Infirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2025, n° 25/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02376 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEH5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/04/25
à :
MINISTERE PUBLIC
[V] [R]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
PREFET DES YVELINES
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale
APPELANT
ET :
M. LE PREFET DES YVELINES
non représenté
Madame [V] [R]
née le 07 Juillet 1970, de nationalité française
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430, commis d’office, présente
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEES
à l’audience publique du 14 Avril 2025 où nous étions Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [V] [R], née le 7 juillet 1970, fait l’objet depuis le 31 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l’État, en application des dispositions des articles L. 3212-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique.
Par arrêté du 4 avril 2025, M. le Préfet des Yvelines a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le mainlevée de la mesure, après avoir relevé que la procédure était irrégulière, faute de production de l’arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques.
Appel a été interjeté le 11 avril 2025 par le parquet du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 13 avril 2025, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles.
Mme [V] [R] et le centre hospitalier de [Localité 2] ainsi que le procureur général ont été convoqués en vue de l’audience au fond, laquelle s’est tenue le lundi 14 avril 2025 à 14h en audience publique.
Mme [V] [R] a comparu.
Bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 2] n’a pas comparu.
Mme l’avocate générale a soutenu l’appel du procureur de la République de Versailles. Elle a précisé que l’ensemble des arrêtés préfectoraux ont été produits en cause d’appel. Elle estime avoir la possibilité de compléter le dossier à ce stade. Sur le fond, elle considère que la mesure doit être maintenue, la patiente souffrant d’une maladie chronique et n’ayant pas encore réellement accepté les soins.
Le conseil de Mme [V] [R] n’a pas remis en cause la production, en cause d’appel, de l’arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques, qu’elle ne discute plus.
Elle maintient que la patiente a reçu une information tardive puisqu’alors qu’elle a été admise le 31 mars 2025 à 13h30, elle n’a reçu cette information que le lendemain 1er avril, sans qu’aucune circonstance n’explique ce retard. Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques.
Sur le fond, elle maintient sa demande de mainlevée. Elle souligne l’importante contrariété entre les avis médicaux des docteurs [T] et [P] et rappelle que l’hospitalisation libre est le principe, l’hospitalisation sous contrainte, sans le consentement du patient, l’exception.
Mme [V] [R] a été entendue à plusieurs moments de la procédure. Elle a convenu qu’elle avait besoin d’être accompagnée médicalement face aux difficultés de santé qu’elle rencontre.
Mme l’avocate générale a repris la parole pour rétorquer que les observations du docteur [P], telles qu’elles ont été retranscrites dans un courriel adressé à la direction de l’hôpital ne présentait pas de fiabilité suffisante et qu’en toute hypothèse, les avis de deux médecins peuvent diverger. S’agissant de l’absence de production de la preuve de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, elle soutient que la patiente ne fait état d’aucun grief.
Le conseil de Mme [V] [R] a répondu sur ce dernier point que la jurisprudence de la Cour de cassation n’exigeait pas la démonstration d’un grief. Elle a fait valoir que si la patiente reconnaissait avoir besoin de soins, rien ne s’opposait à ce que ceux-ci lui soient donnés avec son consentement.
Mme [V] [R] a été entendue en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il n’est plus discuté à hauteur d’appel que l’arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques du 4 avril 2025 a bien été produit.
Le conseil de Mme [V] [R] soutient, en premier lieu, que les droits de la patiente lui ont été notifiés avec retard sans qu’aucune circonstance ne justifie de ce retard.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose : « (') En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 (…) »
En l’espèce, Mme [V] [R] s’est vu notifier ses droits le 1er avril 2025 (sans indication de l’heure) puis une deuxième fois le 5 avril 2025, ainsi qu’il résulte des formulaires produits aux débats portant sa signature.
Etant rappelé que le patient doit être informé le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien de soins ainsi que des raisons qui les motivent, compte tenu des éléments médicaux produits mettant en évidence une décompensation éthylique avec troubles du comportement, l’intéressée ayant tenté d’agresser sa fille avec une arme blanche, et sa dangerosité pour elle-même et pour autrui, la notification intervenue le 1er avril 2025 n’apparaît pas tardive.
Cet argument sera écarté.
Le conseil de Mme [V] [R] invoque en second lieu la saisine tardive de la commission départementale des soins psychiatriques prévue aux articles L. 3211-3, L. 3212-5 et L. 3222-5 du code de la santé publique.
Il apparaît qu’en l’espèce, la commission a été informée le 1er avril 2025 à 9h47, ainsi que l’indique elle-même le conseil de Mme [V] [R], ce qui ne constitue pas une saisine tardive au regard des circonstances ci-dessus retenues.
Cet argument sera également écarté.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article Mme [V] [R] qu’il appartient au juge de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L. 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque les troubles mentaux rendent impossible son consentement et sue son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical le plus récent produit, à savoir celui du docteur [T] du 14 avril 2025 à 10h, que : « (') Actuellement en dépit d’une nette évolution légèrement favorable sur le plan thymique, la banalisation de son comportement envers sa fille et de ses consommations oenoliques [sic] restent en première ligne, avec déni de la nécessité et de l’intérêt des soins.
Le risque d’une rupture des soins sur un mode impulsif reste bien présent, ceci nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans contentement pour parfaire une amélioration qui reste bien fragile.
Est d’avis que le soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète. »
Certes, figure également au dossier les observations adressées par le docteur [P] à la directrice de l’établissement par courriel du 13 avril 2025 à 11h49 en ces termes : « (') A l’examen médical de ce jour, patiente de bon contact, discours structuré autour de son mal-être et sa tristesse qu’elle relient à des événements de vie douloureux. Persistance de symptômes dépressifs dont la patiente a conscience. Pas d’idées suicidaires, pas d’éléments impulsifs repérés, pas d’éléments délirants, pas d’éléments de dangerosité.
Regrette son passage à l’acte qu’elle relie à son état d’alcoolisation.
A noter qu’elle est en lien téléphonique avec sa fille et que cela semble se passer correctement.
La patiente est en alliance thérapeutique, dit de façon sincère s’inscrire dans les soins en hospitalisation y compris le traitement médicamenteux, et se projette dans un suivi à sa sortie.
Devant l’ensemble de ces éléments et l’absence de dangerosité observée dans la durée, l’hospitalisation peut se poursuivre en hospitalisation libre en accord avec al patiente. »
Même si la divergence de point de vue des deux médecins interpellent nécessairement, les conclusions du docteur [T] doivent être priorisées dans la mesure où les conditions de transmission des observations du docteur [P] sont obscures et conduisent à s’interroger sur leur fiabilité.
Au regard des éléments ainsi retenus, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [V] [R] apparaît justifiée. Elle est récente et l’amélioration relevée par le docteur [T] doit être vérifiée en vue d’une prochaine mainlevée.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’il a ordonné le mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés par Mme [V] [R],
Ordonnons la maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [R].
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le lundi 14 avril 2025 à 17 heures 33
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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