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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQT3
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [U] [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée à l’audience et de Julie ABEN-MOHA, greffière lors de la mise à disposition,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté Mme [U] [G] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [U] [G] [I] à payer la SA Maif la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [U] [G] [I] aux dépens.
Mme [U] [G] [I] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SA Maif par déclaration d’appel du 13 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025, la SA Maif a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner Mme [U] [G] [I] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 22 septembre 2025, Mme [U] [G] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Débouter la Maif de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu en toutes hypothèses à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [U] [G] [I] ne justifie pas avoir exécuté la condamnation mise à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Maif.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision frappée d’appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment les condamnations aux dépens et au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [G] [I] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer une somme de 2 000 euros et sollicite un échéancier.
Toutefois, les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus : elle ne verse au débat ni déclaration d’impôts, ni avis d’imposition.
Dès lors, Mme [U] [G] [I] échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de première instance.
Par ailleurs, cette exécution n’est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00341 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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