Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 janv. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIKU
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Janvier 2025 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 10 Septembre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [W] [S] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 à 14H55,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 21 mars 2024 à 10H58;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 novembre 2024 à 10H53;
Vu l’ordonnance du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Janvier 2025 à 17H07 par Monsieur [C] [R] ;
Monsieur [C] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Je suis arrivé à 19 ans, j’étais perdu et seul, j’ai trouvé ma famille, je me suis marié, j’ai échoué mon 1er mariage, je me suis remarié, j’ai un enfant.
Je suis attaché à mon fils, c’est pour cela que je veux rester ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Dans ce dossier, le refus d’embarquer justifie le renouvellement mais dans la procédure transmise il n’y a pas de laissez-passer consulaire, je ne l’ai pas.
Je ne peux pas me fonder sur la procédure pour défendre Monsieur, les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas remplies. Sur l’attestation d’hébergement, il s’agit de sa tante et non envers son ex conjointe. Monsieur à une carte d’identité algérienne.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée;
Il n’y a pas nécessité d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes quand l’étranger est détenteur d’une carte nationale d’identité algérienne. Nous avons pu faire une demande de routing pour M. [R] dès que nous avons eu sa carte d’identité. Celui-ci a refusé d’embarquer à trois reprises.
Les diligences sont effectuées. Pour l’assignation à résidence, c’est possible ave une carte d’identité en cours de validité mais après trois refus d’embarquer on ne peut considérer que M. [R] justifie de garanties de représentation suffisantes. Je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du JLD;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que la détention par Monsieur [R] d’une carte d’identité algérienne en cours de validité permet, dans le cadre des accords franco-algériens, de mettre en oeuvre l’éloignement de l’intéressé sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes, cette possiblité étant confirmée par le fait que l’interéssé a fait obstruction à son éloignement à trois reprises et pour la dernière fois le 20 janvier 2025, soit au cours des quinze derniers jours, en refusant d’embarquer sur le vol qui permettait son éloignement à destination de l’Algérie.
Il en résulte que l’une des conditions d’application de l’article L742-5 susvisé est remplie.
— Sur la demande d’assignation à résidence :
En dépit de la remise préalable par M. [R] d’une carte d’identité en cours de validité aux services de police, il ne peut être considéré qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, conformes aux exigences de l’article L743-13 du CESEDA, dans la mesure où ses refus d’embarquer réitérés démontrent sa volonté de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [R]
né le 10 Septembre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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