Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 22/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02809 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJVK
S.A.S. [8]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°22/01126) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TOULOUSE-KHATIR
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- L'[7] a effectué un contrôle auprès de la société SAS [8] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
2- Par courrier en date du 14 avril 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine a adressé à la société [8] une lettre d’observations faisant état d’un redressement d’un montant total de 43 922 euros pour les chefs suivants :
— Point n°1: avantage en nature véhicule : principe et évaluation soit 1 566,20 euros en cotisations,
— Point n°2: frais professionnels non justifiés soit 22 128,12 euros en cotisations,
— Point n°3: frais professionnels non justifiés-principes généraux soit 1 370,13 euros en cotisations,
— Point n°4: loi TEPA – déduction patronale – heures supplémentaires non éligibles soit 6 968 euros de cotisations,
— Point n°5: réduction générale des cotisations – règles générales soit 11 889 euros de cotisations.
3- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, la société [8], après avoir obtenu une prorogation du délai de 30 jours, a présenté ses observations à l’Urssaf Aquitaine, contestant les points n°1, 2, 4 et 5.
4- Par courrier du 16 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine a maintenu les chefs de redressement n°1, 2 et 5 et a annulé le chef de redressement n°4.
5- Par lettre recommandée en date du 14 décembre 2021, l'[7] a adressé à la société [8] une mise en demeure d’un montant de 38 825 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du redressement (36 954 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (1 871 euros).
6- Par courrier daté du 17 janvier 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable(en suivant, la [2]) de l’Urssaf Aquitaine en contestant les points n°1, 2 et 5.
7- Par décision du 24 mai 2022 notifiée le 30 juin 2022, la [2] a rejeté le recours de la société [8] et a validé la mise en demeure du 14 décembre 2021 pour son entier montant.
8- Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la [2].
9- Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la [5] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle concernant ses frais irrépétibles,
— confirmé les chefs de redressement suivants :
— l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation (point n° 1) d’un montant de
1 566,20 euros en cotisations,
— les frais professionnels non justifiés (point n° 2) d’un montant de 22 128,12 euros,
— la réduction générale des cotisations (point n° 5) d’un montant de 11 889 euros en cotisations,
— dit que le redressement opéré par l’Urssaf aquitaine devait être intégralement maintenu,
— condamné la société [8] au paiement de la mise en demeure n° 55153548 du 14 décembre 2021 afférente au contrôle pour son montant de 38 825 euros, soit 36 954 euros en cotisations et 1 871 euros en majorations de retard,
— condamné la [5] à payer à l'[7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux entiers dépens.
10- Par déclaration électronique du 9 juin 2023, la [5] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
11- L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2023, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Société [8] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— prononcer le dégrèvement des sommes portées en « régularisations » par l’Urssaf Aquitaine pour les montants respectifs de :
— année 2018 : 1 566,20 euros
— années 2018 à 2020 : 22 128,12 euros
— années 2018 à 2020 : 11 889 euros
— prononcer l’annulation des pénalités et intérêts,
— condamner l'[7] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l'[7], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner la société [8] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du chef n°1 du redressement
Moyens des parties
14- La société [8] fait valoir que le chef de redressement portant sur un avantage en nature en 2018 n’est pas motivé ni en droit ni en fait. Elle indique que le service de contrôle a retenu qu’en 2018, elle avait mis à disposition de Mme [N] un véhicule sans préciser le type du véhicule. Elle ajoute qu’un véhicule de fonctions avait effectivement été mis à disposition de la salariée uniquement pour les trajets liés à son activité professionnelle avec une tolérance pour réaliser les trajets domicile-travail de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un avantage en nature. Elle précise que le site d’implantation de la société n’est pas desservi par des transports urbains ou en commun.
15- L'[7] explique, au visa des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, que Mme [N] bénéficiait de l’usage d’un véhicule attribué de manière permanente, qu’elle n’était aucunement tenue de restituer son véhicule en dehors de ses périodes de travail et que dans ces conditions, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations la valeur de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule à Mme [N]. Elle indique que dans son courrier en réponse du 16 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a précisé que Mme [N] avait bénéficié d’un véhicule Peugeot 206 de janvier à mai 2018 puis d’un véhicule Peugeot 3008 de juillet à décembre 2018, qu’aucun carnet de bord n’a pu être fourni lors du contrôle et qu’à compter de 2019, la société [8] a décompté un avantage en nature.
