Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 juil. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 30 novembre 2023, N° 211/383828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/383828
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQ6
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL LA BATIE [T]
Avocats au Barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant avril 2019, Mme [R], qui occupait des fonctions d’encadrement au sein du groupe Rothschild & Cie où elle était employée depuis janvier 2003 et qui imputait à sa hiérarchie des faits de discrimination et de harcèlement à son préjudice, a chargé la Selarl La Batie [T] de la défense de ses intérêts.
Par une lettre datée du 23 avril 2019, ayant pour objet mentionné : 'convention d’honoraires', la Selarl La Batie [T] a informé sa cliente de ses conditions d’intervention, à savoir en fonction du temps passé et d’un taux horaire de 300 euros hors taxes et hors frais. Cet avocat lui indiquait prévoir en l’état un temps d’une dizaine d’heures pour le stade précontentieux et avoir d’ores et déjà consacré 5 heures 45 sur le dossier. Comme elle y avait été invitée à la fin de la lettre, Mme [R] a apposé sa signature au bas de celle-ci, la faisant précéder de la mention 'Lu et approuvé'.
Mme [R] a successivement réglé sans les contester les deux premières factures établies par la Selarl La Batie [T] respectivement en dates du 30 janvier 2021 d’un montant de 7.125 euros hors taxes et du 26 février 2021, d’un montant de 11.045,83 euros hors taxes.
Le 11 avril 2021, Mme [R] a déchargé la Selarl La Batie [T] de cette mission, après avoir contesté la troisième facture émise par cet avocat en date du 31 mars 2021, au titre des prestations réalisées entre le 22 février et le 30 mars 2021, pour un total de 38 heures 20, d’un montant de 10.658,33 euros hors taxes.
Suivant une lettre reçue le 30 mars 2023, la Selarl La Batie [T], avocat inscrit à l’ordre des avocats de Paris, a saisi le bâtonnier dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires restant dus à hauteur de 10.658,33 euros hors taxes par Mme [R], sa cliente, demeurant impayés. Il sollicitait en outre les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 10 % du solde d’honoraires à titre de pénalité mentionnée sur les factures et conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 à compter du 8 avril 2021 ainsi que de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue le 30 novembre 2023, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
' s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [T];
' a fixé à la somme de 24.670,83 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarl La Batie [T] par Mme [R] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 18.171,83 euros hors taxes, soit un solde d’honoraires de 6.500 euros hors taxes ;
' a condamné en conséquence Mme [R] à verser à Me [T] la somme de 6.500 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %;
' a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision était de droit à hauteur de 1.500 euros hors taxes même en cas de recours;
' a dit que les frais de signification de la décision s’il y a lieu seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative;
' a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 2 janvier 2024, la Selarl La Batie [T] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision qui lui avait été notifiée le 5 décembre 2023. Il exposait que la décision procédait, par des moyens impropres à justifier un rejet de la facturation d’une partie des temps passés, à une réduction d’honoraires constituant la violation d’un accord dépourvu d’ambiguïté. Il ajoutait que c’était sans aucun fondement que le cabinet était privé de la majoration de 10% à titre de pénalité mentionné sur les factures, conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 à compter du 8 avril 2021 ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Suivant lettres recommandées adressées le 11 mars 2024, le greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 14 juin 2024.
Lors de cette audience, la Selarl La Batie [T], représentée, a sollicité de cette juridiction l’entier bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et dès lors qu’elle :
' déboute l’intimée de toutes ses demandes,
' réforme la décision attaquée et, en conséquence :
' fixer le total des honoraires dus à la somme de 12.790 euros toutes taxes comprises ;
' condamner Mme [R] à payer pareille somme sous déduction de la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises versés le 3 janvier 2024 par elle au titre de l’exécution provisoire de droit de la décision de la bâtonnière;
' faire application des conditions générales de paiement figurant sur ses factures spécifiant que les factures sont payables dans les huit jours de leur réception et qu’à défaut une pénalité de retard de 10% par an s’applique conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008;
' condamner Mme [R] au paiement desdits intérêts sur la totalité de la somme entre le 2 avril 2021 et le 3 janvier 2024 et sur la même somme minorée de 1.800 euros à compter du 4 janvier 2024;
' faire application des dispositions du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 prévoyant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros hors taxes par facture ;
' condamner Mme [R] au paiement de la somme de 48 euros à ce titre ;
' condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a demandé à son tour l’infirmation de la décision du délégataire du bâtonnier et la restitution de 8.500 euros versés à la Selarl La Batie [T] au titre de la troisième facture, dont elle a contesté le temps passé revendiqué. Elle a expliqué que tout avait été fait à l’encontre de ses intérêts et dans le but de maximiser le montant des honoraires.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
'''
Il n’est pas contestable que le recours formé par la Selarl La Batie [T] à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n’est pas nécessairement formalisée et qu’à défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Reste que le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Toutefois, il n’appartient pas au bâtonnier ni, sur recours, au premier président de réduire l’honoraire dont le principe et le montant de ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Cependant, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui ne serait pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié). Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
Il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'A titre préalable, sur la tardiveté des demandes du cabinet [T], il est constaté que Madame [R] a déchargé l’avocat de sa mission le 11 avril 2021. A la date du 27 mars 2023, date de la saisine, la prescription n’était pas acquise et la demande de fixation est donc recevable.
