Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 22/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01529 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYFS
Minute n° 24/00184
[Y]
C/
S.A.R.L. SG AUTO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01928
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L SG AUTO représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure :
Le 29 septembre 2018, Mme [Y] a acquis un véhicule d’occasion de la marque Renault Clio auprès de la SARL SG Auto pour un prix de 8 990 euros.
Se plaignant d’un défaut de trajectoire de route, Mme [Y] a pris contact avec le vendeur afin de l’informer de l’existence du désordre affectant le véhicule.
Le 09 octobre 2018, la SARL SG Auto a repris le véhicule afin de procéder aux réparations. La SARL SG Auto a remplacé l’amortisseur avant droit, le berceau avant et le triangle avant droit. Le véhicule a été restitué à Mme [Y] le 25 octobre 2018.
Le 02 novembre 2018, Mme [Y] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix auprès de la SARL SG Auto qui s’y est opposée.
Le 15 janvier 2019, Mme [Y] a fait diligenter une expertise non contradictoire du véhicule auprès du cabinet Lemaire Expertise.
Par courrier du 06 février 2019, Mme [Y] a vainement mis en demeure la SARL SG Auto de procéder à la résolution de la vente dans un délai de 10 jours à réception de ladite mise en demeure et de lui verser la somme totale de 9 225 euros.
Mme [Y] a acheté un nouveau véhicule auprès d’un garage concessionnaire Kia qui a accepté de lui reprendre son véhicule au prix de 4 642,76 euros.
Par acte d’huissier signifié le 10 septembre 2020, Mme [Y] a assigné la SARL SG Auto devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir :
A titre principal,
dire et juger que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] vendu par la SARL SG Auto le 29 septembre 2018 à Mme [Y] est affecté d’un défaut de conformité et vice caché ;
Par conséquent,
— condamner la SARL SG Auto à payer à Mme [Y] la somme totale de 12 482, 12 euros repartie comme suit:
4 347,24 euros au titre du coût du véhicule resté à la charge de Mme [Y];
263,42 euros au titre des frais engagés par Mme [Y] ;
6 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
1 271 ,46 euros au titre des frais d’assurance ;
dire et juger que cette somme totale de 12 482, 12 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
condamner la SARL SG Auto à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner la SARL SG Auto aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire sur pièce du véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 6], confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, selon mission développée dans l’assignation ;
réserver les demandes de Mme [Y] après dépôt du rapport d’expertises.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevables les demandes présentées par Mme [Y] en indemnisation des conséquences d’un véhicule affecté d’un défaut de conformité ;
condamné la SARL SG Auto prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y] :
la somme de 1 380 euros représentant le coût de remise en l’état du véhicule affecté du défaut de conformité au sens de l’article L.217-4 du code de la consommation ;
la somme de 171,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise ;
outre, et ce, pour chacune des deux condamnations prononcées, intérêts légaux à compter du présent jugement ;
débouté Mme [Y] de sa demande en paiement au titre:
des frais relatifs au chèque bancaire ;
des frais relatifs au contrôle technique ;
du préjudice de jouissance ;
des frais d’assurance du véhicule pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
condamné la SARL SG Auto prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SARL SG Auto de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le défaut de conformité était avéré par l’expertise sollicitée par Mme [Y] et elle-même corroborée par un rapport de géométrie antérieur et que ces mesures, bien que non contradictoires, n’avaient pour but que de prouver l’existence d’un défaut et non d’en établir la cause ou l’origine. Ce désordre étant intervenu moins de 6 mois après la vente il est présumé s’agir d’un défaut de conformité.
Pour autant, le tribunal a limité l’indemnisation de Mme [Y] à la somme de 1 380 euros correspondant au coût des réparations, considérant qu’une remise en état du véhicule aurait été possible et que le désordre qui l’affectait ne pouvait justifier une dépréciation aussi importante que celle qui résulte de son prix de revente.
