Irrecevabilité 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 18/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 avril 2018, N° 14/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/151
Rôle N° RG 18/06510 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCI6M
[Z] [C]
C/
[N] [E]
[V] [E]
[L] [E]
[M] [E]
[D] [E]
[B] [U]
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01050.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 26 février 1953 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [N] [E]
née le 03 septembre 1945 à [Localité 15] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 12] – IRLANDE
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [E]
née le 27 janvier 1971 à [Localité 15] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 17] – IRLANDE
Monsieur [M] [E]
né le 27 janvier 1971 à [Localité 15] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 9] – IRLANDE
Monsieur [D] [E]
né le 19 août 1968 à [Localité 15] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, avocat au barreau de NICE
Maître [B] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [Y] [P]
née le 30 Janvier 1940 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Le ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, était absent.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1 – Suite au décès survenu à [Localité 15] le 22 décembre 2007 de [H] [E], Mmes [N] [E], [V] [E], [L] [E], M. [M] [E], et M. [D] [E] ont hérité d’une villa dite '[Adresse 14]', située [Adresse 1] [Localité 10], ainsi que d’un immeuble à usage d’habitation de trois étages, inachevé, sur un terrain de 1790 m2 sur la commune de [Localité 13], au [Adresse 8] et [Adresse 5].
Ils ont fait appel à M. [Z] [C], architecte qui avait été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 4 mai 2004 et qui exerçait au sein de la Sarl AB3E dont il était le gérant, afin de réaliser divers travaux.
L’immeuble de Cannes a été vendu à la SCI LPC par un acte reçu à Grasse le 26 décembre 2013 en l’étude de Maître [F] [HM], notaire de l’acquéreur, en présence de Maître [B] [U], notaire à Nice, assistant les vendeurs.
2 – Par acte du 28 janvier 2014, M. [C] a fait assigner les consorts [E], devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d’une somme de 152 046,48 euros au titre de diverses factures émises en novembre et décembre 2013.
Puis le 14 février 2014, il a fait assigner Maître [U] en intervention forcée en invoquant sa qualité de mandataire des consorts [E].
Par jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— débouté M. [C], architecte, de sa demande en paiement de factures relatives à la rénovation de la villa [Adresse 14] située [Adresse 1] à [Localité 10] et de la propriété située [Adresse 8] à [Localité 13] et de condamnation in solidum, tant à l’encontre des consorts [E] que de Maître [U] ;
— condamné M. [C] à payer une amende civile de 5 000 euros ;
— condamné M. [C] à payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [E], d’une part, et à Maître [O] [T], d’autre part, ainsi qu’aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par une déclaration du 13 avril 2018, tendant à sa nullité pour violation des règles de procédure et, subsidiairement, à son infirmation en toutes ses dispositions.
Par une ordonnance en date du 10 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 1-3 à laquelle l’affaire a été attribuée, a débouté M. [C] de sa demande d’expertise et l’a condamné à régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [E], d’une part, et à Maître [G], d’autre part, ainsi qu’aux dépens.
Statuant dans une autre formation (chambre 1-4) par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour a déclaré M. [C] irrecevable en son déféré – nullité de à l’encontre de cette décision en l’absence d’excès de pouvoir et l’a condamné à régler une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [E], d’une part, et à Maître [O] – [T], d’autre part, ainsi qu’aux dépens de la procédure de déféré.
Par des conclusions d’intervention volontaire notifiées le 12 novembre 2020, Mme [Y] [P] faisant état d’une créance chirographaire de 81 407 euros admise à la liquidation judiciaire de M. [C] ouverte le 4 mai 2004, a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention aux fins d’infirmation du jugement dont appel et condamner les consorts [E] au paiement des honoraires de M. [C],
— condamner in solidum les consorts [E] au paiement de la somme de 152 046,48 euros majorée des intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure du 28 janvier 2014, avec capitalisation de ces intérêts,
— condamner in solidum les consorts [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
3 – Parallèlement – soit le 3 février 2021 – le conseil de M. [C] a notifié au greffe de la cour une déclaration d’inscription de faux incident datée du 2 à l’encontre du jugement du 3 avril 2018 aux termes de laquelle la mention 'sans demande de renvoi à la formation collégiale’ devait être déclarée fausse.
Par un arrêt en date du 17 mars 2022, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 3 février 2021,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu’il soit statué sur l’incident résultant de cette déclaration de faux qui n’avait pas été vidé,
— dit que M. [C] devra communiquer à la cour, dans le délai d’un mois, l’acte de dénonciation de l’inscription de faux effectué dans le mois de celle-ci,
— ordonné la communication de la déclaration d’inscription de faux incident au ministère public,
— réservé les dépens.