Ensuite, il est rappelé que Madame la Bâtonnière, saisie en fixation d’honoraires, n’a pas compétence pour apprécier la qualité des prestations réalisées par l’avocat.
Madame [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son employeur en cours de relations contractuelles afin d’assistance et de conseil sur la conduite à tenir, outre la mise en 'uvre à terme d’une sortie des effectifs avec indemnisation.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties mais un accord existait sur une rémunération au temps passé, au taux horaire de 300 € hors taxes.
Cet accord résulte notamment du règlement sans contestation des deux premières notes d’honoraires (de janvier et de mars 2021), notes calculées selon ces mêmes modalités, outre le fait que Madame [R] ne conteste pas ce point.
La relation contractuelle a duré de décembre 2020 à début avril 2021, avec l’émission de 3 notes honoraires :
' Une note en janvier 2021 d’un montant 7125 € HT
' Une note en février 2021 d’un montant de 11 045,83 € HT
Ces deux notes réglées en intégralité en 2021 n’ont, en leur temps, pas été contestées par Madame [R], étaient accompagnée d’un détail des diligences accomplies, là encore non contesté. Elles ne peuvent donc aujourd’hui être remises en cause.
Seule la troisième note de mars 2021 pour un montant de 10658,83 euros HT a été immédiatement contestée par Madame [R] et est restée impayée.
Le taux horaire de 300 € hors taxes pour Maître [T] qui a prêté serment en 1992 et a une activité régulière en droit social / cadre dirigeant et le taux de 250 € hors taxes qui a prêté serment en 2008 pour sa collaboratrice Maître [X] [V], ne sont pas contestés par Madame [R] et sont, en tout état de cause, raisonnables.
En application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et en l’absence de convention d’honoraires signée, il convient, compte tenu de la contestation présentée par Madame [R] qui affirme que les durées facturées sont excessives, de vérifier l’étendue des diligences réalisées et la durée facturée pour ces diligences, s’agissant de la troisième note d’honoraires, et donc sur la période allant du 22 février 2021 au 31 mars 2021.
Il est certain, et d’ailleurs non contesté, que Madame [R] a sollicité à de nombreuses reprises Maître [T] qui a eu de nombreux échanges téléphoniques avec elle.
La durée de ces échanges et leur fréquence n’apparaît pas excessive au regard du dossier, Madame [R] ne les contestant d’ailleurs pas dans leur principe, estimant simplement que ces échanges étaient superflus ou trop longs au motif que Maître [T] aurait essayé de la convaincre de stratégies auxquelles elle n’adhérait pas.
Ce temps correspond à un temps de conseil qu’il est normal de facturer.
Est de la même manière établi et non contesté dans le principe, l’existence de lectures et relecture pour corrections de documents, courriel.
Le détail de ces relectures n’est cependant pas présenté et ne peut donc être vérifié.
En revanche, la durée facturée au titre des recherches sur des points usuels du droit du travail pour un avocat qui indique intervenir régulièrement en droit social (7h45) apparaît excessive.
De la même manière, le temps passé par Maître [T] pour faire le point avec sa collaboratrice (1h30) ou encore le temps pour une « consultation (recherche et rédaction) » de 2 heures, le 17 mars 2021, sans plus de précision, outre le fait qu’ils n’ont pu être vérifiés, apparaissent là encore excessifs.
Il apparaît en outre dans la période du 2 mars au 30 mars que la collaboratrice aurait passé 15H55 à des recherches et analyses et 3H30 pour Maître [T], soit uniquement sur ce point 19H25.
Compte tenu de toutes ses remarques et des taux horaires pratiqués, il y a lieu de réduire le temps passé facturé de la collaboratrice (analyses et recherches) à une durée maximum de 8 heures au taux horaire de 250 € HT soit 2 000 € HT.
Le total du temps passé facturé par Maître [T] tel que détaillé dans la dernière facture est de 21H45. Cette durée pour les diligences effectuées au mois de mars 2021 apparaît excessif pour un avocat aussi compétent dans le domaine du droit social sera réduit à une durée qui ne saurait excéder 15H00 au taux de 300 euros HT, soit 4 500 € HT.
Le montant des honoraires concernant la facture du 31 mars 2021 sera fixé à 6 500 €
HT (2 000 € HT + 4 500 € HT).