En outre, sur les différentes indemnités sollicitées par la demanderesse, le tribunal judiciaire a considéré que les coûts liés à l’établissement de la carte grise étaient la conséquence directe de l’achat du véhicule et devaient lui être remboursés. Il rejette l’indemnisation du coût du contrôle technique en ce qu’il n’est pas établi qu’il ait été rendu nécessaire pour établir le défaut de conformité. Enfin, le préjudice de jouissance n’est pas avéré puisqu’il ressortait des pièces que le véhicule avait parcouru 2 703 kilomètres durant la période où il se trouvait immobilisé. Le juge étend ce raisonnement aux frais d’assurance du véhicule pour rejeter également leur indemnisation.
Par déclaration du 08 juin 2022, Mme [Y] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 mars 2022 en ce qu’il a :
limité l’indemnisation de Mme [Y] au coût de la remise en état du véhicule arrêté à la somme de 1 380 euros et débouté celle-ci du surplus de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 4 347,24 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et celui de sa revente à un tiers ;
débouté Mme [Y] de sa demande en paiement au titre des frais relatifs au chèque bancaire (12 euros) et des frais relatifs au contrôle technique (79,66 euros) ;
débouté Mme [Y] de sa demande en paiement d’une somme de 6 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté Mme [Y] de sa demande en paiement d’une somme de 1 271,46 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire d’une expertise judiciaire ;
débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que les sommes à elle allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande.
La SARL SG Auto a formé un appel incident par voie de conclusions du 05 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusion du 05 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
recevoir l’appel de Mme [Y] et le dire bien fondé ;
rejeter au contraire, l’appel incident de la SARL SG Auto et le dire mal fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
limité l’indemnisation de Mme [Y] au coût de la remise en état du véhicule arrêté à la somme de 1 380 euros et débouté celle-ci du surplus de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 4 347,24 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et celui de sa revente à un tiers;
débouté Mme [Y] de sa demande en paiement au titre des frais relatifs au chèque bancaire (12 euros) et des frais relatifs au contrôle technique (79,66 euros) ;
débouté Mme [Y] de sa demande en paiement d’une somme de 6 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté Mme [Y] de sa demande en paiement d’une somme de 1 271,46 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire d’une expertise judiciaire ;
débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que les sommes à elle allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
condamner la SARL SG Autos à payer à Mme [Y] les sommes de :
79,66 euros au titre des frais relatifs au contrôle techniques ;
6 600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
1 271,46 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
Avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non critiquées ;
En tout état de cause :
condamner la SARL SG Auto à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande de remboursement des frais relatifs au contrôle technique, Mme [Y] fait valoir que le second procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2018 ne mentionnait aucune défaillance majeure de sorte qu’elle a fait l’acquisition du véhicule. Mme [Y] indique d’une part avoir réalisé, à ses frais, un contrôle technique sur le véhicule le 5 octobre 2018 après avoir immédiatement constaté que le véhicule avait une tenue de route instable. D’autre part, que celui-ci était nécessaire pour établir les défaillances du véhicule. Mme [Y] soutient que l’expertise amiable s’est déroulée le 15 janvier 2019 et que le rapport de l’expert n’a été déposé que le 23 janvier 2019 de sorte qu’elle ne disposait pas de tous les éléments techniques probants pour agir lors de l’acquisition du véhicule.
Sur la demande en remboursement au titre du préjudice de jouissance, Mme [Y] expose que son véhicule a été immobilisé au sein du garage Julien du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2020, date de reprise au moment de l’achat d’un véhicule de remplacement, de sorte qu’elle a été dans l’impossibilité d’en faire usage pendant 22 mois. Mme [Y] soutient qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur l’opportunité de l’immobilisation et que la prudence lui commandait de ne pas faire usage du véhicule comme le lui avaient vivement conseillé l’expert et le garagiste. Mme [Y] indique que le bon de commande du véhicule d’occasion du 17 juillet 2020 était affecté d’une erreur matérielle au qu’au jour de la vente, le véhicule totalisait 82 317 km et non 85 000 km comme stipulé. Elle ajoute que le jour de son examen par l’expert, le véhicule avait parcouru 82 297 km de sorte qu’il est démontré qu’elle ne s’est jamais servie du véhicule.
Sur l’indemnisation des frais d’assurance du véhicule, Mme [Y] expose avoir dû assumer le paiement de ses cotisations d’assurance pour un montant total de 1 271,46 euros en dépit de l’immobilisation du véhicule et qu’au sens de la jurisprudence il s’agit d’un préjudice indemnisable.
