Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 5 février 2024, N° F23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOME
[G] [W]
C/ S.E.L.A.R.L. [19] de la SARL [14] TP etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Février 2024, RG F 23/00057
Appelant
M. [G] [W]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
Représenté par monsieur [U] [C], délégué syndical
Intimées
S.E.L.A.R.L. [19] de la SARL [15], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Association [22][Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Monsieur [G] [W] a été embauché par la Sarl [16] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide maçon, coefficient 150 à compter du 21 mars 2013.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Aux termes d’un avenant signé le 16 décembre 2013, les parties sont convenues d’une modification sur les cotisations de frais de santé et du niveau de rémunération.
Monsieur [G] [W] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 21] afin de solliciter la remise par la Sarl [16] de ses bulletins de paie à partir de mai 2022 ; le 20 janvier 2023, le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Aux termes d’une lettre datée du 18 février 2023, Monsieur [G] [W] a mis en demeure la Sarl [16] de procéder au paiement du salaire du mois de janvier 2023, des congés payés annuels d’août 2022 et décembre 2022 et de lui remettre ses bulletins de paie à compter du mois de mai 2022.
Par jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2023, la Sarl [16] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Selarl [18] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon requête du 06 mars 2023, Monsieur [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse afin de faire constater divers manquements de la Sarl [16] dans l’exécution du contrat de travail et solliciter le paiement de différentes indemnités au titre des préjudices exposés.
Le 24 mars 2023, Monsieur [G] [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail établi par le docteur [Y] jusqu’au 24 avril 2023.
Le 2 mai 2023, la [10] a informé Monsieur [G] [W] que le versement d’indemnités journalières était conditionné à la remise d’une attestation par son employeur.
Par décision du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a constaté que Monsieur [G] [W] n’entendait pas maintenir ses prétentions et qu’il se désistait de l’instance en cours.
Le 16 mai 2023, Monsieur [G] [W] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Sarl [16] en précisant que l’objet de son courrier portait sur le sujet suivant : 'lettre d’acte de rupture faute de l’employeur'.
Le 28 juin 2023, Monsieur [G] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement de plusieurs indemnités.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sarl [16] en liquidation judiciaire, la Selarl [18] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 juillet 2023, à l’initiative de la Selarl [18] en qualité de liquidateur judiciaire, Monsieur [G] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement économique à titre conservatoire.
L’Unedic, délégation [6]Annecy, a été appelée à intervenir dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes en application de l’article L.625-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— donné acte à la Selarl [18], Maître [Z], de son intervention volontaire suite au jugement de redressement judiciaire du 19 janvier 2023 puis à la liquidation de judiciaire de la Sarl [15] ;
— dit et jugé le jugement à intervenir opposable à l’Unedic délégation [5][Localité 7] dans la limite de sa garantie ;
— dit et jugé que les manquements reprochés par Monsieur [G] [W] à la Sarl [17] s’avèrent anciens et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rutpure du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [G] [W] s’analyse en une démisison ;
— débouté Monsieur [G] [W] des demandes suivantes :
*l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*l’indemnité compensatrice de préavis
*l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
*l’indemnité pour travail dissimulé
*sur la régularisation des congés payés depuis le mois d’avril 2022 jusqu’à la date de la prise d’acte
*sur la remise sous astreinte de la lettre de licenciement, de l’attestation [20] ainsi que le solde de tout compte
— condamne la Selarl [18] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16] à remettre les fiches de salaire à Monsieur [G] [W] sur la période d’avril 2022 au 16 mai 2023, date de la rupture du contrat de travail
— déboute Monsieur [G] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
Selon déclaration enregistrée le 9 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel, Monsieur [G] [W] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif :
'-dit et jugé le jugement à intervenir opposable à l’Unedic délégation [5][Localité 7] dans la limite de sa garantie ;
— dit et jugé que les manquements reprochés par Monsieur [G] [W] à la Sarl [16] s’avèrent anciens et ne sont pas suffisamment graves pour justifier graves pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rutpure du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [G] [W] s’analyse en une démisison ;
— débouté Monsieur [G] [W] des demandes suivantes :
*l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2117 euros
*l’indemnité compensatrice de préavis : 4234 euros
*l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 424 euros
*les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10.000 euros
*l’indemnité pour travail dissimulé : 12702 euros
*sur la régularisation des congés payés depuis le mois d’avril 2022 jusqu’à la date de la prise d’acte pendant 14 mois pour 2964 euros
*sur la remise sous astreinte de la lettre de licenciement, de l’attestation [20] ainsi que le solde de tout compte
