nigéria, où il est menacé, qu’il n’a jamais eu de documents d’identité,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le défaut de perspectives d’éloignement : il n’y a aucune diligence après le 14 janvier 2025 et s’interroge sur l’état de santé de M. [Y], qui lui a déclaré avoir eu un traitement auparavant, qui ne lui est plus administré au CRA.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [Y] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Nigéria, dont Monsieur [Y] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 4 décembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [Y] ayant fait l’objet de précédentes rétentions sur le fondement des obligations de quitter le territoire prises par la préfecture du Var le 6 février 2020 et le 19 avril 2022, il a été entendu par les autorités nigérianes le 28 février 2024. Il a précédemment été assigné à résidence par arrêté de la préfecture du [5] du 4 avril 2023. Une relance a été adressée aux autorités nigérianes le 4 décembre 2024. Une nouvelle demande a été adressée aux autorités nigérianes le 6 décembre 2024, contenant tous les éléments dont dispose la préfecture en vue de l’identification de M. [Y] et rappelant son audition en date du 28 février 2024. Le 14 janvier 2025, les autorités nigérianes confirmaient avoir entendu M. [Y].
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer, M. [Y] ayant été entendu le 28 février 2024 par les autorités consulaires.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
Le représentant du préfet se fonde explicitement à l’audience sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l’intéressé et a précisé la mise en cause de l’intéressé notamment pour des faits d’usage de produits stupéfiants.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé s’est livré à de l’acquisition et de l’usage de produits stupéfiants. En l’espèce, M. [Y] a été interpellé le 3 décembre 2024 à Toulon pour des faits d’usage de produits stupéfiants pour lesquels il est convoqué le 22 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre d’une ordonnance pénale. Son implication est caractérisée par son interpellation en flagrant délit le 3 décembre 2024 à [Localité 4].
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Y] avec la mesure de rétention :
M. [Y] a déclaré à l’audience avoir auparavant pris un traitement, ce traitement ne lui étant plus administré au sein du CRA. Il n’a pas précisé de quelle nature serait l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de quelles pathologies il souffrirait, ni de quel type de médicaments il s’agirait. Il ne produit aucun document et n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’est déclaré sans domicile fixe dans le cadre de la procédure pénale. Il a déposé une demande d’asile enregistrée à l’OFPRA le 3 octobre 2019, qui a été rejetée le 29 novembre 2019.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2020 et du 19 avril 2022 pris par la préfecture du Var auxquels il ne s’est pas conformé. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté le 27 janvier 2021sa requête en annulation contre l’arrêté portant interdiction de retour pendant deux ans pris le 5 décembre 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence en date du 6 avril 2023, il n’a respecté que partiellement l’obligation de pointage qui lui incombait, certaines carences étant relevées au cours des mois d’avril, mai et juin 2023.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [Y], pour notification par le CRA,
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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