Sur le rejet de l’appel incident de la SARL SG Auto, Mme [Y] soutient que les conclusions de l’expert privé, dans le cadre de l’expertise amiable qu’elle a diligenté, viennent totalement corroborer l’idée que le véhicule présentait des défaillances, qui avaient déjà été révélées par le contrôle technique du 05 octobre 2018 de sorte que le défaut de conformité est établi. Mme [Y] ajoute, d’une part, que la SARL SG Auto ne peut conclure à l’irrecevabilité de ses demandes après avoir conclu à leur rejet. D’autre part, que c’est elle qui a vendu son véhicule et en a acquis un nouveau. Mme [Y] expose que si le bon de commande mentionne, à tort, que le cédant et acquéreur est son compagnon, devenu son mari, il s’agit d’une erreur de plume. Elle fait valoir que le bon de commande porte sa signature, que c’est son mail qui est renseigné et que la carte grise du nouveau véhicule est à son nom.
Par conclusions du 05 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SG Auto demande à la cour d’appel de :
dire l’appel de Mme [Y] mal fondé ;
En conséquence,
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
recevoir l’appel incident de la SARL SG Auto ;
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
dire et juger, déclarer les demandes de Mme [Y] irrecevables, subsidiairement mal fondées ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [Y] à verser à la SARL SG Auto la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, la SARL SG Auto fait valoir que Mme [Y] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une non-conformité au regard de l’article L.217-5 du code de la consommation. La SARL SG Auto soutient que le rapport d’expertise opposé par Mme [Y] ne peut constituer à lui seul une preuve d’un défaut de non-conformité celui-ci n’étant corroboré par aucun autre élément. La SARL SG Auto soutient également que Mme [Y] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire et a initié la présente procédure postérieurement à la revente du véhicule de manière à s’assurer qu’aucune expertise judiciaire ne puisse être sérieusement ordonnée. La SARL SG Auto ajoute que le garage Faubourg, qui a fait les travaux et établi un rapport de géométrie, n’a jamais évoqué de problème de centrage du véhicule.
Subsidiairement, la SARL SG Auto fait valoir que le véhicule a été repris dans le cadre d’un achat de véhicule par M. [H] de sorte qu’il a procédé à la vente du véhicule. La SARL SG Auto soutient, d’une part, que ne connaissant rien des circonstances de la cession du véhicule à M. [H], Mme [Y] ne saurait prouver aucun préjudice personnel. D’autre part, qu’elle est nécessairement irrecevable à solliciter le coût estimatif donné par l’expert de manière non contradictoire des travaux de reprise de 1 380,39 euros TTC, celle-ci n’était plus propriétaire du véhicule au moment où elle le demande.
La SARL SG Auto retient le même raisonnement s’agissant de la condamnation obtenue par Mme [Y] devant le tribunal au titre des frais d’établissement de la carte grise. La SARL SG Auto ajoute que Mme [Y], ayant tiré un profit de la vente du véhicule, ne saurait réclamer le remboursement de ces frais d’autant plus que le véhicule a circulé entre la période du rapport d’expertise et la revente au regard du détail de la reprise mentionnant un kilométrage de 86 000 kilomètres.
S’agissant de l’appel de Mme [Y], la SARL SG Auto fait valoir que le contrôle technique produit par Mme [Y] ne mentionne aucun défaut particulier et aucune nécessité de réaliser les travaux prévus dans le contrôle technique du 28 septembre 2018 produit à Mme [Y] en gage de bonne foi. Quoi qu’il en soit, la SARL SG Auto ajoute avoir immédiatement opéré les changements nécessaires pour faire taire toute difficulté.
Sur le préjudice de jouissance, la SARL SG Auto soutient que le véhicule n’était affecté d’aucun problème de tenue de route et que l’expert privé n’a pas indiqué qu’il était dangereux à la circulation. De plus, la SARL SG Auto expose qu’il n’est pas démontré que l’allégation selon laquelle la mention de 86 000 kilomètres relevés au compteur lors de la reprise du véhicule par le garage dans le cadre d’un achat de véhicule par M. [H] constituerait une erreur. La SARL SG Auto ajoute que Mme [Y] ne prouve pas avoir subi un préjudice de jouissance, ni même qu’elle avait la jouissance du véhicule.