— condamne la Selarl [18] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16] à remettre les fiches de salaire à Monsieur [G] [W] sur la période d’avril 2022 au 16 mai 2023, date de la rupture du contrat de travail
— déboute Monsieur [G] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [G] [W] demande l’infirmation des demandes déboutées, la confirmation des demandes acceptées et l’autorisation de faire des demandes nouvelles liées à la procédure.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées le 4 juillet 2024 directement auprès du greffe (défenseur syndical), auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [G] [W] forme les prétentions suivantes :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en que la Selarl [18] et l’Unedic [5]Annecy en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16] doit remettre les fiches de salaire à Monsieur [G] [W] sur la période d’avril 2022 au 16 mai 2023, date de la rupture du contrat de travail
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait une démission
— dire et juger que la prise d’acte de Monsieur [G] [W] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [W] de ses demandes suivantes :
*préavis de deux mois : 4234 euros bruts
*congés payés afférents sur préavis : 423 euros bruts
*licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5292 euros nets
*travail dissimulé : 6 mois de salaires soit 12.702 euros nets
*dommages et intérêts : 10000 euros nets
*article 700 et les dépens : 2000 euros
— faire droit à la demande nouvelle d’indemnité légale de licenciement pour un montant de 5337 euros nets
Par dernières conclusions d’intimée et appelante à titre incident notifiées le 25 septembre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société Selarl [18], Maître [R] [Z] es qualité de liquidateurjudiciaire forme les prétentions suivantes :
A titre principal, sur la prise d’acte de la rupture
— juger que les manquements reprochés sont anciens et ne sont pas suffisamment graves pour justifier cette prise d’acte;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] [W] s’analyse en une démission
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions
Subsidiairement, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— réduire et ramener à de plus justes proportions le montant des demandes financières de Monsieur [G] [W]
— le débouter de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— le débouter de toutes ses autres demandes
— le condamner aux dépens
Par dernières conclusions d’intimée et appelante à titre incident notifiées le 03 septembre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l’Unedic délégation [5][Localité 7] forme les prétentions suivantes :
— juger la décision à intervenir seulement opposable à l’Unedic délégation [5][Localité 7] sur le fondement de l’article L.625-1 du code du commerce
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
— débouter Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes
En tout état de cause :
— juger que la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [15] a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L.622-28 du code de commerce
— juger que l’Unedic délégation [5][Localité 7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail
— juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et les dépens, ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’Ags [12][Localité 7], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L.3253-6 du code du travail
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnié compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de travail dissimulé doivent être exclus de la garantie de l’Ags [12][Localité 7], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L.3253-8-2° du code du travail
— juger que la garantie de l’Ags [12][Localité 7] est encadrée par les articles L3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’Ags applicale aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [G] [W] au titre de son contrat de travail
— juger que l’obligation de l’Ags [12][Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créancs garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses maines pour procéder à leur paiement
— condamner Monsieur [G] [W] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Exposé des motifs
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les moyens
Monsieur [G] [W] soutient que les manquements reprochés à son employeur remontent à 12 mois en amont et ne présentent pas un caractère d’ancienneté comme l’a retenu à tort le conseil de prud’hommes, qu’ils sont constitués par l’absence de déclaration auprès de l’Urssaf de mai 2022 à mars 2023, l’absence de fiches de paie, le versement tardif des salaires, et le caractère incomplet des fiches de paie versées en dépit du procès-verbal de conciliation du 6 mars 2023. Il ajoute que ces manquements sont graves, qu’ils ont perduré pendant plusieurs mois, qu’un délai de 8 mois s’est écoulé entre les 'premières irrégularités et le redressement judiciaire entamé’ et que le gérant aurait dû réagir dès la saisine du conciliateur de justice de [Localité 21] en octobre 2022.
La société Selarl [18], Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire, répond que les faits invoqués par le salarié sont anciens, que les difficultés financières de l’employeur l’ont vraisemblablement empêché d’être à jour de ses cotisations auprès de l’Urssaf et de la [9], que le salarié a vraisemblablement été payé de l’intégralité de ses salaires dès lors qu’il ne forme aucune demande de rappel de salaires. Elle ajoute s’en rapporter à l’appréciation de la cour pour le surplus tout en précisant s’interroger sur la réalité du contrat de travail du salarié à compter de mi-2022.
