Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2025
N° 2025 – 79
N° RG 25/02302 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QURS
MONSIEUR [G] [U] (PATIENT)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 7]
GERANTO SUD (TUTELLE)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00820.
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Camille ARNOUX FRANCES, avocate commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représenté,
GERANTO SUD – (Organisme de tutelle)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 6 Mai 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 mai 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 27 Avril 2025 par Monsieur [G] [U] reçu au greffe de la cour le 30 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 30 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Préfet de [Localité 7], à l’organisme Geranto sud, les informant que l’audience sera tenue le 6 Mai 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 2 mai 2025 établi par le docteur [C] [X] [P] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [U].
Vu l’avis du ministère public en date du 5 mai 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 6 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [U] a déclaré à l’audience : 'Je suis de plus en plus éprouvé, ça fait 7 mois que je suis hospitalisé, j’aimerais rentrer chez moi, je suis en dépression, je me sens fatigué je ne sais plus quoi faire. La cohabitation est parfaite, je suis bien avec les autres j’ai même aidé une soignante à ne pas se faire taper.
J’avais trouvé un traitement qui allait bien, puis un jour ils devaient me faire une injection et au final ils sont venus me chercher. Je n’ai pas loupé d’injection, je ne comprends pas.
Je ne vois pas pourquoi on me charge de médicament alors que tout se passe bien.
Je veux sortir, j’en ai marre. Je me sens piégé.
J’ai mal au foie, j’ai beaucoup de médicament mais je dors très bien.
J’ai sauvé une petite fille de la noyade j’ai été récompensé par la légion, ça me fait mal au coeur de voir comment la France me traite. Je suis embeté par les psychiatres depuis la vingtaine. Ils jouent au docteur avec moi, quand ils me trouvent un traitement qui fonctionne ça ne leur va pas. '
L’avocate de Monsieur [G] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : 'Sur le défaut d’information à la famille. Le dernier arrêté du 17 février 2025 qui demande une prolongation n’est pas notifié à la mère de Monsieur qui est en fait sa tutrice.
Monsieur est en grande souffrance, il n’est pas d’accord avec la mesure il vous demande la levée de la mesure.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 27 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 25 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la famille
L’avocat du patient soulève l’irrégularité liée au défaut d’information de la famille suite à l’arrêté préfectoral de maintien du 17 février 2025, au visa de l’article L. 3213-9 du Code de la santé publique qui dispose que le préfet doit informer la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, ainsi que de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure.
S’il est avéré que la décision a bien été notifiée à l’intéressé, aux autorités compétentes et à la commission départementale des soins sans consentement, mais qu’aucun membre de la famille n’a été destinataire de cette information, il convient de rappeler qu’il est constant que l’obligation d’informer un proche ne peut être qu’une obligation de moyens.
En effet, rien au dossier ne permet de constater que l’établissement hospitalier disposait des coordonnées des membres de la famille que l’intéressé souhaitait voir contacter. À cet égard, il est observé que l’organisme de protection Geronto Sud a bien été avisé de la décision.
Par ailleurs, l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique dispose expressément que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Ainsi, pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit établir à la fois l’existence d’une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, si l’avocate soutient que cette irrégularité fait nécessairement grief, elle ne démontre pas concrètement quel préjudice effectif il en est résulté pour son client. Aucun élément ne permet d’établir en quoi cette absence d’information a porté atteinte aux droits de la personne concernée.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation indique que : "Admis(e) depuis le 19/10/2020 en soins psychiatriques selon les dispositions du Titre 1er du Livre II, 3ème partie du Code de la Santé Publique au chapitre III (sur décision du représentant de l’État), qui présente la situation clinique suivante : Schizophrénie paranoïde continue évoluant depuis de longues années et malgré des neuroleptiques : hallucinations, délires oniriques persistants à thématiques très variées en charges transformatoires prisent en charges transfusion, majeures aussi lors des précédentes hospitalisations. A noter que le séjour en UMD, le résultat des soins sur la symptomatologie productive a été médiocre ; le risque de passage à l’acte agressif sur un tiers médecin, a diminué des antécédents de geste agressif. Le patient garde une forte hostilité vis-à-vis les médecins, vis-à-vis l’ensemble des soins, médecins au fil du temps. Le patient est convaincue de pouvoir avoir génie de cause à la procédure judiciaire, comme ce dernier appel. Ce jour il se présente convaincue de détenu de la « légion » suite à ses activités millitaires. Le placement actuel en hospitalisation à temps complet reste indispensable."
Il ressort des éléments médicaux que le patient souffre d’une schizophrénie paranoïde avec symptomatologie productive persistante, hallucinations et délires. La pathologie psychiatrique se caractérise notamment par une forte hostilité envers le corps médical et un rejet global des soins, attitude qui perdure depuis plusieurs années.
Il est précisé que son séjour antérieur en Unité pour Malades Difficiles n’a pas permis d’obtenir une amélioration significative des symptômes psychotiques, témoignant de la sévérité du trouble.
Le patient présente également des antécédents de comportements agressifs envers des tiers, particulièrement le personnel soignant, constituant un facteur de risque important à prendre en considération. Son absence totale de conscience des troubles, illustrée par ses convictions actuelles démontre l’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé de sa part.
Dans ces conditions, la poursuite de l’hospitalisation complète constitue la seule modalité thérapeutique adaptée à son état de santé et nécessaire à sa stabilisation, tout en assurant la protection des tiers.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G] [U],
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement au Préfet de [Localité 7] et à l’organisme de tutelle.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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