Sur les frais d’assurance, la SARL SG Auto soutient, d’une part, que Mme [Y] s’est servie du véhicule ou du moins qu’elle n’avait aucune raison de ne pas s’en servir. D’autre part, que Mme [Y] ne produit aux débats que le seul justificatif des cotisations d’assurance pour l’année 2000 et qu’à cette époque, elle assurait deux véhicules en tant que conducteur principal déclaré.
Motifs de la décision :
Chacune des parties sollicite la recevabilité de son appel sans qu’il ne soit opposé ni demande ni moyen d’irrecevabilité de l’appel adverse, Il n’y a donc lieu de statuer à ce sujet.
En outre, il convient de constater que Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a limité son indemnisation au coût de la remise en état du véhicule arrêté à la somme de 1 380 euros et débouté celle-ci du surplus de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 4 347,24 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et celui de sa revente à un tiers.
Pour autant, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce il n’est présenté aucune demande et aucun moyen au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la non-conformité :
L’article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, dispose : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumer exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
En vertu de ces dispositions, l’acquéreur n’est pas tenu d’établir la cause du défaut mais seulement de prouver qu’il existe. L’existence avérée du défaut dans les délais susmentionnés induit la présomption selon laquelle il existait déjà au moment de la délivrance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 23 janvier 2019 que le véhicule présentait un mauvais centrage du train arrière qui a pu être constaté lorsque celui-ci a été placé sur le pont élévateur.
De plus le rapport de géométrie du 24 octobre 2018, indiquait un écart de carrossage de 53 centimètres des roues arrière contre 30 centimètres maximum préconisés. Un essai routier avait alors révélé que la tenue de route du véhicule était significativement affectée.
Il ressort ainsi tant du rapport d’expertise que du rapport de géométrie que, compte tenu de sa nature affectant directement la tenue de route du véhicule, ce défaut était manifestement antérieur à la vente.
En outre, dans ses écritures, la SARL SG Auto ne conteste pas que le véhicule ait pu être affecté d’un défaut de tenue de route mais s’attache seulement à dire que le rapport d’expertise produit par Mme [Y] ne constitue pas une preuve du défaut de de conformité.
Pour autant, il apparait que le rapport d’expertise a été produit aux débats et soumis au contradictoire ainsi qu’un rapport de géométrie établi par le Garage du Faubourg le 24 janvier 2018 et que la SARL SG Auto ne remet pas en cause l’existence des désordres mais seulement le fait qu’elle n’ait pas pu assister aux opérations d’expertise.
Par conséquent, la SARL SG Auto ne rapporte pas la preuve que le défaut constaté ne préexistait pas à la vente.
Enfin, le véhicule ayant été vendu à Mme [Y] le 29 septembre 2018, le défaut de conformité est apparu dans le délai de six mois suivant la délivrance.
Dès lors, Mme [Y] a rapporté la preuve de l’existence d’un désordre et il est avéré que ce désordre est survenu dans le délai de six mois suivant la délivrance. Ainsi il est présumé que le défaut existait préalablement à la vente et s’analyse alors en un défaut de conformité dont l’appelante peut se prévaloir pour demander réparation.
Par conséquent, l’appel incident de la SARL SG Auto sera rejeté.
Le jugement sera donc confirmé quant à l’existence d’un défaut de conformité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur la demande de remboursement des frais relatifs au contrôle technique :
En vertu de l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Mme [Y] sollicite le remboursement de la somme de 79,66 euros au titre des frais relatif au contrôle technique.
Mme [Y] produit pour cela un contrôle technique daté du 5 octobre 2018 faisant état de défaillances mineures mais se rapportant notamment à l’état général du châssis. L’expertise demandée par Mme [Y] n’a été réalisée que le 15 janvier 2019.
Compte tenu des difficultés rencontrées lors de la conduite du véhicule, il est pertinent que Mme [Y] ait cherché à connaitre l’origine de ses défauts de trajectoire en faisant réaliser un nouveau contrôle technique, postérieur à la vente et préalable à une enquête plus approfondie.