L’Unedic délégation [5][Localité 7] répond que plusieurs des faits invoqués par le salarié sont anciens, qu’il ne forme et n’a jamais formé de demande de salaire.
Sur ce
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon la jurisprudence, la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de l’employeur. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraine la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumis à aucun formalisme. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; le salarié peut formuler de nouveaux reproches devant le juge que celui-ci doit examiner.
Il résulte des articles L.1231-1 du code du travail et 1103 du code civil que, pour statuer sur une demande de requalification d’une prise d’acte, les juges du fond doivent examiner l’ensemble des reproches formulés par le salarié à l’encontre de son employeur (Cass.soc. 24 janvier 2024, n°22-17.807).
La gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte de rupture doit être examinée de façon globale et non manquemen par manquement (Cass. soc. 20 janvier 2015, n°13-23.431).
En l’espèce, M. [G] [W], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 16 mai 2023, reproche à ce dernier les faits suivants: l’absence de déclaration auprès de l’Urssaf de mai 2022 à mars 2023, l’absence de fiches de paie, le versement tardif des salaires, le caractère incomplet des fiches de paie versées en dépit du procès-verbal de conciliation du 6 mars 2023.
S’agissant des déclarations auprès de l’Urssaf, M. [G] [W] produit une lettre émise par l’Urssaf le 23 février 2023 faisant suite à une interrogation du salarié sur le versement par son employeur des cotisations sociales afférentes à sa situation. La réponse de cet organisme met en évidence que la Sarl [16] a cessé de procéder à toutes déclarations sociales à son sujet depuis mai 2022, soit une absence de déclaration pendant 10 mois. Si de telles déclarations sont de nature à générer la collecte de cotisations auprès de l’employeur, ces déclarations ont également vocation à garantir les droits sociaux des salariés dès lors que ces données sociales sont prises en compte dans le calcul de certaines prestations (retraite), de prestations sous conditions de ressources (revenu de solidarité active, prime d’activité), et allocations chômage.
S’agissant des fiches de paie, M. [G] [W] démontre qu’il a été contraint de saisir le conciliateur de justice de [Localité 21] afin de tenter d’obtenir la communication de ses bulletins de paie des mois de mai 2022 à décembre 2022 sachant que le document établi par le conciliateur le 20 janvier 2023 fait état d’un échec de la conciliation et en toutes hypothèses de l’absence de résolution du contentieux portant sur la remise des bulletins de paie. Aux termes d’un courrier émis le 18 février 2023, il s’avère que le salarié a de nouveau réclamé à son employeur la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2022 à janvier 2023 ; de la même manière, dans sa requête introductive devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse, il a de nouveau déploré l’absence de communication de ses bulletins de salaire depuis mai 2022.
Parallèlement, l’examen des relevés bancaires du salarié établit qu’il a perçu des salaires de l’employeur pendant cette période tandis que le mandataire liquidateur ne produit aucun bulletin de paie afférente à la période litigieuse. Il s’en déduit que le manquement tenant à l’absence de remise des bulletins de paie est établi de mai 2022 au 16 mai 2023, date de la prise d’acte de la rupture.
S’agissant du paiement des salaires, l’analyse des relevés bancaires produits par le salarié permet d’établir que les salaires ont été réglés avec retard à partir de mai 2022 :
— salaire de mai 2022 : virement bancaire le 20 juin 2022
— salaire de juin 2022 : virement bancaire le 13 juillet 2022
— salaire d’août 2022 : virement bancaire le 6 septembre 2022
— salaire de septembre 2022 : virement bancaie le 19 octobre 2022
— salaire d’octobre 2022 : virement bancaire le 4 novembre 2022
— salaire de novembre 2022 : virement bancaire le 14 décembre 2022
— salaire de janvier 2023: virement bancaire le 24 février 2023
Il s’en déduit que ce retard s’est répété pendant plusieurs mois et qu’il a oscillé entre une semaine et un mois en fonction des périodes.
S’agissant du caractère incomplet des fiches de paie, force est de constater que seul le bulletin du mois d’avril 2022 est communiqué aux débats mais qu’aucun bulletin de paie n’est produit, ni justifié pour les mois de mai 2022 à mai 2023.
Au regard de ces éléments, les manquements de l’employeur sont établis et présentent un caractère de gravité dès lors qu’ils ont sensiblement porté atteinte aux droits du salarié, en particulier son droit de recevoir un salaire dans les délais légaux et le maintien de ses droits sociaux, et dès lors qu’ils ont perduré pendant presque une année. Il s’en déduit que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité de préavis
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, M.[G] [W] soutient qu’il a été embauché le 21 mars 2013 de sorte qu’il dispose d’une ancienneté de 10 ans, 1 mois et 25 jours.
