Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2025, n° 25/06848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06848 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMHX
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [O] [M] [Z]
né le 18 Mars 1955 à [Localité 4], de nationalité portugaise
demeurant : [Adresse 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, et ordonnant que M. [O] [M] [Z], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 3] jusqu’au 03 janvier 2026 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Localité 1] [Adresse 2] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 16h36, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [M] [Z], né le 18 mars 1955 à [Localité 4] (Portugal), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 17 juin 2015, notifié le 24 juin 2025.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention et placé l’intéressé en assignation à résidence.
Le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel.
Sur ce,
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, le juge de première instance a assigné à résidence Monsieur [O] [M] [Z] au motif qu’il disposait de garanties de représentation, et que son âge et son état de santé rendaient la mesure de rétention disproportionnée.
Or, il est démontré par la préfecture que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en l’occurrence un arrêté préfectoral d’expulsion de 2015, et le juge aurait donc dû motiver spécialement sa décision d’assignation à résidence, ce qui n’a pas été fait.
La décision sera donc infirmée et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture de police,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétentino de M.[O] [M] [Z] pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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