Statuant par une ordonnance en date du 14 décembre 2023 rendue après débats à l’audience d’incidents du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [U],
— a rejeté la demande d’expertise présentée en parallèle par Mme [P],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens afférents à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
4 – L’affaire a de nouveau été débattue au fond à l’audience collégiale du 13 juin 2024 et, par un nouvel arrêt rendu le 19 septembre 2024, la cour a :
— déclaré irrecevables les conclusions sur incident de Mme [U] ;
— passé outre l’incident d’inscription de faux ;
— renvoyé les parties à poursuivre la procédure d’appel et à conclure selon le calendrier suivant :
— appelant : 15 novembre 2024,
— intimés : 17 janvier 2025,
— ultimes conclusions : 28 février 2025,
— clôture : 28 mars 2025,
— plaidoiries : 24 avril 2025 à 14 heures – Salle G, Palais Verdun,
— condamne M. [Z] [C] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions au fond notifiées le 15 novembre 2024 pour M. [C], demandant à la cour de :
— annuler le jugement du 3 avril 2018,
Infirmant subsidiairement en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et sauf à ordonner une expertise portant sur la réalité et la rémunération de ses prestations pour les consorts [E],
— condamner in solidum Mmes [N], [V], [L] [E] et MM. [M], [D] [E], et Maître [U] au paiement de la somme de 152 046,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure du 28 janvier 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de 1'article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Mmes [N], [V], [L] [E] et MM. [M], [D] [E], et Maître [U] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel (comprenant les frais de traduction exigée par les intimés),
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 pour les consorts [E], aux fins de voir :
— déclarer irrecevables les demandes formalisées par M. [C] à titre personnel,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2025 pour Maître [U], qui (indépendamment des demandes tendant à 'juger que’ et de l’invocation de moyens et non des prétentions saisissant la cour) demande en substance de :
— débouter M. [C] de sa demande d’annulation du jugement ainsi que de son appel et de toutes ses demandes,
— débouter Mme [P] de son intervention volontaire et de sa demande d’expertise, irrecevables, si tant est qu’elles soient reprises dans des conclusions au fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Madame [P] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— statuer ce que droit sur les demandes de M. [C] vis à vis des consorts [E], sur le moyen d’irrecevabilité opposé par ces derniers pour défaut de qualité et intérêt pour agir en paiement d’honoraires et sur le moyen tenant au fait qu’il n’existe aucun contrat d’architecte ni document contractuel fixant la mission et pouvant justifier les factures réclamées,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [C] de sa demande de paiement à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à expertise pour pallier la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve de la réalité des prestations alléguées,
— la mettre hors de cause, en tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui régler une somme de 6 000 euros pour procédure et appel abusifs à son encontre en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] – ou tout succombant – aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être distraits au profit de Maitre Paul [A],
Vu les uniques conclusions notifiées pour le compte de Mme [P], à savoir ses conclusions d’intervention volontaire du 12 novembre 2020, susmentionnées,
Vu les conclusions de procédure notifiées le 27 mars 2025 pour M. [C] et demandant à la cour, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions d’intimés des consorts [E], faute pour eux d’avoir mentionné leur profession, leur nationalité ni, pour [M] [E], son état civil,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2025,
Vu la communication du dossier au parquet général et l’avis écrit du Ministère public établi et notifié aux parties le 3 avril 2025, selon lequel :
— il appartient à la cour de statuer au vu du jugement querellé, dès lors qu’il a été passé outre l’incident d’inscription de faux par l’arrêt au fond en date du 19 septembre 2024,
— si M. [C] justifie de l’envoi de deux courriers formant demande de renvoi à une formation collégiale, en date des 18 avril et 28 novembre 2017, et selon messages RPVA des 20 avril et 1er décembre 2017, soit postérieurement à l’avis de fixation en formation Juge unique adressée à l’ensemble des parties le 23 mars 2017, il s’en déduit que la mention critiquée du jugement litigieux est non-conforme à la réalité, s’agissant d’une erreur matérielle manifeste,
— conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il appartient à la cour, en sa qualité de juridiction saisie d’un recours, de rectifier cette décision (Civ 2ème 19 mars 2020, n°19-11.285),
Vu également l’invitation faite par la cour aux parties aussi bien oralement à l’audience du 24 avril 2025 que par un soit-transmis notifié le même jour destiné à toucher les avocats qui n’y étaient pas, de présenter des observations par le biais d’une note en délibéré sur les deux questions suivantes :
— Demeure-t-elle saisie des conclusions au fond notifiées par M. [C] le 15 novembre 2024 suite à la notification de dernières conclusions dites « de procédure » le 27 mars 2025 ne reprenant pas les demandes au fond, fut-ce à titre subsidiaire,
— Qu’en est-il des uniques conclusions au fond, prises pour le compte de Mme [P] qui sont ses conclusions d’intervention volontaires en date du 12 novembre 2020, compte tenu également de l’arrêt mixte rendu par la cour le 19 septembre 2024 et du calendrier de procédure qu’il comporte '
Vu les notes en délibéré notifiées successivement le 25 avril 2025 par Maître [W] [K] pour Mme [P], le 28 avril 2025 par Maître [S] [GL] pour les consorts [E], le 2 mai 2025 de Maître [X] [A] et le 5 mai 2025 de Maître [J] [R],
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Selon l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, qui déterminent ainsi l’objet du litige et l’étendue de sa saisine.