La société Selarl [18], Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire, s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ajoutant que le salaire de référence dans son dernier état était de 2.117 euros bruts.
L’Unedic délégation [5][Localité 7] s’en rapporte à l’appréciation de la cour et sollicite, en toutes hypothèses, la fixation de cette créance à hauteur de 4.232,50 euros, outre 423,25 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, M. [G] [W] justifiant d’une ancienneté supérieure à 2 années, il est bien fondé à solliciter la fixation de son indemnité de préavis à la somme de 4234 euros bruts, outre celle de 423 euros bruts au titre des congés payés y afférents, étant observé qu’il n’est pas contesté par les parties le montant de son salaire mensuel à hauteur de 2.117 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [G] [W] sollicite, au regard de son ancienneté de 10 ans, des dommages et intérêts à hauteur de 2,5 mois de salaires dans le cadre d’une entreprise de moins de 11 salariés, soit 5292,50 euros nets.
La société Selarl [18], Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire, s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’Unedic délégation [5][Localité 7] conclut au débouté et sollicite, en toutes hypothèses, la fixation de cette créance à hauteur de 5.290,62 euros.
Sur ce,
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans l’hypothèse d’un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salarié, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant minimal est fixé à 2,5 mois si l’ancienneté est supérieure à 10 ans.
En l’espèce, M. [G] [W] justifiait d’une ancienneté supérieure à 10 années au moment de la rupture du contrat de travail sachant qu’il était alors âgé de 46 ans ; au regard de ces éléments et même s’il ne justifie pas de sa situation sur le plan de l’emploi, il est bien fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2,5 mois de salaires, soit 5.292,50 euros nets, afin de réparer le préjudice lié à la perte de son emploi.
Sur la nouvelle demande en appel : l’indemnité légale de licenciement
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et de l’article L.1234-9 du code du travail, Monsieur [G] [W] expose que l’indemnité légale de licenciement, omise dans ses prétentions de première instance, est la conséquence nécessaire d’une requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse telle qu’elle avait été sollicitée en première instance.
La société Selarl [18], Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire, s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ajoutant que l’indemnité ne saurait être supérieure à 5.292,50 euros dès lors que le salarié justifiait d’une ancienneté de 10 ans et 1 mois le 16 mai 2023.
Sur ce
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R.1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts ; même si la recevabilité de la prétention relative à l’indemnité de licenciement n’est pas discutée par les parties, la cour considère, eu égard aux prétentions ainsi soumises au premier juge, que la demande tendant au versement de cette indemnité, non sollicitée en première instance, en constitue la conséquence et le complément nécessaire.
M. [G] [W] justifiant d’une ancienneté supérieure à 10 années au moment de la rupture du contrat de travail, il est bien fondé à solliciter la fixation de l’indemnité de licenciement selon les bases suivantes :
-1/4 de mois de salaire pendant 10 ans : 529, 50 x 10 = 5.292, 50
— pour la période d’ancienneté supérieure à 10 ans, M. [G] [W] a appliqué les dispositions de l’article R.1234-2,1° en procédant à un calcul proportionnel.
En toutes hypothèses, sa demande n’est pas supérieure aux montants prévus par les dispositions législatives et règlementaires de sorte que l’indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 5.337 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros
Sur les moyens
Se fondant l’article 1240 du code civil, M. [G] [W] expose souffrir d’un préjudice financier et psychologique trouvant son origine dans l’absence de diligences de son employeur à lui payer ses salaires dans les délais et à lui délivrer ses fiches de paie.
La société Selarl [18], Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire, répond que le salarié ne justifie pas réllement de son préjudice et se limite à évoquer des problèmes de santé et d’une impossibilité à s’inscrire à [20].
L’Unedic délégation [5][Localité 7] conclut au débouté de ses prétentions en opposant que le salarié n’a jamais réclamé le paiement de salaires, qu’il ne prouve pas qu’il serait au chômage et qu’au regard de la pénurie de salariés dans son domaine d’activité, il n’a jamais été empêché de retrouver un emploi. Il ajouute qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir le préjudice allégué.
