Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
EXPÉDITION à :
Mme [Y] [T]
Pole social du TJ d'[Localité 7]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAGZ
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 29 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par M. [F] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T], employée commerciale d’un supermarché, a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2018 : en tirant un tire-palette manuel, sa cheville a percuté le tire-palette. Le certificat médical initial du 23 juin 2018 faisait état d’une « dermabrasion bord externe talon gauche ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 23 juillet 2018.
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 21 novembre 2018.
Mme [T] a présenté un certificat médical de rechute le 11 février 2019, laquelle a été prise en charge par la Caisse primaire au titre de la législation professionnelle selon notification du 11 mars 2019.
Mme [T] a enfin présenté une demande de prise en charge d’une nouvelle lésion datée du 27 février 2021, le certificat médical constatant « traumatisme cheville gauche + algodystrophie avec séquelles. Hernie discale gauche L4-L5. Libération radiculalgie L5 gauche ». La [4] lui a notifié le 16 juin 2021 un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Saisie par l’assurée, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [T] et confirmé le refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 27 février 2021.
Par requête du 18 mai 2022, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Débouté Mme [Y] [T] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] en date du 17 mars 2022,
Condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens,
Dit que la demande formée par [Y] [T] au titre des frais irrépétibles est devenue sans objet.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 avril 2024, Mme [T] en a relevé appel par déclaration du 1er mai 2024. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG24/1452.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, Mme [T] demande de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mars 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner une expertise médicale judiciaire,
Constater que la hernie discale gauche L4-L5 est imputable à l’accident du travail survenu le 23 juin 2018 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
Condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2025, la [5] demande :
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mars 2024,
Débouter Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le refus de prise en charge, au titre de la rechute du 11 février 2019 de l’accident du travail du 23 juin 2018, de la nouvelle lésion « hernie discale gauche L4-L5 » déclarée par un certificat médical du 27 février 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [T] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prise en charge de sa nouvelle lésion « Hernie discale gauche L4-L5 » au titre de son accident du travail du 23 juin 2018. Elle fait valoir qu’elle souffre encore des séquelles de son accident du travail et présente deux comptes-rendus médicaux de 2022 qui établissent, selon elle, l’aggravation de la lésion initiale et le lien de causalité avec l’accident initial.
La [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que la décision de refus de prise en charge est strictement conforme à l’avis de son médecin conseil. Cet avis a été confirmé par l’expert désigné dans le cadre de la procédure d’expertise sollicitée par l’assurée. Elle fait valoir que Mme [T] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à démontrer le lien entre sa hernie et son accident du travail. Elle s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par l’assurée.
Appréciation de la Cour
La lésion nouvelle se caractérise par l’apparition d’une lésion différente des lésions initiales mentionnées sur le certificat médical initial et apparue avant la guérison ou la consolidation. La lésion nouvelle ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime de démontrer le lien irréfutable entre cette lésion nouvelle d’une part, et la maladie ou l’accident reconnu d’autre part, la victime devant apporter la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre eux.
En l’espèce, Mme [T] a présenté le 27 février 2021 un certificat médical de prolongation en suite de son accident du 23 juin 2018 mentionnant une « hernie discale gauche L4-L5 », alors que les lésions initiales concernaient la cheville gauche.
Le médecin conseil de la Caisse, le Dr [S], dans son avis du 12 juin 2021, a estimé que cette nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident du travail.
Le Dr [E], expert missionné dans le cadre de la procédure d’expertise sollicitée par Mme [T], a rendu son avis le 14 septembre 2021, après avoir examiné l’assurée et consulté l’ensemble des pièces médicales de son dossier. Il ressort de son avis que « Mme [Y] [D] lors de l’entretien explique que les douleurs lombaires irradiant au bord externe du pied gauche vers le gros orteil sont apparues alors qu’elle était en arrêt du travail depuis près de deux ans en avril 2021.
La lésion initiale était un traumatisme de la cheville gauche en regard du tendon.
Mme [Y] [D] pense que cette hernie a été provoquée par l’accident et l’utilisation de béquilles prolongée, car il n’y avait pas de lésion connue avant.
Il a été longuement expliqué à Mme [Y] [D] que ce type d’accident n’était pas à même de créer une hernie et de l’exclure et que près de trois ans après le traumatisme initial, il était impossible d’établir un lien direct et certain entre cette nouvelle lésion et l’accident du 23/06/2018 ».
L’expert a conclu que « non, il n’existe pas de relation de cause à effet unique, certaine et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat du 27/02/2021 « hernie discale gauche L4-L5 » et l’accident du travail du 23/06/2018 ».
Mme [T] produit un compte-rendu médical daté du 13 septembre 2022 qui indique qu’en « mars 2020, elle a développé des lomboradiculalgies gauche sans facteur déclenchant, pour lesquelles, elle a eu une imagerie du rachis lombaire, confirmant l’existence d’une hernie discale L4-L5 » dont elle a été opérée le 25 février 2021. Il est également fait mention d’un « trouble podo-postural associé (boiterie, genu valgum, pied rond, accrochage des orteils à la marche et contractures musculaires le long de la chaine posturale) ».
Elle produit également des comptes-rendus médicaux du 10 janvier 2023, du 10 mai 2023, du 6 décembre 2024, du 21 février 2025 et du 17 avril 2025, outre un compte-rendu d’IRM du 8 juin 2023, lesquels confirment les lésions à type de hernie discale dont elle a été opérée et relatent les plaintes de la patiente, sans toutefois que ces comptes-rendus n’établissent un lien avec l’accident de 2018.
Si l’apparition d’une hernie discale en 2021 « sans facteur déclenchant » n’est pas contestée, Mme [T] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire les conclusions du médecin conseil de la caisse et de l’expert, le Dr [E], lesquelles sont parfaitement claires et sans amiguité. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe que cette hernie discale est la conséquence directe et exclusive de son accident du travail du 23 juin 2018.
La mesure d’instruction ne pouvant pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par Mme [T].
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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