Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ6B
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2026 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 29 avril 2002 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [V] [D], interprète en Arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 à 18h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 24 janvier 2026 à 8h44;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2026 à 16h53 par Monsieur [N] [W] ;
Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux quitter le CRA car psychologiquement je suis pas bien, j’ai beaucoup de stress malgré que je prends un traitement que la psychologue m’a prescrit. On ne m’a pas notifié la décision à ma sortie de prison. Je n’avais pas d’interprète et on m’a pas dit que j’irai au centre. Je ne comprends pas le français, la preuve j’ai demandé un interprète et vous êtes là aujourd’hui. Dès que je suis entré au CRA, j’ai dit que j’ai besoin d’un interprète même au premier jugement j’avais un interprète. Je veux quitter la France. Je n’ai jamais volé, je veux retourner au pays, cela faisait quatre mois que je suis en France. Cela se passe mal au centre, il y a beaucoup d’injustices.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant fait valoir que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été faite sans le recours à un interprète de sorte qu’il n’a pas compris qu’il avait été placé en rétention.
L’examen des pièces versées au dossier confirme que la notification de l’arrêté de placement en rétention à l’intéressé a été faite sans recourir aux services d’un interprète.
Toutefois l’intéressé n’a pas sollicité les services d’un interprète et, ainsi que l’a souligné le premier juge, a signé le procès verbal de notification comportant la mention qu’il parle et comprend le français et cette mention également signée est reprise dans le registre tenu par le centre de rétention.
En tout état de cause, bien qu’évoquant un grief en ce qu’il n’avait pas compris qu’il serait placé en rétention, il n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 23 janvier 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [W]
né le 29 Avril 2002 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Location ·
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Carburant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Version ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Magistrat
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Connaissance ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Présomption
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commandement
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.