Réponse de la cour
16- En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou avantage accordé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
17- L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que 'sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.'
18- L’article 2.2.3 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise :
'L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère donc qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur.[…]'
19- Lorsque le salarié ne peut user du véhicule que pour l’accomplissement de son activité professionnelle et que le véhicule n’est pas laissé à sa disposition permanente, la mise d’une voiture à la disposition des salariés n’est pas constitutive d’un avantage en nature et n’a pas à être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Soc., 17 avril 1996, pourvoi n 94-17.315).
20- L’administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière. Ainsi, s’il incombe d’abord à l’Urssaf d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-19.731).
21- En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement, dans la lettre d’observations, a précisément relevé que la société [8] avait mis gratuitement un véhicule à disposition de Mme [N] en 2018 'essentiellement pour ses besoins professionnels’ et que cette mise à disposition était permanente puisque la salariée n’était pas tenue de restituer son véhicule en dehors de ses périodes de travail notamment en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés. Au visa des articles L.242-1, L.136-1, L.136-1-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, de l’arrêté du 10 décembre 2002, de l’arrêté du 21 mai 2019, de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 et de la circulaire ministérielle du 19 août 2005, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la valeur de l’avantage constitué par la mise à disposition du véhicule à Mme [N] ce qui lui a permis de déterminer une régularisation de cotisations et contributions sociales pour un montant de 1 566,20 euros.
22- Dans son courrier du 16 novembre 2011, en réponse aux observations de la société [8], l’inspecteur du recouvrement précise que l’avantage en nature a été calculé sur la base d’une Peugeot 206 de janvier à mai 2018 et d’une Peugeot 3008 de juillet à décembre 2018, qu’il est prévu dans le contrat de travail de Mme [N] la fourniture d’un véhicule de fonction, qu’aucun carnet de bord n’a été fourni et que l’employeur a décompté à partir de 2019 un avantage en nature.
23- Ces éléments suffisent pour considérer que l'[7] a satisfait à son obligation de rapporter la preuve de la mise à disposition permanente d’un véhicule pour Mme [N] au cours de l’année 2018 de sorte qu’il appartient à la société [8] de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Or, la société [8] se contente de contester l’existence de l’avantage en nature sans produire le moindre élément démontrant que Mme [N] aurait été tenue de restituer le véhicule en fin de semaine ou pendant ses périodes de congés. Il n’est pas plus justifié d’un carnet de bord pour les deux véhicules qui aurait pourtant permis de vérifier le nombre de kilomètres parcourus par la salariée et par voie de conséquence l’usage non privatif des véhicules.
24- Il y a lieu par conséquent de valider le chef n°1 du redressement opéré par l’Urssaf Aquitaine, étant observé qu’il n’existe aucune contestation sur le calcul du montant réclamé.
Sur la demande d’annulation du chef n°2 du redressement
Moyens des parties
25- Se fondant sur les dispositions du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, la société [8] soutient que les salariés travaillant sur le site d’exploitation jusqu’à 12h30 et reprenant à 14h, sont dans une zone isolée, sans réseau de transport urbain, éloignés de leur domicile de sorte qu’il leur est matériellement impossible de rentrer chez eux pour prendre leur repas tout en respectant leurs horaires de travail. Elle rappelle qu’ayant une activité de collecte, transport et de traitement des bennes de déchets en tous genres, lorsque les camions arrivent, à des horaires dépendant des conditions de circulation difficiles en région bordelaise, la procédure de réception prévoit une pesée obligatoire des bennes ce qui contraint les salariés à une présence sur le site. Elle ajoute qu’il serait peu responsable sur le plan écologique de ne pas considérer ces frais comme étant justifiés, soulignant que les recommandations gouvernementales liées à la mobilité vont toutes en ce sens.