Sur ce
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits par M. [G] [W] que ce dernier s’est retrouvé pendant plusieurs mois à supporter le versement tardif de son salaire, celui-ci pouvant intervenir avec un retard de plusieurs semaines. Il justifie égalament avoir fait l’objet d’un arrêt de travail le 24 mars 2023 par le docteur [Y] en raison d’une souffrance morale liée à son travail tandis que le témoignage de M. [N] [K] confirme cette situation d’affection morale relevée chez M. [G] [W] et fondée sur les 'problèmes avec notre patron'. Cette situation de difficultés financières et morales imputable à la Sarl [16] justifie de réparer le préjudice subi par l’octroi d’une somme de 1.000 euros de sorte que le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Sur les moyens
Se fondant sur les dispositions des articles L8221-3, L.8221-5 du code du travail, M. [G] [W] soutient que le travail dissimulé est caractérisé par les informations issues de la médecine du travail (radiation de l’employeur), de l’Urssaf (absence de mention du salarié dans les déclarations sociales depuis mai 2022), de la caisse de congés payés (absence de mise à jour de ses congés payés depuis mai 2022) et de son assurance retraite. Il ajoute que la mise en redressement judiciaire a été décidée trop tardivement, c’est à dire '8 mois après les premières preuves matérielles de soustraction de leurs obligations vis-à-vis des organismes sociaux et patronaux et vis-à-vis de leurs salariés’ et que l’absence de conciliation devant le conciliateur de justice révèle la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
La société Selarl [18], Maître [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire, répond que la preuve du caractère intentionnel d’une quelconque dissimulation n’est pas rapportée par le salarié.
L’Unedic délégation [5][Localité 7] conclut au débouté de ses prétentions en opposant que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur aurait intentionnellement voulu dissimuler son emploi, outre que l’absence de paiement des services de la médecine du travail et des cotisations de la caisse de congés payés ne font que prouver l’état de cessation des paiements de l’entreprise.
Sur ce
Selon l’article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte de la lettre émise par l’Urssaf le 23 février 2023 que la Sarl [16] a cessé de procéder à toutes déclarations sociales au sujet du salarié depuis mai 2022 tandis que dans sa lettre du 20 janvier 2023, la caisse [13] a informé M. [G] [W] que la Sarl [16] n’était pas à jour de ses cotisations de sorte qu’elle n’était pas en capacité de régler tout ou partie de ses congés ; au surplus, la procédure engagée devant le conciliateur de justice de Thonon portant sur la délivrance des bulletins de paie, la cour a retenu plus haut que l’employeur avait effectivement manqué à ses obligations à ce titre.
La Sarl [16] connaissant nécessairement ses obligations en matière de déclarations relatives aux salaires, en matière de cotisations sociales et en matière de délivrance de bulletins de paie, sa défaillance dans ces trois domaines dès le mois de mai 2022, c’est à dire sept mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est de nature à caractériser son intention de dissimuler le travail de M. [G] [W] et de se soustraire à ses obligations légales.
En conséquence, il convient de fixer sa condamnation à ce titre à la somme de 12.702 euros, c’est à dire 6 mois de salaires, de sorte que le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Sur la procédure collective
Selon l’article L625-3 alinéa 1 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
En conséquence, les sommes auquelles l’employeur a été condamné seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [16]
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [5][Localité 7]
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS ([11]) d'[Localité 7], qui ne procédera à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-13 du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (exemple : indemnité de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L.143-11-1 du code du travail, à l’exception de la condamnations prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [G] [W] aux dépens et l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [R] [Z] de la société Selarl [18], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et devra payer à M. [G] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement déféré dans les seules dispositions soumises au présent recours :
'-dit et jugé que les manquements reprochés par Monsieur [G] [W] à la Sarl [17] s’avèrent anciens et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rutpure du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat de travail de Monsieur [G] [W] s’analyse en une démisison ;
— débouté Monsieur [G] [W] des demandes suivantes :
*l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*l’indemnité compensatrice de préavis
*l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
*l’indemnité pour travail dissimulé
— déboute Monsieur [G] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation
Dit que la prise d’acte du 16 mai 2023 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [16] les sommes suivantes au profit de M. [G] [W] :
— la somme de 4234 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 423 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— la somme de 5.292,50 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 5.337 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
— la somme de 12.702 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
Y ajoutant
Dit que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS ([11]) d'[Localité 7] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux;
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [G] [W] devra couvrir la totalité de ces sommes, à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [G] [W] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
Condamne Maître [R] [Z] de la société Selarl [18], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16], aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl [16]
Condamne Maître [R] [Z] de la société Selarl [18], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [16], à payer à M. [G] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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