Dès lors, le coût du contrôle technique réalisé aux fins d’investiguer sur les problématiques du véhicule ne peut rester à charge de l’acquéreur.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance :
En vertu de l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacles à l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [Y] sollicite la somme de 6 600 euros au titre d’un préjudice de jouissance subi durant 22 mois. Elle soutient dans ses écritures que l’expert lui a conseillé verbalement de ne plus faire usage du véhicule comme le garage Julien le lui aurait également conseillé.
Néanmoins, Mme [Y] n’apporte pas la preuve de la nécessité d’immobiliser le véhicule ni ne fournit aucun justificatif de dépenses supplémentaires induites par l’impossibilité d’utiliser sa voiture tels que des frais de taxis ou de transports en communs.
En outre, Mme [Y] produit aux débats un mail ainsi qu’une photographie d’un compteur kilométrique indiquant 82 297 kilomètres sans qu’il soit possible de ne la dater ni de dire s’il s’agit de la voiture Renault Clio en question.
Lors de son acquisition le 29 septembre 2018, le compteur du véhicule affichait 81 802 kilomètres et 82 297 kilomètres lors de l’expertise du 15 janvier 2019
Le bon de commande du 17 juillet 2020 indique que le véhicule a parcouru 85 000 kilomètres depuis sa mise en circulation. L’appelante argue que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle mais ne verse aucun justificatif à l’appui de cette allégation.
En outre, même à supposer que 85 000 kilomètres « non garantis » comme indiqué sur le bon de commande soit un arrondi, l’arrondi de 82 297 kilomètres n’est pas 85 000 kilomètres. Il en ressort que le véhicule a continué à être utilisé dans une proportion inconnue après l’expertise.
Dès lors, il n’est établi aucun préjudice de jouissance de sorte que la demande de Mme [Y] sur ce point sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des frais d’assurance du véhicule,
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [Y] sollicite l’indemnisation des frais d’assurance du véhicule pour une somme totale de 1 271,46 euros soit 197,40 euros pour l’année 2018, 553,75 euros pour l’année 2019 et 520,31 euros pour l’année 2020.
Néanmoins la seule pièce produite au soutien de sa demande est un avis d’échéance de son assureur concernant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 n’attestant pas du bon paiement de ces cotisations ni des cotisations antérieures.
En outre, il apparait comme indiqué précédemment que le véhicule a été utilisé après son acquisition et manifestement même après l’expertise, Mme [Y] avait en conséquence l’obligation d’assurer le véhicule et ces dépenses ne sont pas la conséquence du défaut de conformité du véhicule.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Y] au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Selon l’article L.1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
Dès lors, les indemnités sollicitées ayant été refusées par le juge de première instance, le débiteur ne peut être sanctionné d’un retard dans le versement de ces sommes. Ainsi les indemnités allouées par la cour d’appel produiront intérêt à compter de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 mars 2022 en ce qu’il a condamné la SARL SG Auto, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
déclaré recevables les demandes présentées par Mme [T] [Y] en indemnisation des conséquences d’un véhicule affecté d’un défaut de conformité ;
condamné la SARL SG Auto prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] [Y] :
la somme de 1 380 euros représentant le coût de remise en l’état du véhicule affecté du défaut de conformité au sens de l’article L.217-4 du code de la consommation ;
la somme de 171,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise ;
outre, et ce, pour chacune des deux condamnations prononcées, intérêts légaux à compter du présent jugement ;
débouté Mme [T] [Y] de sa demande en paiement au titre:
des frais relatifs au chèque bancaire ;
du préjudice de jouissance ;
des frais d’assurance du véhicule pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
condamné la SARL SG Auto prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [T] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SARL SG Auto de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté Mme [T] [Y] de sa demande au titre du contrôle technique ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL SG Auto à payer à Mme [T] [Y] la somme de 79,66 euros au titre des frais relatifs au contrôle technique et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne la SARL SG Auto aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [T] [Y] et la SARL SG Auto de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles ;
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Propriété ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidation ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Police ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Permis de séjour ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caution ·
- Solde ·
- Mise en garde ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Victime ·
- Neuropathie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Créance ·
- Date ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Agriculture ·
- Hypothèque ·
- Commission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Délai de prescription ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.