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de cet honoraire de 10% à titre de pénalité mentionné sur les factures et conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 à compter du 8 avril 2021, compte tenu de la réduction du montant des honoraires dus outre le fait que la SELARL LA BATIE [T] a attendu presque 2 ans pour saisir la Bâtonnière de fixation d’honoraires.
De la même manière, il ne sera pas fait droit à la demande de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, demande non justifiée en l’espèce.
Enfin, les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conclusion,
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l’article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l’article 11.2 du Règlement Intérieur Nation, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 24 670,83 euros H.T (7 125 + 11 045,83 + 6 500). le montant total des honoraires dus à Maître [T] par Madame [R] sous déduction des sommes versées (18 170,83), avec intérêts au taux légal à compter de notification de la décision.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %.
Somme à laquelle viendront s’ajouter les frais de signification de la présente décision, s’il y a lieu.'.
A hauteur d’appel, la Selarl La Batie [T] fait valoir en premier lieu que Mme [R]
serait irrecevable à solliciter la restitution de partie des honoraires qu’elle lui a réglés alors que cette demande serait nouvelle en appel.
Mais, force est de rappeler que l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, il sera constaté que devant le délégataire du bâtonnier , Mme [R] avait d’ores et déjà fait valoir que les réclamations de la Selarl La Batie [T] étaient excessives et avait estimé qu’une très grande majorité des heures facturées était injustifiée en sorte qu’elle ne souhaitait pas régler la dernière note d’honoraires.
En tout état de cause, en sollicitant en voie d’appel l’infirmation partielle de la décision du délégataire du bâtonnier qui a fixé le montant global des honoraires dus à la Selarl La Batie [T] par Mme [R] et la réduction de ce montant, cette dernière n’encourt pas l’irrecevabilité prévue dans les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
En revanche, comme le fait valoir à juste titre la Selarl La Batie [T] et comme l’a retenu à bon droit le délégataire du bâtonnier, Mme [R] n’est pas fondée à contester les deux premières factures, ni à réclamer une restitution de sommes qu’elle a réglées après service rendu au vu de celles-ci, alors qu’elles apparaissent établies conformément aux dispositions rappelées ci-avant et qu’elles détaillent les prestations dont elles sont l’objet.
Reste donc en débat la fixation des honoraires faisant l’objet de la troisième facture.
Force est de relever que les taux horaires appliqués ne sont pas contestés par les parties qui ne s’opposent que sur l’évaluation du temps passé par l’avocat pour accomplir les diligences qui sont l’objet de cette troisième facture.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il a lieu d’évaluer l’étendue du travail effectivement réalisé, en adéquation avec la nature et l’importance du dossier, en analysant les pièces produites pour justifier des diligences revendiquées.
La Selarl La Batie [T] revendique des diligences effectuées pour le compte de Mme [R], pour un temps passé total de 38 heures 20.
Pour justifier de prétentions et de ses diligences, la Selarl La Batie [T] produit les pièces suivantes :
' pièce n°1: facture litigieuse
' pièce n°2: échange de courriels des 8 et 9 avril 2021 et dessaisissement du 11 avril 2021
' pièce n°3: convention d’honoraires du 23 avril 2019
' pièce n°4: courriels de Mme [R] du 23 et 24 décembre 2020
' pièce n°5: courriel de Mme [R] du 20 janvier 2021
' pièce n°6: lettre FLH du 28 avril 2021
' pièce n°7 : courriel de Mme [R] du 3 mai 2021
' pièce n°8: factures de janvier et février 2021 réglées par Mme [R]
' pièce n°9: liste des courriels adressés au cabinet par Mme [R] en mars 2021
' pièce n°10: échanges de courriels sur la période du 22 février au 30 mars.
Or, en produisant ces pièces la Selarl La Batie [T] échoue à démontrer que l’appréciation du délégataire du bâtonnier devrait être modifiée. En effet, de l’analyse de celles-ci, il apparaît que la réalité du temps passé revendiqué par la Selarl La Batie [T], au titre des diligences visées dans la facture litigieuse, demeure en partie non justifiée comme l’a observé de façon tout à fait pertinente le délégataire du bâtonnier, en particulier quant au fruit des recherches multiples et des analyses facturées. Et, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation du délégataire du bâtonnier à ce titre, le temps passé raisonnable et justifié qu’il a retenu doit recevoir confirmation.
C’est encore à tort que la Selarl La Batie [T] a réclamé l’octroi de pénalités et d’une indemnité forfaitaire, certes mentionnées sur ses notes d’honoraires, mais qui ne figurent pas dans les conditions générales de vente de cet avocat contenues dans la convention d’honoraires conclue entre les parties.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions, le montant des honoraires, les demandes contraires étant rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de la Selarl La Batie [T] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions;
' condamne la Selarl La Batie [T] aux dépens;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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