26- L'[7] explique que les salariés concernés par ce chef de redressement vaquaient librement à leurs occupations et n’étaient pas à la disposition de l’employeur entre 12h30 et 14h, qu’ils n’étaient pas en situation de déplacement pendant cette période et qu’ils n’étaient pas empêchés de regagner leur résidence au moment de leur repas. Elle en conclut que c’est de manière tout à fait justifiée que l’inspecteur du recouvrement a réintégré les indemnités forfaitaires qualifiées d’indemnités de repas puisque les conditions énoncées à l’article 3 3° de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas remplies. Elle insiste sur le fait que si le site d’exploitation de la société est situé dans une zone isolée, cela ne répond pour autant pas à la situation de déplacement des salariés hors des locaux de l’entreprise, précisant que les salariés n’ont aucune interdiction de regagner leur domicile en raison des conditions de travail.
Réponse de la cour
27- Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
«Pour le calcul des cotisations d’assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.»
28- En application de l’alinéa 3 de cet article, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
29- Selon l’article 3, 3° de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1° , 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.»
30- En application de l’article 10 de l’arrêté, ces montants «sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu pour l’année civile considérée, dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.» Les montants prévus par l’article 3,3° de l’arrêté ont été fixés à : 9,10 euros en 2018; 9,20 euros en 2019 ; 9,30 euros en 2020.
31- En l’espèce, il n’est pas contesté que les 20 salariés employés par la société [8] de manière permanente sur le site d’exploitation de [Localité 4] travaillaient de 8h à 12h30 puis de 14h à 18h dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, lors de la pause déjeuner de 12h30 à 14h, ils n’étaient pas en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise. Il n’est par ailleurs pas démontré que les conditions de travail de ces salariés leur interdisaient de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, la seule circonstance de la localisation du site étant insuffisante. Comme l’indique l’Urssaf Aquitaine, le fait que le lieu de travail se situe dans une zone isolée ne correspond pas à la situation de déplacement des salariés hors des locaux de l’entreprise telle que prévue par l’article 3,3° de l’arrêté. Enfin, le moyen selon lequel il conviendrait de faire application de ce texte au regard de l’impact environnemental est totalement inopérant.
32- Dans ces conditions, le chef n°2 du redressement litigieux ne peut qu’être validé, étant observé qu’il n’existe aucune contestation sur le calcul du montant réclamé.
Sur la demande d’annulation du chef n°5 du redressement
Moyens des parties
33- La société [8] soutient que la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités qualifiées par l’Urssaf Aquitaine d’indemnités repas n’étant pas justifiée, le montant de la régularisation au titre de la réduction générale des cotisations n’est pas justifié.
34- L'[7] rappelle que l’inspecteur du recouvrement a réintégré les indemnités forfaitaires qualifiées d’indemnités de repas dans l’assiette des cotisations de sorte que le montant de la réduction générale s’en est trouvé modifié et qu’il en ressort une régularisation pour les années 2018 et 2019 de 11 889 euros.
Réponse de la cour
35- La cour ayant jugé que le chef n°2 du redressement était justifié en son principe et en son montant, il convient de valider, par voie de conséquence, le chef n°5 du redressement puisque la réintégration des 'indemnités repas’ dans l’assiette des cotisations a généré une modification du calcul du montant de la réduction générale des cotisations de sorte que l'[7] est bien fondée à réclamer une régularisation pour un montant de 11 889 euros.
Sur la demande d’annulation des pénalités et majorations de retard
Moyens des parties
36- La société [8] n’a pas développé de moyens au soutien de cette demande.
37- L'[7] fait observer qu’aucune pénalité n’a été appliquée dans le cadre de la mise en demeure du 14 décembre 2021. Elle ajoute que les majorations de retard s’ajoutent aux majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
38- En l’espèce, la cour observe que la société [8] ne soutient pas sa demande puisqu’elle ne développe aucun moyen.
39- La cour observe encore qu’aucune pénalité n’est réclamée par l’Urssaf Aquitaine.
40- Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale:
'I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.'
41- Or, dans la mesure où la cour, à l’instar du tribunal, valide les chefs de redressement n°1, 2 et 5 ainsi que la mise en demeure du 14 décembre 2021 pour son entier montant, il n’y a pas lieu d’annuler les majorations de retard calculées en application de l’article R.243-16 précité.
42- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
43- La société [8] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
44- Il est inéquitable de laisser supporter à l'[7] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance. La société [8] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] à payer à l'[7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Partage ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Frais de transport ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Salaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pacte de préférence ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Droit de préférence ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Retard ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Paie ·
- Code du travail ·
- Rupture ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Détachement ·
- Employeur ·
- Éviction ·
- État de santé, ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.