Il ressort de ces dispositions que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l’instruction, déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance, doivent exposer l’ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges d’appel, tenus de ne répondre qu’aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures sauf pour vérifier, s’il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l’interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner (Cass., avis, 10 juillet 2000, n° 02-02.000, publié).
Depuis cet avis, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées (2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-19.898, Bulletin civil 2001, II, n° 95) et que ces dispositions s’imposent en toutes circonstance, y compris par exemple :
— lorsque, par un arrêt avant dire droit, les parties ont été invitées, en application de l’article 1076-1 du nouveau code de procédure civile, à s’expliquer contradictoirement (2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-14.503, Bull. 2003, II, n° 86),
— ou lorsque, dans ses dernières écritures, une partie se borne à demander acte de ce qu’il reprend les conclusions qu’il avait précédemment déposées et qui sont jointes en copie en tant que besoin (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.530, Bull. 2005, II, n° 238).
En l’occurrence, M. [C] qui avait notifié des conclusions au fond le 15 novembre 2024 n’a pas repris ses demandes et ses moyens dans ses dernières conclusions en date du 27 mars 2025.
La cour est donc seulement saisie de la demande tendant à voir déclarer irrecevables – au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile – les conclusions d’intimés des consorts [E], faute pour eux d’avoir mentionné leur profession, leur nationalité ni, pour [M] [E], son état civil dans leurs dernières conclusions, à savoir celles du 9 décembre 2024 et – comme invoqué par M. [C] – non régularisées avant la clôture.
Confrontée à l’interdiction de se reporter aux écritures antérieures du 15 novembre 2024, en l’absence de demande d’infirmation dans les dernières écritures de l’appelant – peu important leur dénomination de 'conclusions de procédure’ d’ailleurs non prévue par le code de procédure civile – et à défaut d’appel incident, la cour se trouve dans l’obligation de constater que le jugement est définitif.
Elle n’est pas davantage tenue d’examiner les demandes présentées par Mme [P] dans ses uniques conclusions d’intervention volontaire, s’agissant de prétentions accessoires aux demandes de M. [C] qui sont, désormais, abandonnées.
S’agissant de la fin de non-recevoir présentée par M. [C] à l’encontre des conclusions prises pour le compte des consorts [E], elle est de nature à faire échec aux demandes accessoires (dommages et intérêts pour résistance abusive, indemnité pour frais irrépétibles) présentées par ces parties intimées, de sorte qu’il y a lieu de l’examiner.
En application des articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, les conclusions signées par les avocats dans la procédure avec représentation obligatoire, doivent comprendre un certain nombre d’indications et notamment, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L’article 961 ajoute que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications susvisées n’ont pas été fournies.
L’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une partie ne mentionnant pas ces indications n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief causé par l’irrégularité dont les écritures sont affectées (3e Civ., 22 février 2006, pourvoi n° 04-16.057, Bull. 2006, III, n° 47 ; 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.169, Bull. 2015, II, n° 216).
Or, en l’espèce, les conclusions prises pour les consorts [E] le 9 décembre 2024 ne comportent pas l’indication de la profession des intéressés ni, pour Mme [I] [E], son état civil. Et il en était de même dans les précédentes écritures prises pour leur compte, notamment celles des 18 décembre 2020, 23 avril 2019 et 7 septembre 2018.
Ces écritures seront donc déclarées irrecevables.
Restent les demandes accessoires présentées par Maître [U], qui réclame une indemnité pour procédure abusive et une autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le biais de conclusions dont la recevabilité n’est pas contestée.
La mise en cause par M. [C] de cet officier public et ministériel – intervenue en cette qualité aux côtés des consorts [E] lors de vente de l’un de leurs biens immobiliers – ne repose sur aucun fondement.
Le fait d’avoir intimé ce professionnel dans le cadre d’une procédure d’appel émaillée de multiples incidents, dont une procédure en inscription de faux non dénoncée dans les formes et délai prescrits à l’encontre du jugement qui – comme justement observé par le représentant du Ministère public – ne comportait qu’une erreur matérielle, rend légitime sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d’appel et sera par ailleurs condamnée à payer à Maître [U] une indemnité au titre des frais qu’elle a dû en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine :
— Constate l’abandon par M. [Z] [C] de sa demande d’infirmation du jugement dans ses dernières conclusions adressées à la cour et notifiées le 27 mars 2025 ;
— Déclare irrecevables les conclusions prises pour le compte de Mmes [N] [E], [V] [E], [L] [E], M. [M] [E] et M. [D] [E], ne mentionnant ni leur profession ni l’état civil de la deuxième ;
— Condamne M. [Z] [C] à payer à Maître [B] [U] les sommes suivantes :
— 4 000 euros pour procédure abusive,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [Z] [C] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Paul [A] qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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